Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-43.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.528
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Générale Biscuits, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Ssciété Générale Biscuits, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que dans le cadre du litige opposant M. X... à son employeur, la société Alsacienne Biscuits, aux droits de laquelle se trouve la société Générale Biscuits, un jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 18 février 1980 a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de clientèle, de frais de route et de rappel de salaire et a rejeté les autres demandes du salarié; que l'employeur a interjeté appel de cette décision, le 4 juillet 1980, en limitant son recours à la condamnation au paiement de l'indemnité de clientèle; que, de son côté, le salarié a également formé un appel principal, le 31 juillet 1980; que, par arrêt du 21 juin 1982, statuant sur l'appel de l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement prud'homal sauf à réduire le montant de l'indemnité de clientèle; que, par un second arrêt du 11 mai 1994, cette même cour d'appel, statuant sur l'appel du salarié, a constaté le désistement de ce dernier et l'extinction de l'instance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1994) d'avoir jugé qu'il s'est désisté de son appel, alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément; que la cour d'appel ayant été saisie par deux déclarations principales de deux appels portant sur des chefs de dispositif distincts, en l'absence de mention dont il résulterait que les instances nées de deux appels auraient été jointes, la mention de la cour d'appel dans l'instance ouverte sur l'appel de l'employeur, limitée au seul chef de dispositif relatif à l'indemnité de clientèle, selon laquelle le salarié, qui n'avait pas interjeté appel incident concluait à la confirmation du jugement entrepris, ne concernait que le chef de dispositif relatif à l'indemnité de clientèle, seul objet du litige; qu'en se fondant sur les seules mentions figurant dans la décision du 21 juin 1982 pour considérer qu'il en résultait que le salarié s'était désisté de son appel distinct, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 561 du nouveau code de procédure civile et l'a violé; alors, encore, que le désistement, s'il peut être implicite, ne pouvait résulter des conclusions du salarié tendant à la confirmation du jugement entrepris dans le cadre d'un autre débat limité au chef de dispositif critiqué, son propre appel n'étant pas même constaté ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté du salarié de se désister, a violé l'article 397 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a tenu pour établi que le salarié n'avait pas joint ses conclusions à la lettre adressée au Garde des Sceaux, lequel se contentait de constater que lesdites pièces ne se trouvaient pas dans le dossier ouvert au nom du salarié, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a, ce faisant, dénaturé la lettre du Garde des Sceaux en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le grief de dénaturation est inopérant car sans incidence sur l'issue du litige, et que la cour d'appel a relevé que dans son précédent arrêt du 21 juin 1982 le salarié, intimé sur l'appel principal de l'employeur, avait "adoptant la motivation des premiers juges, conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée..." ce qui emportait la dévolution de l'entier litige; qu'elle a pu déduire de ces conclusions, qui étaient incompatibles avec une poursuite de l'instance sur l'appel principal du salarié, que ce dernier avait manifesté une volonté claire et non équivoque de se désister et a décidé, à bon droit, que ce désistement, qui n'appelait pas acceptation en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, avait entraîné l'extinction de l'instance ouverte par cet acte d'appel; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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