Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06788 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° f 20/00506
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMEES
La SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TROL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
UNEDIC délégation AGS CGEA DE CHALON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E], née en 1953, a été engagée par la société TROL, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2012 en qualité de standardiste, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.
Son contrat de travail stipulait qu'elle accomplirait ses fonctions depuis son domicile, et fixait à 15 heures par semaine son temps de travail, du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures.
A compter du 1er juin 2014, les fiches de paie de Mme [E] ont présenté un nombre d'heures hebdomadaires de 26 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction, et culturels.
La société TROL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2020.
A la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 15 juillet 2020.
Le 20 juillet 2020, Mme [E] a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois et la société TROL occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Souhaitant voir son salaire fixé, son contrat de travail requalifié en un contrat à temps plein, et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires, Mme [E] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 7 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire moyen de Mme [E] à la somme de 1055,60 euros,
- déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare le contrat de travail litigieux non opposable à la société TROL,
- prononce la mise hors de cause de l'AGS,
- laisse les dépens à la charge de Mme [E].
Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- fixe le salaire moyen de Mme [E] à la somme de 1.055,60 euros,
- déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare le contrat de travail litigieux non opposable à la société TROL,
- prononce la mise hors de cause de l'AGS,
- laisse les dépens à la charge de Mme [E],
et statuant a nouveau :
à titre principal :
- fixer le salaire moyen à la somme de 1.667,93 euros,
- fixer au passif de la société TROL les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1.667,93 euros,
- rappel d'heures complémentaires juillet à décembre 2017 : 2.069,50 euros,
- congés payés afférents : 206,95 euros,
- rappel d'heures supplémentaires juillet à décembre 2017 : 2.215 euros,
- congés payés afférents : 221,50 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à décembre 2018 : 4.805,5 euros,
- congés payés afférents : 480,05 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à décembre 2018 : 5.425 euros,
- congés payés afférents : 542,50 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à décembre 2019 : 5.425 euros,
- congés payés afférents : 542,50 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à décembre 2019 : 6.300 euros congés payés afférents : 630 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à juin 2020 : 1687 euros,
- congés payés afférents : 168,70 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à juin 2020 : 1.987,5 euros,
- congés payés afférents : 198,75 euros,
- indemnité au titre du travail dissimulé (6 mois) : 10.007,58 euros,
à titre subsidiaire :
- fixer le salaire moyen à la somme de 1.539,45 euros,
- fixer au passif de la société TROL les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1.539,45 euros,
- rappels de salaires sur les 36 mois précédent la rupture du contrat de travail : 17.418,60 euros,
- indemnité au titre du travail dissimulé (6 mois) : 9.236,70 euros,
en tout état de cause :
- ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir,
- condamner la SELARL Archibald, prise en la personne de Mme [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TROL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire et juger l'arrêt opposable à l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l'inoposabilité du contrat de travail.
Au soutien de sa décision le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail de la salariée était inopposable à la société TROL au motif qu'il aurait dû faire l'objet, conformément aux statuts de la société, d'une approbation en assemblée générale, Mme [E] étant la mère de l'associé minoritaire de la société Trol, argument qui avait été soulevée en 1ère instance par l'AGS.
Pour infirmation du jugement Mme [E] fait valoir que seules les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale et que le contrat a bien été exécuté pendant plusieurs années, la demande étant d'ailleurs prescrites.
L'AGS n'a pas conclu sur ce point.
La salariée n'ayant jamais été ni associée ni gérante de l'entreprise, et au constat que le contrat de travail a été exécuté de part et d'autre jusqu'au licenciement de la salariée, la cour infirme le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail n'était pas opposable à la société Trol.
Sur la demande principale au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires:
Pour infirmation du jugement Mme [E] fait valoir qu'elle travaillait, bien plus de 104 heures par mois, dépassant même parfois la durée légale du travail.
L'AGS soutient de son côté que la salariée n'établit pas avoir travaillé plus que ce qui était contractuellement prévu faisant valoir que les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les horaires de travail fixés contractuellement étaient de 10 heures à 13 heures du lundi au vendredi, le contrat prévoyant que la salariée pourrait être amenée à travailler tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et des majorations éventuelles de rémunération.
