Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DH
N° de Minute : 1018
Ordonnance du mardi 13 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [J]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [I] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Mitche-Axel BIBALOU, Cabinet Mathieu et associés, barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 juin 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 13 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 9 juin 2023 à la gare de [Localité 3], à la suite à un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur réquisition du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, puis placé en retenue, M. [M] [J], né le 6 octobre 1995 à [Localité 2] (Turquie), ressortissant turque a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant son placement en rétention administrative, pris par M. le Préfet du Pas-de-Calais et notifié à 14h10.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été abandonné par le conseil de l'appelant lors de l'audience du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, ce dernier ne soutenant plus aucun moyen.
Lors de cette audience M. [M] [J] a indiqué qu'il ne voulait plus aller en Angleterre et qu'il allait demander l'asile en France.
A l'audience, le conseil de l'intéressé a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours en contestation présenté et qu'il n'avait pas relevé d'irrégularité de procédure.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juin 2023 à 11h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et constatant que le recours en annulation n'est pas soutenu,
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [J] du 12 juin 2023 à 15h53, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1- La violation de l'article 33 de la convention de Genève en ce qu'il a tenté de demander l'asile à [Localité 6] par téléphone, et qu'il n'a pas réussit à obtenir un rendez-vous en SPADA, que durant son audition administrative il a dit qu'il voulait faire une demande d'asile en France, mais qu'on ne l'a pas orienté vers les personnes responsables des demandes d'asile,
2- Défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, car il vit au [Adresse 1] et a remis sa carte d'identité,
3- Défaut de diligences nécessaires de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le moyen nouveau numéro 2, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le risque encouru en cas d'expulsion
L'article 33 de la convention de Genève précise :
'1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.'
Il s'en déduit que l'appréciation du respect de ce texte suppose l'appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Sur l'exercice du droit d'asile
En premier lieu il échet de constater que la présentation d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement en rétention administrative.
Le Conseil constitutionnel en sa décision du 15 mars 2018, n° 2018-762 a validé les dispositions contestées de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 « permettant une bonne application du régime d'asile européen» qui autorise l'administration à placer en rétention administrative les demandeurs d'asile dans un pays de l'UE lors de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de leur demande.
Le placement peut donc intervenir avant même qu'une décision de transfert ne soit notifiée, s'il existe un « risque non négligeable de fuite », tel que déterminé par l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte de l'article L 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.
Toutefois, cet article ne trouve à s'appliquer que lorsque l'étranger effectue une demande d'asile devant l'autorité administrative compétente, ce qui n'est pas le cas des services de police ou de gendarmerie, lorsque l' intéressé ne s'est pas présenté devant eux à cette fin.
En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté à eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition.
Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure, que l'intéressé s'est présenté spontanément devant les services de police aux fins d'effectuer une demande d'asile, mais que ce dernier a été interpellé dans la gare de [Localité 3], dans ces conditions il n'y avait aucune obligation pour les policiers d'orienter M. [M] [J] vers l'autorité compétente pour instruire une demande d'asile ; il ne ressort pas de l'audition de l'intéressé que ce dernier a exprimé sa volonté de demander l'asile en France, mais qu'il a affirmer qu'il désirait se rendre au Royaume-Uni, qu'il a précisé qu'il avait longuement hésité a faire la demande d'un titre de séjour mais qu'il n'avait pas fait la demande, et qu'il n'avait fait aucune demande d'asile dans un pays européen mais qu'on avait pris ses empreintes. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. [M] [J] ait fait des démarches pour demander l'asile en France. Ce n'est que sur la décision querellée qu'il est mentionné que désintéressé a déclaré lors de l'audience qu'il ne voulait plus aller en Angleterre mais qu'il allait demander l'asile en France.
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, la Turquie, pendant la période de rétention aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire le 10 juin 2023 à 19h08, les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour du placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [I]
Le greffier
N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1018 DU 13 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [J] le mardi 13 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne-laure PERREZ Maître Bruno MATHIEU le mardi 13 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 juin 2023
N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DH
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