Cour de cassation, 08 août 1994. 93-85.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.749
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1993, qui l'a condamné, pour complicité d'emploi clandestin, aide au séjour irrégulier et pour défaut de permis de construire, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et, pour contraventions au décret du 28 avril 1981 sur les conditions d'entrée et de séjour en FRANCE des ressortissants des Etats membres de la CEE, à cinq amendes de 2 OOO francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité du délit d'emploi de travailleurs clandestins ;
"aux motifs qu'Antonio A... qui travaille pour le compte de Boulard depuis le mois de mars 1990 dans le cadre d'un contrat prévoyant :
"que celui-ci a eu recours au service de plusieurs de ses compatriotes portugais qu'il avait embauchés et qu'il logeait ;
qu'il apparaît que l'employeur des huit ouvriers portugais concernés était A... qui les a fait venir sur la propriété de Boulard en avançant, pour certains l'argent, les logeait dans la maison louée par lui, traitait toutes les opérations les concernant et se reconnaît débiteur de leur salaire, sur les sommes facturées à Boulard à la suite du travail exécuté par l'ensemble de l'équipe ;
"que l'examen des factures correspond à l'analyse de cette situation puisqu'elles révèlent l'augmentation de la quantité de bois abattu et débardé corrélative à l'accroissement des sommes versées à titre d'acomptes, sommes utilisées selon Antonio A... aux besoins de subsistance des ouvriers ;
"que l'information a, par ailleurs, établi :
"- que l'augmentation de la demande des clients et notamment de la société Isoroy a conduit Boulard à inviter Antonio A... à faire venir de la main-d'oeuvre complémentaire ;
"- que Boulard connaissait la situation irrégulière des travailleurs arrivés de l'Ile-de-Madère puisque dès leur arrivée, il faisait signer à chacun un certificat de résidence alors qu'ils n'étaient pas en mesure de justifier d'une situation régulière ; que le document précisait même qu'il était destiné à permettre à l'intéressé de se mettre en règle pour travailler légalement dans la forêt du groupement ;
"- qu'il connaissait d'autant mieux cette situation qu'il s'était selon Mme Z..., engagé au mois de décembre 1990 à effectuer les démarches permettant de régulariser la situation ;
"- qu'il a, à cet effet, pris contact avec la mairie d'Eurville et à la préfecture de Haute-Marne ;
"- que Boulard, qui savait que A... ne savait pas écrire puisqu'il établissait lui-même les factures de l'exploitant forestier A... au groupement forestier Boulard, avait donc connaissance du fait que l'intéressé était incapable d'effectuer la moindre écriture et ne recevait l'assistance ni d'un conseil ni d'un comptable ;
"- qu'il ne pouvait dès lors ignorer que les ouvriers portugais dont le séjour en France n'était pas régulier, étaient employés clandestinement, le caractère clandestin du travail n'étant discuté par personne ;
"qu'il a cependant accepté qu'ils travaillent dans ces conditions dans les bois du groupement forestier et a même réclamé l'arrivée d'une main-d'oeuvre supplémentaire, employée dans les mêmes conditions ; que le demandeur a ainsi, par abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué l'action délictueuse, donné les moyens de la commettre et a aidé A... dans sa réalisation ;
"que les faits établis à son encontre constituent, en réalité, le délit de complicité d'emploi clandestin des ouvriers portugais concernés ;
"alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ;
qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en sa qualité d'employeur, employé des travailleurs clandestins ;
qu'après avoir constaté que A... et non le demandeur était l'employeur des travailleurs clandestins, la Cour ne pouvait requalifier les faits visés à la prévention en déclarant le demandeur coupable de complicité du délit d'emploi de travailleurs clandestins sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction distincte de celle visée à la prévention ; qu'ainsi, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la complicité doit résulter de faits positifs ; qu'en l'espèce, le demandeur n'a participé, ni de loin, ni de près à l'embauchage des portugais en situation irrégulière, que la seule circonstance qu'il faisait signer à chacun un certificat de résidence n'est pas susceptible de caractériser légalement à la charge du demandeur un acte de complicité punissable ;
"alors, enfin, qu'en matière de complicité l'intention doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne, par l'emploi d'une négation, à affirmer que le demandeur ne pouvait ignorer que les ouvriers portugais dont le séjour en France n'était pas régulier, étaient employés clandestinement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu, d'une part, que les juges répressifs ne sont pas liés par la qualification retenue par la prévention ; qu'ils ont le pouvoir et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors que, comme en l'espèce, il n'a rien été ajouté aux faits visés par la prévention ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend en outre qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu avait par abus d'autorité provoqué à l'action l'auteur du délit principal et lui avait fourni les moyens de le commettre, ce dont se déduit l'élément intentionnel de la complicité retenue à la charge du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 20 du décret n° 81-405 du 28 avril 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'aide au séjour irrégulier et l'a condamné à cinq amendes de 2 000 francs chacune ;
"aux motifs que le tribunal a exactement considéré que Boulard qui connaissait la situation irrégulière des ouvriers portugais avait commis cette infraction en leur délivrant des certificats de résidence et en les autorisant à travailler dans les bois du groupement forestier nonobstant cette situation ; qu'il a même invité Antonio A... à faire venir ses compatriotes sans exiger que chacun d'eux ne justifie avant de travailler sur l'exploitation d'une situation régulière ;
"alors que, l'infraction d'aide au séjour irrégulier d'étranger est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que seul A... avait pris l'initiative d'organiser l'hébergement des bûcherons portugais qu'il a fait venir, que ceux-ci ont tous été recrutés, introduits et hébergés en France par A... avec lequel ils ont eu seuls des relations contractuelles, qu'en aucun cas, le demandeur n'a facilité leur séjour, qu'en effet, dès qu'il a appris la situation irrégulière des portugais, le demandeur a entrepris des démarches ; qu'ainsi l'infraction n'est pas caractérisé" ;
Attendu qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen et qui caractérisent les éléments matériels et intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions du prévenu sans être tenue de suivre leur argumentation en son détail ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction de défaut de permis de construire ;
"au motif que Boulard reconnaît avoir fait procéder à la construction d'un chenil qu'il présente comme la modification d'un bâtiment existant sans avoir sollicité de permis de construire dont il ignorait la nécessité ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme en méconnaissance des obligations légales ;
qu'en se bornant à faire état de la construction d'un chenil sans donner aucun motif propre à justifier la condamnation prononcée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée" ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que les travaux de construction qu'il a exécutés ne rentreraient pas dans les prévisions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel une insuffisance de motifs ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme.
Farrari conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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