Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM
N° de MINUTE : 24/00287
DEMANDEUR
Madame [L] [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [W], salariée de Pôle Emploi en qualité de conseillère emploi, a été victime d’un accident de trajet le 19 juin 2019 (chute dans les escaliers de son immeuble), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et consolidé le 31 décembre 2022 après avis du médecin conseil de la caisse.
Par lettre du 3 janvier 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 5 % pour “séquelles d’un traumatisme de la fesse droite et du coccyx suite à une chute dans les escaliers sur les fesses avec hématome de la fesse droite initial traité médicalement puis chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs légères de la fesse droite et irradiantes possiblement à la région sacro-coccygienne droite.”
Par lettre du 28 février 2023, Mme [L] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception par lettre du 12 juillet 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Mme [L] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse.
Par décision du 21 août 2023, notifiée par lettre du 28 octobre 2023, la CMRA a maintenu le taux de 5 %.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions établies par l’association des accidentés de la vie (FNATH) reçues le 5 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé sa requête,
- à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité permanente à 15% et lui attribuer un coefficient professionnel d’au moins 5%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité permanente et dire que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM,
- en tout état de cause, condamner la partie adverse aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle produit l’avis du docteur [G] qui préconise conformément au barème d’invalidité un taux d’incapacité de 15 %.
Par courrier électronique du 7 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 5 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 7 décembre 2023, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience à laquelle il sera fait droit.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 3 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente de Mme [W] a été fixé à 5% pour des “séquelles d’un traumatisme de la fesse droite et du coccyx suite à une chute dans les escaliers sur les fesses avec hématome de la fesse droite initial traité médicalement puis chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs légères de la fesse droite et irradiantes possiblement à la région sacro-coccygienne droite”.
Par décision du 21 août 2023, la CMRA a confirmé ce taux compte tenu “des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant des douleurs sans limitation fonctionnelle ni déficit neurologique, de l’incidence professionnelle, du barème des accident du travail et de l’ensemble des documents reçus et vus.”
Contestant ce taux, Mme [W] verse aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable dont il résulte qu’elle a été opérée le 25 juin 2020 avec exérèse d’une lésion lipomateuse (4x5x3 cm) des parties molles glutéale droite, qu’il existe une persistance des douleurs coccygiennes, qu’elle a un suivi en mésothérapie, kinésithérapie et ostéopathie. Le barème appliqué est celui des accidents de travail, paragraphe 3.2.
L’assurée produit un avis du docteur [G] en date du 3 octobre 2023 qui indique : “suite à une chute dans les escaliers à plusieurs temps, il persiste une coxalgie handicapante et surtout fessalgie droite. Une répercussion sur la sacro-coccygienne droite handicape l’assurée dans la vie quotidienne. La position assise prolongée est limitée ; position debout prolongée est également limitée ; le périmètre de marche est limité. Certains gestes de gymnastique ne sont plus possibles.
Par exemple, la pratique du vélo est pénible et même impossible. Le sommeil est perturbé aux changements de position : sur le côté gauche et sur le dos. Ainsi, il existe un impact social important car ne peut plus sortir dans des salles de cinéma, théâtre... compte tenu d’une position assise prolongée douloureuse voire impossible. Il existe une coxalgie résistante et handicapante malgré différentes thérapeutiques. Un taux d’IPP de 15% intégrant : une douleur de sacro-iliaque, coccygodynie. Un taux de 15% selon le barème de la sécurité sociale corrigerait correctement les séquelles de l’assurée.
Au regard de ces éléments, le tribunal ne dispose pas assez d’éléments pour réévaluer le taux d’incapacité permanente à 15% et statuer sur le coefficient professionnel, Mme [W] n’apparaît toutefois pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité de 5 % est sous évalué. Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de fixer le taux d’incapacité permanente en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 19 juin 2019.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [F] [N].
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de mission doit être motivé et circonstancié ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM
Jugement du 08 FEVRIER 2024
Donne mission à l'expert de :
Examiner Mme [L] [W],Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [L] [W] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [L] [W] a souffert en lien avec son accident de trajet du 19 juin 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [L] [W],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces que l'expert jugera utile de leur demander ;
Dit qu'à défaut de lui communiquer les pièces dans le délai précité l'expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le Mme [L] [W] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter à la convocation de l'expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 10 juin 2024 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 4 juillet 2024 à 14h00 salle d'audience G au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment