Cour d'appel, 17 mars 2014. 12/06416
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06416
Date de décision :
17 mars 2014
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/03/2014
***
N° de MINUTE : 190/2014
N° RG : 12/06416
Jugement (N° 10/03263)
rendu le 14 Août 2012
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : EM/VC
APPELANTS
Monsieur [P] [DS]
né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 17]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [I] [DS]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 15]
Demeurant
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [J] [DS] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 15]
Demeurant
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [N] [DS] épouse [ZW]
née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 15]
Demeurant
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [W] [DS]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15]
Demeurant
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [K] [DS] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 15]
Demeurant
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
Madame [B] [M] épouse [OB]
née le [Date naissance 5] 1975
Demeurant
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Fabien FRANÇOIS membre de la SCP FRANÇOIS ET PILLON, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [R] [DS]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16]
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [RZ] [DS]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
Demeurant
[Adresse 13]
[Localité 2] (ETATS UNIS)
Monsieur [S] [DS]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
Demeurant
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentés par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Assistés de la SCP PAPIN, avocats au barreau d'ANGERS
Monsieur [X] [DS]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 20]
Demeurant
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [D] [DS] épouse [UY]
Demeurant
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [L] [DS]
Demeurant
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentés par Me Philippe ROBERT, membre du cabinet ROBERT ET DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2014, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2013
***
Monsieur [LC] [DS] qui avait sept enfants d'une première union, [P], [O], [J], [LC], [I], [N] et [W], a épousé en secondes noces, le [Date mariage 1] 1962, Madame [A] [Q] sous le régime de la séparation de biens.
Madame [Q] est décédée le [Date décès 1] 2003 laissant pour lui succéder, selon testament du 31 août 1994 et son codicille du 27 mai 1997 :
- Madame [B] [M], sa petite nièce, légataire universelle,
- Monsieur [LC] [DS], son époux, usufruitier de tous les biens composant sa succession,
- les petits enfants de celui-ci, [D], [L], [R], [S], [X] et [RZ] [DS] en qualité de légataires particuliers, notamment de la moitié des valeurs mobilières de la succession en dépôt dans des établissements bancaires.
Monsieur [LC] [DS] est décédé le [Date décès 2] 2006 laissant pour lui succéder, selon testament du 29 mai 2004 :
- ses enfants, [P], [J], [LC], [I], [N] et [W] [DS] ainsi que ses petits enfants, [D], [L] et [K] [DS], par représentation de leur père, [O] [DS], décédé en 1966, héritiers réservataires,
- ses petits enfants, [R], [RZ], [S] et [X] [DS], auxquels il a légué la quotité disponible de sa succession.
[LC] [DS], fils est décédé en 2008 laissant comme héritiers ses fils, [R], [RZ] et [S] [DS].
Par actes d'huissier des 28, 29, 30 septembre 2010 et 1, 4 et 21 octobre 2010 [P], [I] et [W] [DS] ainsi que [J] [DS] épouse [V], [N] [DS] épouse [ZW] et [K] [DS] épouse [E] ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer [B] [M] épouse [OB], [X], [R], [RZ], [S] [DS], [D] [DS] épouse [UY] et [L] [DS], en leurs qualités de légataires de Madame [A] [Q] pour les voir condamner à verser à la succession de Monsieur [LC] [DS] la somme de 59 795,02 €.
Par jugement du 14 août 2012 le tribunal a :
- condamné in solidum [R], [RZ], [X] et [S] [DS] ainsi que [D] et [L] [DS] et [B] [OB] à payer à [P], [I], [W], [J], [N] et [K] [DS] la somme de 243,60 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- débouté les demandeurs de leurs autres prétentions,
- débouté [R], [RZ] et [S] [DS] de leurs demande en paiement de la somme de 1 428,40 € au titre de la plantation d'un olivier,
- débouté [R], [RZ] [X] et [S] [DS] ainsi que [D] et [L] [DS] de leur demande tendant à ce que les demandeurs supportent seuls les frais de liquidation de la succession,
- débouté [D], [L] et [X] [DS] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné [R], [RZ], [X] et [S] [DS], ainsi que [D] et [L] [DS] et [B] [OB] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] ont relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2012.
