Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-88.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.678
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Eligio,
- Z... André,
- A... Carmelo,
- B... Malika,
- C... Lorena,
- D... Ramone,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 novembre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, spécialement composée, sous l'accusation d'infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Lorena C... et de Ramone D... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 novembre 2001 par André Z... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 novembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 novembre 2001 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Carmelo A... et pris de la violation des articles 81, 175, alinéa 1er, 191 et 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité présentée par Carmelo A... ;
" aux motifs que l'avocat de Carmelo A... prétend que le rapport d'expertise psychiatrique qui se trouve au dossier ne concerne pas son client ; que, dès lors, cette expertise n'aurait pas réellement eu lieu et que le juge d'instruction ne pouvait clôturer l'information, celle-ci n'étant pas terminée ; qu'il doit cependant être rappelé que, par application de l'article 81 du Code de procédure pénale, en matière de constitution de dossier de personnalité dans la procédure criminelle, l'expertise psychiatrique d'un mis en examen n'est pas un acte obligatoire, ni indispensable ; que seule l'enquête de personnalité doit être impérativement diligentée, ce qui a été le cas pour Carmelo A... ; que le juge d'instruction en l'état a estimé que le dossier était complet et a délivré l'avis à partie, la procédure étant parfaitement régulière et complète ;
" alors que, si le juge d'instruction apprécie souverainement le moment où l'information lui apparaît terminée, il ne saurait la clore avant accomplissement d'une mesure qu'il a préalablement ordonnée, ce qui était le cas, en l'occurrence, de l'expertise psychiatrique de Carmelo A... " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un rapport d'expertise psychiatrique concernant Carmelo A... a été déposé ; que l'expert atteste avoir personnellement examiné celui-ci ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour André Z... et Alain X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215, 327, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi devant la cour d'assises d'André Z... et d'Alain X... ;
" aux motifs, s'agissant des renseignements obtenus sur les mis en examen et leur personnalité, qu'une copie d'une commission rogatoire a montré l'implication d'André Z... dans un trafic d'anabolisants ; que des courriers du directeur de la maison d'arrêt de Nice soulignaient qu'il continuait à gérer ses affaires notamment à Chypre (contrebande de cigarettes ?) ; qu'une plainte au parquet de Nice mettait en évidence le harcèlement écrit, les menaces de mort, d'enlèvement d'enfants que se permettait André Z... depuis la maison d'arrêt de Nice ; qu'Alain X..., connu des services de police, a été interpellé à plusieurs reprises ;
" alors que viole les principes du droit à la présomption d'innocence et du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, la chambre de l'instruction qui fait état d'éléments imprécis et pour partie invérifiables laissant à penser que les mis en examen seraient des délinquants d'habitude, cependant que leurs casiers judiciaires respectifs démontrent exactement le contraire ;
" qu'il en va d'autant plus ainsi que la lecture de l'arrêt de mise en accusation constitue une formalité obligatoire devant la cour d'assises, en sorte que ce rappel fait nécessairement grief aux droits de la défense " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain X..., André Z... et Eligio Y... et pris de la violation des articles 121-5, 132-71, 222-34, 222-36, 450-1 du Code pénal, 214, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Alain X... et d'André Z... des chefs de direction et d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation en France, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, et d'Eligio Y... pour avoir importé, transporté, détenu, cédé ou acquis illicitement sur le territoire national des substances classées comme stupéfiants, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
