Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-18.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.993
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2005), que, propriétaire d'une habitation dans un lotissement, la société civile immobilière CLMC (la SCI) a demandé à Mme X..., propriétaire d'un lot mitoyen, de démolir le studio qu'elle avait édifié à vingt centimètres de la limite séparative en violation des dispositions du règlement de lotissement interdisant toute construction à moins de quatre mètres de la limite, puis l'a assignée à cette même fin et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'un huissier de justice a constaté que la végétation existant entre les deux habitations empêchait d'avoir une vue directe sur la propriété voisine et que faute de préjudice établi que lui causerait la construction la SCI devait être déboutée de ses demandes tant en démolition qu'en dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence de vues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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