Ils demandent à la Cour d'ordonner à [B] [OB] la communication des reçus émis par la banque pour les dépôts en espèces sur le compte démembré n° [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la BNP Paribas ainsi qu'une copie des chèques tirés sur ce compte.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à la plantation d'un olivier et, au visa des articles 582, 587, 1016 et 1376 du code civil, ainsi que 912 et 913 du même code, la condamnation solidaire de [B] [OB] et [X], [R], [RZ], [S], [D] et [L] [DS] à verser aux héritiers de [LC] [DS] la somme de 59 795,02 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2006, date de son décès et capitalisation annuelle des intérêts ainsi qu'une indemnité procédurale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que les sommes recouvrées en exécution de la décision à intervenir devront être remises à Maître [Z], notaire chargé de la succession de Monsieur [LC] [DS] et partagées selon les droits de chaque héritier dans cette succession.
Ils déclarent qu'à la demande de Maître [Z], notaire chargé de la succession de Madame [A] [Q] un compte démembré n° [XXXXXXXXXX04] a été ouvert à la BNP Paribas le 7 juillet 2004 au nom de Monsieur [LC] [DS] en tant qu'usufruitier et de [B] [OB] en tant que légataire universelle, ce compte étant associé à un compte titres, qu'il apparaît que Monsieur [LC] [DS] a approvisionné ce compte dont il n'était qu'usufruitier par la remise de chèques, dépôts d'espèces et virements pour un montant total de 39 869,60 €, que ces fonds personnels de Monsieur [LC] [DS], versés sur le compte démembré devaient être restitués à ses ayants droit lors de l'extinction de l'usufruit par application de l'article 1376 du code civil. Selon eux, les fonds versés par Monsieur [LC] [DS] sur un compte dont il est usufruitier et dont il a la possession sont présumés lui appartenir en application de l'article 2276 du code civil, et qu'il incombe donc à ceux qui contestent cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En second lieu ils déclarent que Monsieur [LC] [DS] bénéficiait de l'usufruit sur un portefeuille de valeurs mobilières n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de [A] [Q], que par erreur dans les premiers temps après le décès de Madame [Q] la BNP a continué à créditer sur ce compte les coupons issus des valeurs mobilières, que le montant de ces fruits crédités sur ce compte jusqu'au 29 octobre 2004 s'élève à 15 693,96 €, que cette somme aurait dû être perçue par l'usufruitier en application de l'article 582 du code civil.
Ils ajoutent qu'il en est de même des produits financiers du compte épargne n° 30028464 de Madame [Q] pour un montant de 360,89 € qui doit être restitué à la succession de Monsieur [LC] [DS] et des intérêts du Livret A pour un montant de 243,60 €.
Ils soutiennent également que Maître [Z], notaire chargé de la succession de Madame [Q], a utilisé des fonds de la succession pour 25 638,73 € afin de régler différents frais de succession et d'envoi en possession des légataires, non prévus par le testament ou par les dispositions légales (article 1016 du code civil) alors que si cette somme était restée dans la succession elle aurait produit des intérêts dont Monsieur [LC] [DS] aurait bénéficié en sa qualité d'usufruitier. Ils estiment que les produits de cette somme peuvent être évalués à 3 626,97 €.
Ils font valoir que Monsieur [LC] [DS] a utilisé la totalité de la quotité disponible de sa succession au bénéfice de ses petits fils et que dans ces conditions les légataires de Madame [Q] ne peuvent s'opposer à leurs demandes en invoquant l'intention libérale de Monsieur [LC] [DS] à leur égard.