" aux motifs qu'en février 1998, Jean-Marc E... quittait l'Espagne pour le Brésil où il était rejoint par Carmelo A..., individu au rôle prépondérant, repéré lors de certaines filatures opérées en Espagne. A la même époque, de source brésilienne, il était fait état du versement par " l'équipe " de 180 000 US dollars pour l'achat de 52 kilos de cocaïne. Mais il n'est pas sûr que cette livraison se soit réalisée (arrêt p. 12 al. 7) ; qu'une première opération d'importation, prévue pour la mi-mai 1998, était brutalement interrompue, l'organisation ayant appris par des fuites non identifiées qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de surveillances policières (arrêt p. 13 al. 5) ; que, le 21 juillet 1998, le bateau " Le Novaia ", sur lequel diverses investigations réalisées avaient permis de penser que de la cocaïne serait transportée depuis le Guyana, était arraisonné dans les eaux internationales. La perquisition effectuée sur les lieux se révélait négative, mais il était cependant décidé de procéder à l'interpellation de l'ensemble des mis en cause apparus dans ce dossier (arrêt p. 14 al. 1) ;
" alors qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'une " première opération d'importation " prévue en mai 1998 a été " brutalement interrompue ", et que les interpellations ont eu lieu deux mois plus tard, en juillet 1998, à la suite d'une perquisition " négative " sur le bateau Novaia, ce dont il résulte que l'activité du groupement auquel sont accusés d'appartenir Alain X..., André Z... et Eligio Y... n'était pas effective ; qu'en décidant cependant d'écarter la qualification d'association de malfaiteurs pour retenir les qualifications criminelles prévues et réprimées par les articles 222-34 et 222-36 du Code pénal, lesquelles supposent pourtant la commission effective d'un trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-5, 132-71, 222-34 du Code pénal, 176, 181, 184, 206, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Alain X... pour avoir à Nice, sur le territoire national et en Europe de 1995 à juillet 1998, depuis un temps non couvert par la prescription, dirigé et organisé un groupement ayant pour objet l'importation en France, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition, ou l'emploi illicites de stupéfiants, en l'espèce la cocaïne ;
" aux motifs que, au soutien de sa demande, Alain X... ne fait valoir que des arguments de fond, à savoir les énonciations du juge qu'il estime être contradictoires ce qui doit être apprécié par une juridiction de fond et ne saurait servir de base à une demande d'annulation (arrêt p. 27, al. 3) ;
" et aux motifs que les dénégations d'Alain X... sur les faits se heurtent aux constatations des OPJ, aux résultats des surveillances téléphoniques et aux éléments objectifs tels qu'établis par l'instruction ;
qu'en effet, il convient de relever qu'Alain X... apparaît dans la procédure, dès 1997, à un moment où l'organisation paraît manquer de fonds, en raison des nombreuses saisies de cocaïne effectuées tant au Brésil qu'en Europe, saisies qui l'auraient mis dans l'impossibilité de rentrer dans ses fonds, et ce, alors que de fortes sommes auraient été avancées pour payer la drogue. Cela dès 1977, où il apparaît dans l'organisation et le financement du réseau ; que cette participation semble s'intensifier au moment où André Z..., qui a avancé beaucoup d'argent, demande à rentrer dans ses fonds et paraît accepter de plus en plus difficilement de payer sans contrepartie. Il est ainsi avéré, par les investigations diligentées au cours de nombreux mois, que le relais financier serait pris par Alain X..., soit par lui directement, en association avec Robert J..., soit par un groupement de financiers non identifiés à ce jour : l'enquête n'a pas permis d'éclaircir ce point. Cependant, dans les interceptions téléphoniques, il est fréquemment question d'associés ;
qu'ainsi, il ne contestera pas, mais sans pour autant en donner une explication plausible, avoir fait un aller et retour dans la journée du 18 juin 1998 depuis Cannes jusqu'à Girone en Espagne à seule fin de remettre de l'argent à Carmelo A... qui, lui-même, est venu spécialement pour cela ; qu'il est ainsi observé et écouté au contact étroit de Jean-Marc E..., à de multiples reprises, et ce, y compris et surtout quand ce dernier est en pleine négociation avec les Sud Américains. Il est aussi avec ce dernier lorsque, dès son retour en France en provenance du Brésil, Jean-Marc E..., en septembre 1997, téléphone au Brésil et en Colombie à partir de cabines publiques. Il en sera de même en octobre 1997, période au cours de laquelle Jean-Marc E... est en contact avec Omar F... et se rend au Portugal pour rencontrer José G.... Dès son retour, il est aussitôt pris en charge par Alain X.... Au cours de la même période José G... a fait un aller et retour sur le Brésil tandis que Jean-Marc E... l'attendait au Portugal ; qu'il aurait reçu la drogue que ce dernier ira ensuite récupérer à la consigne de Madrid. Ils se rendent également ensemble à Valence en Espagne pour un aller et retour de quarante-huit heures afin de rencontrer Luc H..., gendre de Pierre I..., connu comme trafiquant de drogue ; il est constamment tenu informé ainsi que Robert J... dit K... du déroulement des opérations et ce, indifféremment, par Carmelo A..., Eric N... ou Jean-Marc E... ; il rencontre régulièrement Lucien M... qui paraît être en charge de la logistique de l'organisation avec son fils ; il ne se contente pas de suivre les opérations à distance afin de contrôler ce que devient l'argent investi, puisqu'en février 1998 il aurait envoyé un membre de son équipe, non identifié à ce jour, rejoindre Jean-Marc E... au Brésil afin de voir ce qu'il s'y passe réellement et l'état d'avancement des transactions ; lorsque Jean-Marc E... devient injoignable, il prend directement contact avec Eric N... et Carmelo A... ; qu'il est alors le plus souvent en compagnie de K..., alias Robert J... ;
