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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-16.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.032

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicat libre du Parc Beauvoir, dont le siège social est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son président en exercice, M. C..., domicilié audit siège, bâtiment C, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement même ville, impasse de la Pépinière, 2°/ de M. Herbert A..., 3°/ de Mme Elisabeth A..., née Z..., demeurant tous deux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ de M. Jean-Luc B..., 5°/ de Mme Anny B..., née de Santis, demeurant tous deux à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., 6°/ de l'entreprise de Maria, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège, 7°/ de la SAMDA, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation dont trois sont annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient président : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Garaud, avocat de l'Association syndicat libre du Parc Beauvoir, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société à responsabilité limitée entreprise de Maria et de la SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme A... et contre M. et Mme B... ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (AixenProvence, 10 janvier 1989), qu'une canalisation d'évacuation des eaux, provenant de la copropriété du Parc Beauvoir et traversant un terrain qui appartenait à M. Y... et sur lequel l'entreprise de Maria effectuait des travaux, s'est rompue et qu'une coulée d'eau et de boue a causé des dégâts dans les logements de M. et Mme A... et de M. et Mme B... ; qu'après expertise, les victimes ont demandé à être indemnisées par M. Y..., l'entreprise de Maria et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; que ceuxci ont demandé la garantie de l'association Syndicat libre du Parc Beauvoir (l'association) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'association à réparer l'intégralité du préjudice subi par les époux A... et B..., alors que, d'une part, en retenant sa responsabilité en qualité de gardienne de la canalisation rompue bien que les victimes n'eussent pas demandé sa condamnation, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et en ne statuant pas sur la faute de l'entreprise de Maria qu'invoquait l'association, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 16 ,455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, alors qu'enfin, en décidant que le préjudice mobilier des victimes devait être évalué de manière forfaitaire, aucune expertise n'étant susceptible d'apporter des résultats probants, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les victimes avaient bien demandé la condamnation de l'association ; que sur ce point, le moyen manque en fait ; Attendu que les époux A... et B..., dans leurs conclusions d'appel, déclaraient s'en rapporter à la cour quant au partage de responsabilité du sinistre et demandaient la confirmation du jugement dont, par conséquent, ils s'étaient appropriés les motifs, et qui avait retenu, au nombre des causes de l'accident, des vices de construction de la canalisation que l'association avait implantée sur le terrain de M. Y... ; que c'est par une interprétation nécessaire de ces conclusions ambiguës que la cour d'appel a estimé que l'article 1384 du Code civil était dans le débat ; Et attendu que pour attribuer une valeur forfaitaire au mobilier des victimes, l'arrêt relève qu'une mesure d'instruction serait dénuée de portée probante et qu'il était nécessaire de tenir compte des probabilités de disparition et des possibilités de réparation de certains meubles ; Qu'ainsi l'arrêt a pu, sans encourir les reproches du moyen, estimer qu'eu égard au caractère indéterminé des circonstances du sinistre, la preuve d'une faute de l'entreprise de Maria n'était pas rapportée et que l'association était, en qualité de gardienne de la canalisation, seule responsable du dommage dont la cour d'appel a apprécié, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant de la réparation selon la méthode qui lui a paru la plus appropriée à son évaluation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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