[B] [OB] demande à la Cour de constater qu'elle reconnaît être redevable envers la succession de Monsieur [LC] [DS] de la somme de 121,80 € au titre de l'usufruit sur le Livret A de Madame [Q] et qu'elle a réglé sa créance en cours de procédure.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [P], [I], [W], [J], [N] et [K] [DS] de leurs autres
demandes et sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de leurs prétentions à la somme de 34 718,04 €.
Elle se porte demanderesse d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution au titre du compte démembré n° [XXXXXXXXXX04] elle soutient que les versements effectués sur ce compte par Monsieur [LC] [DS] ont été faits par l'intéressé en connaissance de cause puisque dans un document en date du 7 août 2004 il a expressément indiqué que ce compte n'entrait pas dans sa succession. Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas que les fonds versés sur ce compte étaient des fonds qui lui étaient personnels alors que cette preuve leur incombe en leur qualité de demandeurs.
Elle explique qu'elle a déjà dû exposer d'importants frais du fait de la procédure engagée par les appelants avec une légèreté blâmable et qu'elle n'entend pas en engager de nouveaux pour pallier leur carence.
A titre subsidiaire elle déclare que si la Cour venait à considérer que les versements proviennent du compte personnel de Monsieur [LC] [DS] il conviendra également de considérer que les chèques qui ont été débités ont été émis en sa faveur, soit 9 955,18 € du 22 septembre 2004 au 25 octobre 2005, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter un retrait de 5 000 € en espèces.
Sur la demande au titre des comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] elle déclare d'une part qu'il est manifeste que, pour partie, les fruits crédités étaient antérieurs au décès de Madame [Q] et que d'autre part le tribunal a relevé à juste titre, à l'examen des relevés de compte produits, que Monsieur [LC] [DS] a effectué divers prélèvements et paiements personnels sur ces comptes, que l'examen de la demande de ses héritiers implique que tous les relevés de compte entre le décès de Madame [Q] et celui de Monsieur [LC] [DS] soient produits et qu'à défaut la demande en répétition doit être rejetée.
[R], [RZ] et [S] [DS] demandent qu'acte leur soit donné de ce qu'ils se reconnaissent chacun redevable de la somme de 20,30 € envers la succession de Monsieur [LC] [DS] au titre des intérêts du Livret A.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] de leur demande en restitution au titre du compte démembré n° [XXXXXXXXXX04], de leur demande en restitution au titre des fruits des comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] et de leur demande pour les intérêts qu'auraient dû produire les sommes utilisées par le notaire pour le règlement des frais de succession et d'envoi en possession, s'associant sur ces différents points aux moyens et arguments développés par [B] [OB].
Relevant appel incident ils concluent à l'infirmation du jugement sur le rejet de leur demande en remboursement de l'achat d'un olivier et se portent demandeurs à ce titre d'une somme de 1 428,40 €, soutenant qu'il ressort des attestations de Madame [C] [H], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [F] [T], que leur grand-père, Monsieur [LC] [DS] voulait offrir à son fils [LC], un olivier à planter dans son jardin à [Localité 18], que détenteur des dernières volontés de son père, [LC] [DS] fils a commandé cet olivier et qu'il convient donc de porter le coût de cette acquisition au passif de la succession de leur grand-père.
Ils relèvent en outre appel incident du jugement en ce qu'il a refusé de dire que les frais de liquidation de la succession de Monsieur [LC] [DS] seront à la charge exclusive de [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] et réitèrent cette demande devant la Cour.
Ils relèvent également appel incident du chef des dépens et du rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant que les appelants soient condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
[X], [D] et [L] [DS] ont conclu le 29 mai 2013 mais leurs conclusions déposées plus de deux mois après la notification des conclusions des appelants ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2013 en application de l'article 909 du code de procédure civile.