" alors, d'une part, que se contredit et prive sa décision de base légale la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation d'Alain X... pour des faits commis de 1995 à juillet 1998, tout en énonçant dans ses motifs que celui-ci n'était apparu dans " l'organisation et le financement du réseau " qu'en 1997, et ne relève aucun acte de direction, d'organisation, ni même de participation d'Alain X... au présumé groupement entre 1995 et 1997 ;
" alors, d'autre part, que se méprend sur l'étendue de ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui énonce que les énonciations contradictoires de l'ordonnance de mise en accusation quant à la date de commission des faits poursuivis ne peut être appréciée que par une juridiction de fond et ne peut pas servir de base à une demande d'annulation ni ne peut donner lieu à une rectification du libellé de la mise en accusation ;
" alors, enfin, que les considérations selon lesquelles Alain X... aurait servi de " relais financier ", tout en concédant que " l'enquête n'a pas permis d'éclaircir ce point ", aurait effectué des déplacements à l'étranger en compagnie de personnes supposées être des trafiquants et aurait été tenu informé du déroulement des opérations, ne suffisent pas à caractériser des faits de direction ou d'organisation d'un groupement au sens de l'article 222-34 du Code pénal ; qu'ainsi, l'arrêt de mise en accusation est dépourvu de base légale ;
" qu'il en va d'autant plus ainsi que l'arrêt de mise en accusation ne mentionne aucun fait matériel susceptible d'établir une corrélation entre les versements d'argent d'Alain X... et un trafic de produits stupéfiants " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour André Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-5, 132-71, 222-34 du Code pénal, 206, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'André Z... pour avoir à Nice, sur le territoire national et en Europe, de 1995 à juillet 1998, dirigé et organisé un groupement ayant pour objet l'importation en France, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition, ou l'emploi illicites de stupéfiants, en l'espèce, la cocaïne ;
" aux motifs qu'André Z... a affirmé tout au long de ses auditions et courriers être la victime d'un montage policier visant à le perdre ; il n'a pas contesté cependant, connaître différents membres de l'organisation, mais a déclaré que ses relations avec eux n'avaient rien à voir avec le financement d'un trafic de cocaïne ; qu'il a reconnu, cependant, le versement d'importantes sommes d'argent à Eric N..., soit directement, soit par l'intermédiaire de Jean-Marc E... ou de Lucien M..., mais parlant simplement de prêts ; il s'est déplacé deux fois spécialement de Belgique à Londres pour remettre de l'argent liquide à Eric N... et cela, toujours à la suite de communications téléphoniques manifestement relatives au déplacement de la drogue ; qu'il n'a pas contesté non plus connaître plusieurs des personnes en cause dans la procédure, mais affirmant toujours qu'il ne s'agissait que de relations d'affaires ; il a mis en avant la même explication pour justifier de ses contacts avec O..., représentant présumé des fournisseurs de cocaïne en Colombie et a maintenu que les conversations avec Eric N... et acolytes avaient trait à des achats de cigarettes ; qu'il ne donne pas la même version que Lucien M... quant à la nature de leurs relations ; qu'il a fini par ne pas exclure l'hypothèse qu'il aurait peut-être été floué et son argent détourné de sa destination, d'autant que les cigarettes, mais malgré tous ses efforts, ne lui avaient jamais été livrées ; que les affirmations d'André Z... ont été contredites par les déclarations de Xaver P..., maintenues en confrontation, qui l'a mis nommément en cause comme financier de l'importation de 200 kg de cocaïne que Xaver P... avait accepté de convoyer ;
qu'elles sont également battues en brèche par les interceptions téléphoniques à son sujet, notamment entre Eric N... et Jean-Edmond Q..., dont il résulte que ceux-ci veulent se débarrasser de lui car " Andres " ne donne plus d'argent mais devient insistant pour obtenir le fruit de son investissement ; qu'il n'a pu justifier de l'origine des fortes sommes en espèces " prêtées " à Eric N..., arguant que cet argent proviendrait du marché parallèle ; il n'a pas donné non plus d'explications convaincantes quant à la teneur des communications téléphoniques qu'il a tant avec l'équipe N... qu'avec O... ou la R..., et sur les nombreux documents retrouvés chez lui attestant de ses relations avec eux ; il paraît, en outre difficile, de voir un simple prêteur de deniers se déplacer spécialement à Londres pour remettre de l'argent à son emprunteur (arrêt p. 29, alinéa 1) ;
