Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02476 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UVUE
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00316
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SELARL [6]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [5], devenue la société [7] (la société), M. [K] [I] (la victime) a, le 17 juin 2016, déclaré une hernie discale que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge, le 24 octobre 2016, après enquête, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contester cette prise en charge.
Par jugement du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge.
A l'appui de sa contestation, elle fait valoir que la demande de reconnaissance de la maladie est prescrite dès lors que la victime a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical du 12 mars 2014.
Subsidiairement, elle invoque le non-respect du contradictoire dans l'instruction menée par la caisse. Elle affirme ne pas avoir été associée aux différentes étapes de l'instruction, ne pas été avoir été destinataire d'un questionnaire et avoir seulement été sollicitée pour établir un rapport qui n'est pas entièrement produit par l'organisme. Elle affirme également ne pas avoir eu accès à l'ensemble des éléments figurant au dossier et notamment, aux éléments médicaux, puisque ces derniers n'ont été découverts qu'à la faveur de la présente procédure.
Enfin, la société fait valoir l'absence de preuve de l'exposition au risque et l'absence de preuve de la réunion des conditions du tableau n° 98. Elle considère en particulier qu'aucune des pièces produites ne fait état d'une sciatique par hernie discale ou d'une radiculalgie de topographie concordante.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de confirmer la décision de prise en charge et de la déclarer opposable à la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l'espèce, la société se prévaut d'un certificat médical du 12 mars 2014 pour fixer le point de départ de la prescription biennale. Ce certificat mentionne que la victime présente des lombalgies sévères chroniques en rapport avec des discopathies étagées de son rachis lobaire et que la poursuite de son activité professionnelle comportant d'importants efforts physiques semble contre-indiquée. Il ne peut être déduit des termes de ce certificat que la victime était informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. L'existence de ce lien n'apparaît formellement qu'au terme d'un certificat médical du 22 avril 2016 rédigé par le docteur [N], soit quelques mois avant la déclaration de maladie professionnelle formée auprès de la caisse, puisque ledit certificat mentionne expressément que la pathologie dont souffre la victime est en rapport avec le travail et relève d'une maladie professionnelle.
Il s'ensuit que la demande litigieuse n'est pas prescrite.
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l'un à l'autre.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'enquête menée par la caisse selon les modalités qu'elle a choisies l'a été dans le respect du principe du contradictoire, puisque la victime a été entendue ainsi que le responsable des ressources humaines de la société, et que celle-ci admet avoir été sollicitée en vue de l'établissement d'un rapport. Il importe peu, à cet égard, que seules deux pages de ce rapport soient produites à l'audience par la caisse.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans la mise en oeuvre des investigations réalisées par la caisse apparaît dénué de fondement.
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles :
Selon le deuxième de ces textes, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier mis à disposition de la société comportait l'avis du médecin conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle et mentionnant que la maladie en cause, inscrite à un tableau, remplit les conditions de ce dernier, de sorte que par cette seule communication, la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il s'ensuit que la caisse a respecté son obligation d'information au regard des textes susvisés.
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles :
Ce tableau, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne, au titre des pathologies susceptibles d'être prises en charge, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le certificat médical initial du 6 mai 2016 mentionne une hernie discale protrusive avec arthrodèse lombo-sciatique. Le colloque médico-administratif du 3 octobre 2016 mentionne une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4. L'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, qui suppose que la radiculalgie soit provoquée par une hernie discale située dans la trajectoire de la douleur, n'est pas précisée, et le colloque médico-administratif n'indique pas sur quel document ou examen médical il se fonde pour retenir que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Pour rejeter le recours formé par la société, les premiers juges s'appuient essentiellement sur des observations médicales versées par la caisse pour les besoins de la cause et établies par le docteur [E], à la suite d'une consultation intervenue le 13 avril 2016. Outre que ces observations ne sont nullement visées par le médecin conseil, elles font seulement état : à l'examen clinique, d'une cruralgie type L4 gauche et à l'imagerie, d'une compression radiculaire concordante avec la symptomatologie clinique. Le niveau de la hernie n'est pas précisé. Le courrier pour consultation du 21 mars 2016 versé aux débats par l'organisme et établi par le docteur [N] souligne que la myélographie pratiquée a permis de retrouver une sténose de l'étage L3-L4 gauche en rapport avec les douleurs. Il ne peut être déduit de ce seul constat, non visé par le colloque médico-administratif, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'affection litigieuse réponde à la condition médicale exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, de sorte que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par M. [I] le 17 juin 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'à hauteur d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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