SUR CE :
1°) - Sur l'appel principal
Attendu que [P], [J], [I], [N], [W] et [K] [DS] demandent, pour le compte de la succession de Monsieur [LC] [DS], qui était usufruitier des biens composant la succession de son épouse, Madame [A] [Q], paiement de la somme de 59 795,02 € établie comme suit :
- restitution de la somme de 39 869,60 € versée par Monsieur [LC] [DS] sur le compte démembré ouvert le 7 juillet 2004 à son nom en qualité d'usufruitier et au nom de [B] [OB], légataire universelle de Madame [Q],
- restitution de la somme d e 15 693,96 €, produit du portefeuille de valeurs mobilières n° [XXXXXXXXXX02] de Madame [Q] et de la somme de 360,89 €, produits financiers du compte épargne n° [XXXXXXXXXX01] de Madame [Q], Monsieur [LC] [DS] étant usufruitier de ces deux comptes,
- restitution de la somme de 243,60 €, intérêts du Livret A de Madame [Q] dont Monsieur [LC] [DS] était usufruitier,
- versement de la somme de 3 626,97 €, produit d'une somme de 25 638,73 € que le notaire a prélevée sur la succession de Madame [Q] pour régler des frais de succession et envoi en possession à la charge de ses légataires ;
Attendu que les appelants fondent leur action sur :
- les articles 582 et 587 du code civil qui disposent que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit et que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent... l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution,
- l'article 1376 du code civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu,
- l'article 1016 du code civil qui dispose que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale, les droits d'enregistrement seront dus par le légataire, le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le testament ;
a) - sur la demande en restitution de la somme de 39 869,60 € versée sur le compte démembré
Attendu que le compte démembré ouvert à la BNP le 7 juillet 2004 au nom de Monsieur [LC] [DS] et de Madame [B] [OB] présentait le 3 août 2004 un solde nul et le 8 novembre 2006 un solde créditeur de 30,74 € ;
Que les fonds versés sur ce compte ont été employés pour la souscription de titres inscrits sur un compte titres au nom de la succession de Madame [Q] ;
Attendu que les appelants qui prétendent que le compte démembré a été crédité à tort de fonds personnels à Monsieur [LC] [DS] doivent, en leur qualité de demandeurs à l'action en répétition de l'indu, apporter la preuve du paiement indu, c'est-à-dire de l'origine des fonds ;
Qu'ils ne peuvent invoquer la présomption de l'article 2276 du code civil (ancien article 2279) selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre puisque cette règle ne s'applique qu'aux meubles corporels individualisés et qu'en outre Monsieur [LC] [DS] n'était qu'usufruitier des sommes placées sur le compte démembré ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants qui sollicitent qu'il soit fait injonction à [B] [OB] de communiquer les reçus émis par la banque à l'occasion des versements effectués sur le compte démembré, ce qui aboutirait à renverser la charge de la preuve ;
Qu'héritiers de Monsieur [LC] [DS] les appelants pouvaient aisément se procurer les relevés de ses comptes personnels pour justifier, le cas échéant, que des fonds prélevés sur un de ses comptes auraient été crédités sur le compte démembré ;
Que les appelants qui n'ont pas apporté la preuve qui leur incombe ont été à bon droit déboutés de ce chef de demande par le tribunal ;
Attendu que faute d'apporter la preuve que Monsieur [LC] [DS] a versé des fonds qui lui sont personnels sur le compte démembré les appelants ne sont pas fondés à invoquer une atteinte à leur réserve héréditaire ;
b) - sur la demande en restitution des fruits des biens légués en usufruit
- compte n° [XXXXXXXXXX02]
Attendu qu'il résulte des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à la BNP au nom de la succession de Madame [A] [DS] que divers versements d'un montant total de 15 693,96 € ont été portés sur ce compte du 16 décembre 2003 au 29 octobre 2004, correspondant à la remise de coupons résultant de dividendes de produits financiers ; que ces dividendes sont tous postérieurs au [Date décès 1] 2003, date du décès de Madame [Q] ; que par application de l'article 582 du code civil ils auraient donc dû être perçus par Monsieur [LC] [DS], usufruitier ;
Attendu que [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] ont produit des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] pour la période du 8 décembre 2003 au 8 novembre 2004 ;
