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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-40.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.955

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme CHAUVET, rue de la Tour Sauvian à Sérignan (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y... Michel, demeurant 1, Square Marcel Cerdan à Béziers (Hérault), 2°/ de M. X... Christian, demeurant Lotissement Ricard à Puisserguier (Hérault), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 87-40.955 et n° Q 87-40.956 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Y... et X..., ouvrier maçons au service de la société Chauvet depuis le 2 janvier 1981, ont été licenciés le 23 juillet 1984 ; Attendu que la société Chauvet fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 26 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que les salariés auraient commis une faute grave en partant en congé le 13 juillet 1984 sans avoir terminé leur travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le fait reproché aux salariés n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Entreprise Chauvet, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-07-12 | Jurisprudence Berlioz