" alors, d'une part, que les considérations selon lesquelles André Z... aurait versé d'importantes sommes d'argent et n'aurait pas contesté connaître plusieurs personnes en cause dans la procédure, ne suffisent pas à caractériser des faits de direction ou d'organisation d'un groupement au sens de l'article 222-34 du Code pénal ; qu'ainsi, l'arrêt de mise en accusation est dépourvu de base légale ;
" qu'il en va d'autant plus ainsi que l'arrêt de mise en accusation ne mentionne aucun fait matériel susceptible d'établir une corrélation entre les versements d'argent d'André Z... et un trafic de stupéfiants ;
" alors, d'autre part, que, dans son mémoire, régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, André Z... faisait valoir que les transactions incriminées se rapportaient à une activité d'achat de cigarettes, ce dont il était en mesure de justifier, et qu'elles étaient financées en espèces, au moyen du produit de ses activités commerciales en Guinée, la devise de ce pays n'étant pas échangeable ;
qu'il faisait aussi valoir que les accusations, au demeurant contestées, formulées contre lui par Xaver P... ne pouvaient concerner qu'un simple projet qui n'a jamais abouti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens précis, lesquels étaient de nature à établir que les éléments constitutifs du crime prévu et réprimé par l'article 222-34 du Code pénal, n'étaient pas réunis, et en se bornant à recopier au mot près l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Eligio Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-71, 222-36 du Code pénale, 176, 181, 184, 206, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Eligio Y... pour avoir en France et dans plusieurs pays européens et pays d'Amérique Centrale et du Sud, de 1995 à juillet 1998, importé illicitement sur le territoire national des substances classées comme stupéfiants (cocaïne) provenant d'Amérique, et transporté, détenu, cédé ou acquis illicitement de telles substances, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
" aux motifs qu'Eligio Y... a déclaré connaître Eric N... depuis l'époque où il était glacier à Cannes où Eric N... tenait une plage ; il a expliqué avoir été en relation avec lui à l'époque des faits pour un projet de commerce international de voitures, et que c'est la seule raison pour laquelle il s'était rendu à Madrid pendant quasiment un mois en compagnie d'Eric N... ; que, cependant, sa participation aux faits paraît établie par les éléments de faits suivants :- il a été dans l'incapacité de donner des précisions sur son histoire de voitures, opération qui devait être montée, en Espagne, avec une italienne dont il a oublié le nom et les coordonnées ;- il ne peut pas expliquer pourquoi ses numéros de téléphone ont été codés ;- les interceptions téléphoniques le concernant font apparaître qu'il attend des livraisons de produits stupéfiants ;- la durée de son séjour à Madrid, ville où sera interpellé deux mois plus tard le groupe d'L... avec 10 kg de cocaïne importée pour " les français " (arrêt p. 36) ;
" alors qu'en se prononçant par les seuls motifs ci-dessus reproduits, lesquels sont exempts de toute constatation matérielle établissant une quelconque transaction ou même simple détention de produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la mise en accusation d'Eligio Y... des chefs d'importation ou d'exportation de produits stupéfiants " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Malika B... et Carmelo A... et pris de la violation des articles 222-34 et 450-1 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Carmelo A... et Malika B... devant la cour d'assises du chef, respectivement, de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et de complicité de ce crime ;
" alors qu'à les supposer établis, les faits reprochés à Carmelo A..., qui consistent, selon les énonciations de l'arrêt, en la participation à la préparation de l'importation, finalement abandonnée, d'une forte quantité de cocaïne par bateaux à destination de l'Europe, caractérisent non pas le crime prévu par l'article 222-34 du Code pénal ni aucun un autre crime, mais le délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre un trafic de stupéfiants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain X..., Eligio Y..., André Z..., Carmelo A... et Malika B... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation d'infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 21 novembre 2001 par André Z... ;
REJETTE les autres pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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