Que l'examen de ces relevés fait apparaître qu'ainsi que l'article 587 du code civil l'y autorisait Monsieur [LC] [DS] a utilisé ce compte pour y effectuer des prélèvements et paiements personnels :
- paiement Shopi du 17.12.200318,57 €
- paiement La Florière du 17.12.200375,00 €
- virement au profit de l'Hôpital d'[Localité 19]
du 26.12.20031 008,58 €
- virement au profit de M. [I] [G]
du 26.12.20033 050,00 €
- prélèvement EFAM [Localité 19] du 29.12.2003201,76 €
- virements sur PEL de décembre 2003 à
octobre 2004 : 45,75 € x 11457,50 €
- abonnement Panorama janvier-avril-juillet
octobre 200464,61 €
Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du versement de 10 000 € effectué le 1er mars 2004 par Monsieur [LC] [DS] au profit du compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'il a en effet été justifié en cause d'appel que ce compte a été ouvert au nom de la succession de Madame [A] [DS] ;
Attendu qu'en revanche ainsi que les premiers juges l'ont déjà souligné les demandeurs n'ont pas justifié du montant du compte bancaire à la date du décès de Madame [Q] et n'ont pas produit les relevés de compte postérieurs au 8 novembre 2004 de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant du solde du compte au décès de Monsieur [LC] [DS] alors que si ses héritiers entendent obtenir le paiement des dividendes des produits financiers versés sur ce compte ils doivent démontrer qu'à la date du décès de l'usufruitier le compte présentait un solde équivalent à celui qu'il présentait au décès de Madame [Q], augmenté des dividendes perçus ;
Que les appelants qui n'ont pas mis à profit la procédure devant la Cour pour produire les éléments de preuve dont ils ont la charge doivent être déboutés de leur demande ; qu'il y a lieu à confirmation ;
- compte n° [XXXXXXXXXX01]
Attendu que les appelants justifient que les intérêts produits de novembre 2003 au [Date décès 2] 2006 par le compte épargne n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la succession de Madame [Q] ont été crédités sur ce compte ;
Que cependant ils n'établissent pas que les intérêts sont demeurés sur ce compte ; que Monsieur [LC] [DS] qui en était usufruitier pouvait, en application de l'article 587 du code civil, procéder à des prélèvements ; qu'il apparaît qu'au 30 novembre 2003 le compte présentait un solde créditeur de 40 360,68 € alors qu'au 8 janvier 2007 il n'était que de 1 217,11 € ;
Qu'en l'absence des relevés faisant apparaître les retraits opérés sur le compte les appelants n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge ; qu'il convient de les débouter de leur demande ;
- Livret A
Attendu qu'au jour du décès de Madame [Q] son Livret A à la Poste présentait un solde créditeur de 8 630,56 € alors qu'au jour du décès de Monsieur [LC] [DS] ce solde était de 8 874,16 € ; que les légataires de Madame [Q] ont perçu les fonds se trouvant sur ce livret au décès de Monsieur [LC] [DS] ; que le tribunal en a déduit à bon droit que la somme de 243,60 € a été indûment perçue par les légataires de Madame [Q] alors qu'elle revenait à la succession de Monsieur [DS] ;
Attendu que le jugement a condamné les légataires de Madame [Q] à restituer cette somme de 243,60 € aux consorts [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] avec, conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Que cette condamnation doit être confirmée sauf à en réduire le montant à la somme de 121,80 €, [B] [OB] ayant réglé, avant le prononcé du jugement, par chèque du 18 mars 2011 à l'ordre de la CARPA la somme de 121,80 €, ce règlement ayant été transmis le 28 mars 2011 par son conseil à celui des consorts [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] ;
c) - sur la demande en paiement pour privation du produit de la somme utilisée par le notaire pour le règlement des frais de la succession de Madame [Q] autres que les droits de mutation
Attendu que les appelants qui prétendent que Monsieur [LC] [DS] a été privé d'une somme de 3 626,97 € qui aurait dû lui revenir si les fonds de la succession que le notaire a utilisés pour régler des frais autres que les droits de mutation avaient été placés, fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1076 du code civil selon lesquelles, les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession et les droits d'enregistrement seront dus par le légataire, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament ;
