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Cour de cassation, 01 février 1995. 94-81.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.098

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 janvier 1994 qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 25, 26 et 27 de l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur à l'égard du requérant le 16 mars 1988 ; "aux motifs que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics à laquelle ne s'applique pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ; qu'en l'espèce la Cour relève que l'arrêté d'expulsion pris contre Hassen X... se référant à un assassinat commis le 22 février 1983, énonce qu'en raison de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; qu'à la date de l'arrêté d'expulsion le 16 mars 1988, la présence en France de ce criminel au moment de sa libération après exécution de sa peine était naturellement indésirable et son expulsion constituait à l'évidence une impérieuse nécessité pour la sécurité publique, la menace pour l'ordre public étant réelle ; qu'en l'état ce ne sont pas seulement les faits pénalement sanctionnés commis par Hassen X... le 22 février 1983 qui ont été pris en considération pour ordonner son expulsion mais aussi la menace que sa présence sur le sol national constituait pour l'ordre public ; que cet arrêté d'expulsion a été pris le 16 mars 1988 en application des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 après avis émis le 18 janvier 1988 par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée ; que les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 n'ont pas le caractère d'une mesure organisait l'exercice d'une liberté publique et pouvaient légalement être appliquées à Hassen X..., objet à la date d'entrée en vigueur de cette loi, d'une condamnation définitive pour crime à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi, l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur le 16 mars 1988 à l'égard de Hassen X... est légal ; "1° alors que, d'une part, le principe de la non-rétroactivité énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789 est applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; qu'une expulsion, mesure de police pour l'Administration, a, pour la personne concernée, le caractère d'une sanction ; qu'il suit de là que l'arrêté d'expulsion du 16 mars 1988 pris en application de la loi du 9 septembre 1986 ne pouvait légalement être fondé sur les condamnations pénales prononcées contre le requérant avant l'entrée en vigueur de la loi de 1986 ; "2° alors que, d'autre part, le défaut de persistance d'un trouble à l'ordre public au moment où est pris l'arrêté d'expulsion affecte la légalité de l'expulsion ; que le fait de purger une peine dans un centre de détention ne caractérise nullement, à lui seul, l'existence d'un trouble à l'ordre public en l'absence de circonstances particulières qui n'ont pas été précisées en l'espèce par l'arrêté argué d'illégalité ; "3° alors, enfin, qu'est illégal un arrêté d'expulsion même fondé sur un motif légitime quand il porte une atteinte excessive aux droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde ; qu'en se refusant dès lors à établir une balance de proportionnalité entre l'intérêt public susceptible de justifier une expulsion et la situation personnelle et familiale du demandeur susceptible de faire apparaître le caractère disproportionnés de pareille mesure, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que Hassen X..., de nationalité algérienne, condamné le 23 mai 1984 par la cour d'assises à 14 ans de réclusion criminelle, pour assassinat, a fait l'objet, avant l'expiration de sa peine, d'un arrêté d'expulsion en date du 16 mars 1988, notifié le 28 du même mois et pris dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, conduit le 19 octobre 1992 sur un aéroport, il a refusé de quitter le territoire français et qu'il a été poursuivi devant la juridiction répressive pour infraction à l'article 27 de ladite ordonnance ; Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion susvisé, la juridiction du second degré prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes et principes visés au moyen ; Que, d'une part, l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police à objet préventif, exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics et peut donc se référer à des condamnations antérieures à la promulgation de la loi sur laquelle elle se fonde ; Que, d'autre part, selon les dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 2 du protocole n° 4 qui fait corps avec elle, l'exercice du droit de libre circulation peut faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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