Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009) que l'association CIFOD Paris Ouest (l'association) reprochant à son avocat M. X..., de la SCP
X...
, de ne pas avoir effectué à temps la déclaration de sa créance dans la procédure collective affectant la société JAF, ce qui l'aurait empêchée d'obtenir le bénéfice de la compensation à concurrence de la créance qu'elle alléguait, a sollicité la condamnation de son avocat et de l'assureur de celui-ci, la société Covea Risks, à l'indemniser de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'avocat à la somme de 16. 000 € alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché, comme il était demandé par M. Y...dans ses conclusions du 30 octobre 2008, si le préjudice éprouvé, sans pouvoir s'analyser en une perte de chance, n'était pas à l'exacte mesure de la créance invoquée par l'association CIFOD Paris ouest, dès lors que la créance ayant été constatée par le jugement du 10 janvier 2000, son montant avait été admis ainsi que la compensation, par la société JAF représentée par son liquidateur, les juges du fond ont, l'attitude du créancier excluant tout aléa quant au préjudice, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le jugement du 10 janvier 2000 ne s'étant prononcé sur la créance de l'association que pour en constater l'extinction et la société JAF s'étant bornée à s'opposer à la compensation en raison de cette extinction, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M Y...agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association CIFOD Paris Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat de M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement ayant condamné l'avocat au paiement d'une somme de 541. 718, 60 €, il a limité la condamnation de l'avocat à la somme de 16. 000 €, ensemble rejeté pour leur plus large part les demandes de Me Y...;
AUX MOTIFS propres tout d'abord QUE « la faute commise par Me
X...
, faute ayant consisté en ne déclarant pas au passif de la Société JAF la créance de l'Association CIFOD n'est en l'espèce pas contestée ; qu'il convient sur son existence d'adopter les motifs des premiers juges (…) » (arrêt, p. 2, antépénultième et avant-dernier §) ;
AUX MOTIFS adoptés QU'« il est constant que c'est faute par la société d'avocats d'avoir effectué une déclaration de créance provisionnelle au passif de la Société JAF dans le délai légal que l'association CIFOD n'a pu opposer la compensation de la somme de 279. 138, 81 euros avec sa dette à l'égard de JAF devant le Tribunal de commerce ; que l'Association CIFOD s'est ainsi vu délivrer le 3 février 2006, à l'issue de la procédure devant la Cour d'appel et la Cour de cassation, un commandement de payer la somme de 541. 718, 60 euros, laquelle somme inclut, suivant un décompte qui n'est pas critiqué, un principal de 241. 390, 79 euros, des frais non répétibles pour 4. 573, 47 euros, le coût de la TVA, 47. 312, 59 euros, des dépens antérieurs pour 2. 248, 20 euros, le droit article 8 pour 239, 31 euros et les intérêts pour 245. 661, 76 euros outre le coût de l'acte (…) » (jugement, p. 3, in fine, et p. 4, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS encore, propres à l'arrêt attaqué, QUE « sur ses effets, la faute a créé non un préjudice direct à l'Association CIFOD mais la perte d'une chance d'opposer compensation, au moins partielle, aux créances de la Société JAF ; que la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée ; que la créance de l'Association, telle que retenue par les premiers juges, restait discutable, pouvait l'être devant le juge-commissaire au moins dans son montant à partir des intérêts moratoires à retenir entre les parties, de sorte qu'à partir des sommes revendiquées entre elles, de la chance de l'Association de s'épargner un débours après compensation entre les créances et les dettes respectives des parties (55. 885, 78 € et 22. 894, 49), seule une dépense de pouvait, éventuellement, être évitée, somme qui tient compte non de ce qui lui était réclamé, mais aussi de ce qu'elle a pu payer ou qui restait dû, en tout état de cause ; que pour ces motifs, la perte de chance subie doit être retenue à hauteur de 16. 000 € ; que les frais d'avocat relèvent, pour leur montant, du régime organisé par les dispositions des articles 714 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que les frais de procédure engagés ne relèvent pas de la faute de l'avocat (…) » (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § 1 à 3) ;
ALORS QUE faute d'avoir recherché, comme il était demandé par Me Y...dans ses conclusions du 30 octobre 2008 (p. 4 et 5), si le préjudice éprouvé, sans pouvoir s'analyser en une perte de chance, n'était pas à l'exacte mesure de la créance invoquée par l'ASSOCIATION CIFOD PARIS OUEST, dès lors que la créance ayant été constatée par le jugement du 10 janvier 2000, son montant avait été admis ainsi que la compensation, par la société JAF représentée par son liquidateur, les juges du fond ont, l'attitude du créancier excluant tout aléa quant au préjudice, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement ayant condamné l'avocat au paiement d'une somme de 541. 718, 60 €, il a limité la condamnation de l'avocat à la somme de 16. 000 €, ensemble rejeté pour leur plus large part les demandes de Me Y...;
AUX MOTIFS propres tout d'abord QUE « la faute commise par Me
X...