Qu'il n'apparaît pas au vu du décompte de la somme de 25 638,73 € produit par les appelants que le notaire chargé de la liquidation de la succession de Madame [Q] ait réglé, avec les fonds de la succession, des frais autres que ceux autorisés par l'article 1076 du code civil et les droits de mutation, Madame [Q] ayant expressément prévu dans son testament du 31 août 1994, un prélèvement sur les biens de sa succession, pour les droits de mutation dus par les nus-propriétaires et l'usufruitier, en précisant que l'usufruit légué ne portera que sur ce qui restera après ce prélèvement ;
Que le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé ;
2°) - Sur l'appel incident
a) - sur la demande en remboursement du coût de la plantation d'un olivier
Attendu que [R], [RZ] et [S] [DS] soutiennent que Monsieur [LC] [DS] voulait offrir à leur père un olivier à planter dans son jardin ;
Que le tribunal les a déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 1 428,40 € à ce titre en l'absence de testament de Monsieur [LC] [DS] confirmant les attestations versées aux débats ;
Attendu qu'au soutien de leur appel incident [R] [RZ] et [S] [DS] font valoir qu'il est de jurisprudence que si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable ;
Que cependant cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce puisque les héritiers réservataires de Monsieur [LC] [DS] n'ont pas donné leur accord à l'exécution du prétendu legs verbal et qu'il n'existe donc aucune obligation naturelle à ce titre ; que d'autre part si Monsieur [LC] [DS] a pu faire état, à l'occasion de conversations avec les auteurs des attestations produites, de son intention d'offrir un olivier à son fils, aucune précision de date n'est portée dans ces attestations de sorte qu'il n'est pas possible de soutenir qu'il s'agissait d'une disposition de dernière volonté ;
Qu'il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande ;
b) - sur la prise en charge des frais de liquidation de la succession
Attendu que [R], [RZ] et [S] [DS] demandent que les frais exposés pour liquider la succession de Monsieur [LC] [DS] soient à la charge exclusive de [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] et non à la charge de la succession ;
Que cette demande contrevient aux dispositions de l'article 803 du code civil qui énonce que les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession et qu'ils sont payés en frais privilégiés de partage ; qu'elle a été à bon droit rejetée par le tribunal ;
c) - sur les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
Attendu que [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] ayant succombé en la majeure partie de leurs prétentions il convient de mettre à leur charge les dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a mis ces dépens à la charge des légataires de Madame [Q] ;
Qu'en revanche c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que chaque partie devait conserver la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu à confirmation ;
***
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] qui succombent en leur recours ;
Qu'ils seront en outre condamnés in solidum, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 1 500 € à [B] [OB] et une somme d'un même montant à [R], [RZ] et [S] [DS], pris ensemble ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déboute [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] de leur demande de communication de pièces,
Confirme le jugement à l'exception du montant de la condamnation au titre des intérêts du Livret A et sur les dépens,
Réformant le jugement, ramène le montant de la condamnation prononcée in solidum à l'égard de [B] [OB] et [R], [RZ], [X], [S], [D] et [L] [DS] à la somme de 121,80 euros, avec intérêts comme prévus dans le jugement, qui devra être remise par les appelants principaux à Maître [Z], notaire chargé de la succession de Monsieur [LC] [DS],
Infirme le jugement en ses dispositions sur les dépens,
Condamne in solidum [P], [I], [J], [N], [W] et [K] [DS] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître GIRARD, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- la somme de 1 500 euros à [B] [OB],
- la somme de 1 500 euros à [R], [RZ] et [S] [DS], pris ensemble.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD
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