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Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 1902965

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

1902965

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2019, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le maire de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de sa maladie à titre professionnel en tenant compte du préjudice moral et matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, la commune de Créteil, représentée par son maire en exercice et par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2022, Mme A a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. La requérante a accusé réception de cette lettre le 18 novembre 2022. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Créteil, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Créteil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Créteil. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT

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