, faute ayant consisté en ne déclarant pas au passif de la Société JAF la créance de l'Association CIFOD n'est en l'espèce pas contestée ; qu'il convient sur son existence d'adopter les motifs des premiers juges (…) » (arrêt, p. 2, antépénultième et avant-dernier §) ;
AUX MOTIFS adoptés QU'« il est constant que c'est faute par la société d'avocats d'avoir effectué une déclaration de créance provisionnelle au passif de la société JAF dans le délai légal que l'association CIFOD n'a pu opposer la compensation de la somme de 279. 138, 81 euros avec sa dette à l'égard de JAF devant le Tribunal de commerce ; que l'Association CIFOD s'est ainsi vu délivrer le 3 février 2006, à l'issue de la procédure devant la cour d'appel et la Cour de cassation, un commandement de payer la somme de 541. 718, 60 euros, laquelle somme inclut, suivant un décompte qui n'est pas critiqué, un principal de 241. 390, 79 euros, des frais non répétibles pour 4. 573, 47 euros, le coût de la TVA, 47. 312, 59 euros, des dépens antérieurs pour 2. 248, 20 euros, le droit article 8 pour 239, 31 euros et les intérêts pour 245. 661, 76 euros outre le coût de l'acte (…) » (jugement, p. 3, in fine, et p. 4, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS encore, propres à l'arrêt attaqué, QUE « sur ses effets, la faute a créé non un préjudice direct à l'Association CIFOD mais la perte d'une chance d'opposer compensation, au moins partielle, aux créances de la Société JAF ; que la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée ; que la créance de l'Association, telle que retenue par les premiers juges, restait discutable, pouvait l'être devant le juge-commissaire au moins dans son montant à partir des intérêts moratoires à retenir entre les parties, de sorte qu'à partir des sommes revendiquées entre elles, de la chance de l'Association de s'épargner un débours après compensation entre les créances et les dettes respectives des parties (55. 885, 78 € et 22. 894, 49), seule une dépense de pouvait, éventuellement, être évitée, somme qui tient compte non de ce qui lui était réclamé, mais aussi de ce qu'elle a pu payer ou qui restait dû, en tout état de cause ; que pour ces motifs, la perte de chance subie doit être retenue à hauteur de 16. 000 € ; que les frais d'avocat relèvent, pour leur montant, du régime organisé par les dispositions des articles 714 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que les frais de procédure engagés ne relèvent pas de la faute de l'avocat (…) » (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § 1 à 3) ;
ALORS QUE. premièrement, pour déterminer la nature du préjudice subi et en déterminer l'étendue, les juges du fond se devaient de raisonner sur les créances respectives de la Société JAF et de l'ASSOCIATION CIFOD PARIS OUEST, sachant que la déclaration aurait permis une compensation, sans pouvoir s'attacher au montant d'une somme appréhendée par la Société JAF à l'encontre de l'ASSOCIATION CIFOD PARIS OUEST dans le cadre d'une saisie ; qu'en prenant pour point de départ de leur raisonnement une somme de 55. 885, 78 € correspondant, selon les propres conclusions du défendeur (conclusions du 2 juin 2008, p. 2 in fine), au montant d'une somme appréhendée dans le cadre d'une saisie pratiquée par la Société JAF à l'encontre de l'ASSOCIATION CIFOD PARIS OUEST, quand il leur fallait partir de la créance de l'ASSOCIATION CIFOD PARIS OUEST, susceptible d'être éteinte par l'effet de la compensation, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1137 et 1147 du code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où le liquidateur demandait la réparation du préjudice subi du fait de l'inscription au passif de l'ASSOCIATION CIFOD PARIS OUEST d'une somme correspondant à l'intégralité de la créance de la Société JAF, quand cette créance devait être éteinte, sinon en totalité, du moins à concurrence de sa quasi totalité, par l'effet de l'absence de déclaration dans les délais, les juges du fond ne pouvaient raisonner en partant d'une somme de 55. 885, 78 €, correspondant au produit d'une saisie effectuée par le liquidateur de la Société JAF entre
les mains de l'ASSOCIATION CIFOD PARIS OUEST ; qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe-dispositif.