Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-13.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.661
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 595-1° du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 30 janvier 2008) que par un premier jugement du 10 août 2007 la juridiction de proximité de Toulon a rejeté les demandes en paiement formées contre M. X... par le syndicat des copropriétaires de la copropriété 105 rue Marcel Castié (le syndicat), au titre des charges et provisions non payées depuis le 10 août 2005 ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours en révision formé par le syndicat, le jugement retient que la décision du 10 août 2007 s'est principalement fondée sur le courrier de M. X... du 23 juin 2007, communiqué par le conseil de M. X..., par courrier du palais du 25 juin 2007, veille de l'audience, sans chercher à informer son confrère de cette nouvelle pièce par téléphone ou en l'annexant à une autre communication faite par fax le même jour, ce qui n'avait pas permis à ce dernier de solliciter un renvoi et qu'ainsi le jugement du 10 août avait été pris en fraude des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une fraude, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Hyères ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété 105 rue Marcel Castié aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriétaire 105 rue Marcel Castié à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours en révision du syndicat des copropriétaires du 105 rue Marcel Castié, et d'avoir révisé le jugement du 10 août 2007 rendu par la juridiction de proximité de Toulon, du fait de l'absence du respect du contradictoire,
AUX MOTIFS QUE le jugement du 10 août 2007 rendu par la juridiction de proximité de Toulon s'est principalement fondé sur le courrier de Monsieur X... du 23 juin 2007 ; que selon les dires de Maître Y..., cette pièce reçue par elle le 25 juin au matin aurait été communiquée à son confrère par courrier du palais du 25 juin 2007 ; qu'il paraît cependant surprenant que Maître Y... n'ait pas alors cherché à informer celui-ci de cette nouvelle pièce, soit par téléphone, soit surtout en annexant ou pour le moins en visant ce courrier lors de la transmission par fax, ce même 25 juin 2007 à 14H01, d'un autre courrier de Monsieur X... daté du 29 mai 2007 ; que Maître Y... n'a pas davantage attiré l'attention de son confrère, lors de l'audience du 26 juin 2007, sur ce courrier dans lequel son client indiquait pourtant avoir effectué depuis l'assignation divers versements pouvant aboutir à un entier paiement de la créance ; qu'en laissant dans ces circonstances son confrère déposer ses conclusions sans débat contradictoire ni possibilité de solliciter un renvoi, Maître Y... n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; qu'enfin, suite au courrier adressé par Maître Z... le 12 septembre 2007, au juge de proximité ayant rendu le jugement incriminé et transmis à Maître Y..., celle-ci n'a, semble-t-il, pas répondu ou ne démontre pas, pour le moins, avoir répondu à ce courrier qui faisait pourtant clairement état du non-respect du principe du contradictoire ; qu'il en résulte que le jugement rendu le 10 août 2007 ayant été pris en fraude des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le recours en révision dudit jugement est recevable et il sera donc statué sur le fond du litige ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, c'est-à-dire la méconnaissance du principe du contradictoire, n'est pas une cause de révision ; qu'en déclarant recevable le recours en révision du syndicat des copropriétaires, au motif que le jugement du 10 août 2007 avait été « pris en fraude des articles 15 et 16 du Code de procédure civile », la juridiction de proximité a violé l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le recours en révision est ouvert pour fraude, ce qui suppose la démonstration par le demandeur en révision de manoeuvres frauduleuses, émanant de la partie ayant obtenu le jugement à son profit ; qu'en s'abstenant totalement de caractériser des manoeuvres frauduleuses de la part de Monsieur X... ou de son conseil, la juridiction de proximité a violé l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en reprochant, pour accueillir le recours en révision du syndic de la copropriété, au conseil de Monsieur X..., une méconnaissance du principe du contradictoire pour ne pas avoir attiré l'attention de son confrère, lors de l'audience du 26 juin 2007, sur la communication, le 25 juin, de la pièce litigieuse et d'avoir laissé ce confrère déposer ses conclusions sans débat contradictoire ni possibilité de solliciter un renvoi, sans s'expliquer sur les conclusions récapitulatives n° 2 de Monsieur X... (cf. p. 6 § 1 et 2), faisant valoir que Maître Z..., conseil du Syndicat des copropriétaires avait refusé le renvoi proposé par Maître Y..., et qu'un conseil ne s'était présenté qu'en fin d'audience en la personne d'une collaboratrice qui avait déposé le dossier, en évitant ainsi tout débat contradictoire et oral à l'audience, précisions de nature à démontrer que l'absence de débat contradictoire n'était pas imputable à Maître Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, 1° du Code de procédure civile,
