Cour de cassation, 06 décembre 1989. 89-10.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.468
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le Recours formé par Monsieur HUMBERT Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Michel X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Besançon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du
31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours formé à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X..., qui a fait l'objet, le 20 novembre 1985, d'une décision de non-réinscription, devenue irrévocable, fait grief à l'assemblée générale de cette cour d'avoir ensuite, sans véritable justification, réitéré son refus d'inscription ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un expert précédemment inscrit sur la liste judiciaire et candidat à l'inscription échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il résulte au surplus de l'examen du procès-Verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1988 que la décision de refus d'inscription de M. X... n'a pas été motivée, ce qui, s'agissant d'un acte d'administration de la justice, n'avait pas lieu d'être ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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