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une partie ayant succombé ne saurait, par le biais d'un recours en révision, obtenir un nouveau procès aux fins de produire les pièces qu'elle avait négligé de verser aux débats lors de la première procédure ; qu'en déclarant recevable le recours en révision, sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur X... (cf. page 5), faisant valoir que la révision du jugement du 10 août 2007 avait été demandée de mauvaise foi par le syndicat des copropriétaires qui, débouté lors de la première procédure pour n'avoir produit aucun procès-verbal d'assemblée générale, ni aucun décompte individuel de charges précis et détaillé, avait produit le 7 décembre 2007, dans le cadre de la procédure de révision, les pièces justifiant sa demande introduite par l'assignation du 15 mars 2006 et qu'il aurait dû produire dans la première procédure, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 et 595, 1° du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la fraude, à la supposer établie, doit avoir eu un caractère déterminant sur le jugement dont la révision est demandée ; qu'en l'espèce, s'il est exact que le jugement du 10 août 2007 s'est également fondé, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges, sur la pièce litigieuse, soit le courrier de Monsieur X... du 23 juin 2007, il s'est essentiellement fondé sur la carence probatoire du syndicat, en relevant que le syndic ne fournissait, en justificatif de ses demandes, aucun procès-verbal d'assemblée générale concernant les comptes de l'exercice 2006 et le budget prévisionnel 2007 ; ni aucun décompte individuel de charges précis et détaillé, arrêté à une date proche de l'audience, motivation qui implique que la condition essentielle du caractère déterminant de la fraude n'était pas remplie ; qu'en déclarant néanmoins recevable le recours en révision, la juridiction de proximité a violé l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la fraude, à la supposer établie, doit être antérieure au jugement incriminé ; qu'en déclarant recevable le recours en révision du syndicat des copropriétaires, au motif que le conseil de Monsieur X... ne démontrait pas avoir répondu à un courrier du 12 septembre 2007, soit postérieur au jugement incriminé du 10 août 2007, dans lequel son confrère adverse se plaignait du non-respect du principe du contradictoire, la juridiction de proximité a statué par un motif inopérant et violé l'article 595, 1° du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur François X... à payer au syndicat des copropriétaires du 105 rue Marcel Castié, représenté par son syndic le cabinet Nov'Agence, une somme de 1 786,52 au titre des charges impayées arrêtées au 7 décembre 207, ainsi que celles échues ou à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2005, date de la sommation de payer,
AUX MOTIFS QUE la sommation de payer les charges délivrée le 10 août 2005 et produite aux débats comporte un décompte détaillé des sommes réclamées, arrêtées au 1er août 2005, au titre des charges 2004 et des appels de fonds 2005, pour un total de 2 239,16 ; que les comptes des exercices 2005 et 2006 (soit 3 190,38 , défalcation faite de 1 403,86 , correspondant à la quote –part des frais de réfection de la chaudière réclamée à tort) ; que les versements effectués les 17 janvier et 7 mai 2007 et auxquels se réfère Monsieur X... dans sa lettre du 23 juin 2007 se rapportent au paiement partiel des provisions dues au titre des deux premiers trimestres 2007 et non aux charges impayées des exercices 2004, 2005 et 2006,
ALORS, D'UNE PART, QU'en condamnant Monsieur X... au paiement des charges réclamées, sans s'expliquer sur les conclusions de ce dernier, faisant valoir (cf. p. 6 in fine et 7 § 5) que les charges dont le paiement était réclamé n'étaient justifiées par aucun élément comptable lisible et probant, ni par les photocopies des contrats conclus, ainsi que des devis et factures, et insistant sur le fait que les comptes pour les exercices 2005 et 2006 avaient été approuvés sans communication du moindre élément comptable et sans précision du montant des comptes de l'exercice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la sommation et ne peuvent s'appliquer qu'aux sommes dues antérieurement à la sommation, que selon la juridiction de proximité, la sommation de payer les charges délivrée le 10 août 2005 comportait un décompte des sommes réclamées, arrêtées au 1er août 2005, pour un total de 2.239,16 , somme dont il convient de défalquer celle de 1 403,86 euros réclamée à tort, soit 2 239,16 – 1 403,86 = 835,30 ; que, dès lors, Monsieur X..., condamné à payer la somme de 1 786,52 au titre des charges impayées arrêtées au 7 décembre 2007, c'est-à-dire au titre des charges dues antérieurement et postérieurement à la sommation du 10 août 2005, ne pouvait se voir réclamer des intérêts de retard, à compter de la sommation du 10 août 2005, sur la totalité de la somme de 1 786,52 ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 1 786,52 au titre des charges impayées arrentées au 7 décembre 2007 ainsi que celles échues ou à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2005, date de la sommation de payer, la juridiction de proximité a violé l'article 1153 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur François X... à payer au Syndicat des Copropriétaires du 105 rue Marcel Castié, représenté par son syndic, le Cabinet Nov'Agence, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE les faits ci-dessus visés ont causé au demandeur un préjudice certain et direct, distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;
ALORS QU'en condamnant Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts, sans caractériser la faute du copropriétaire qui a pu démontrer que la somme de 1 403,86 réclamée par le syndicat n'était pas due et qui a légitimement réclamé des justificatifs des charges réclamées, et sans préciser en quoi consistait le préjudice distinct du syndicat des copropriétaires qui se voit allouer des intérêts moratoires ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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