A l'appui de sa demande, la salariée qui fait valoir que le standard restait basculé sur son téléphone fixe bien au delà des ses horaires contractuels de travail, verse aux débats un décompte hebdomadaire du nombre d'heures complémentaires et supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies ainsi que 3 attestations de salariés de l'entreprise, et 2 attestations de ses proches affirmant avoir constaté qu'elle répondait aux appels téléphoniques pour des prises de rendez-vous depuis son domicile en dehors de ses heures de travail.
Les attestations émanant des salariés de l'entreprise indiquent pour les 2 premières que le standard téléphonique était basculé de la ligne fixe de Mme [E] à celui de
l'entreprise tous les mercredis, samedis et dimanches à 14 heures et les autres jours à 19 heures, une 3 ème attestation affirmant que la ligne téléphonique de l'entreprise restait transférée sur celle de Mme [E] quand la charge de travail notamment les mercredis et les jours de week-end, ne leur permettait pas de répondre au téléphone.
Les éléments présentés par la salariée sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle affirme avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or ce dernier ne justifie d'aucun élément.
Par infirmation du jugement, la cour après analyse des éléments produits par la salariée retient que cette dernière a accompli des heures supplémentaires dans la proportion revendiquée et fixe le montant de son salaire moyen à la somme de 1.667,93 euros, et sa créance de rappel de salaire comme suit:
- fixer au passif de la société TROL les sommes suivantes:
- rappel d'heures complémentaires juillet à décembre 2017 : 2.069,50 euros,
- congés payés afférents : 206,95 euros,
- rappel d'heures supplémentaires juillet à décembre 2017 : 2.215 euros,
- congés payés afférents : 221,50 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à décembre 2018 : 4.805,5 euros,
- congés payés afférents : 480,05 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à décembre 2018 : 5.425 euros,
- congés payés afférents : 542,50 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à décembre 2019 : 5.425 euros,
- congés payés afférents : 542,50 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à décembre 2019 : 6.300 euros congés payés afférents : 630 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à juin 2020 : 1687 euros,
- congés payés afférents : 168,70 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à juin 2020 : 1.987,5 euros,
- congés payés afférents : 198,75 euros,
Mme [E] qui ne justifie ni en droit ni en fait de sa demande au titre d'une indemnité de requalification sera déboutée de la demande faite à ce titre.
sur la demande au titre du travail dissimulé:
L'article 8121-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce s'il est établi que Mme [E] a accompli de nombreuse heures supplémentaires et complémentaires qui n'ont été ni payées ni déclarées, le caractère intentionnel de cette dissimulation n'est pas établi, Mme [E] ne justifiant d'ailleurs pas avoir adressé au cours de l'exécution du contrat un récapitulatif des heures ainsi accomplies au regard de l'heure à laquelle le standard pouvait être transféré sur son téléphone fixe ni avoir réclamé le paiement des ses heures complémentaires et
supplémentaires.
Par confirmation du jugement la salariée sera déboutée de la demande faite à ce titre.
- sur la garantie de l'AGS:
La présente décision est opposable à l'AGS qui devra ainsi, en l'absence de fonds disponibles, garantir les créances fixées au passif dans la limite des plafonds et de la garantie légale, déduction faites des sommes déjà avancées
- sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise par la SELARL ARCHIBALD en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TROL la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société la société TROL prise en la personne de son mandataire liquidateur sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de requalification et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la créance de Mme [L] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société TROL aux sommes suivantes:
- rappel d'heures complémentaires juillet à décembre 2017 : 2.069,50 euros,
- congés payés afférents : 206,95 euros,
- rappel d'heures supplémentaires juillet à décembre 2017 : 2.215 euros,
- congés payés afférents : 221,50 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à décembre 2018 : 4.805,5 euros,
- congés payés afférents : 480,05 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à décembre 2018 : 5.425 euros,
- congés payés afférents : 542,50 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à décembre 2019 : 5.425 euros,
- congés payés afférents : 542,50 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à décembre 2019 : 6.300 euros congés payés afférents : 630 euros,
- rappel d'heures complémentaires janvier à juin 2020 : 1687 euros,
- congés payés afférents : 168,70 euros,
- rappel d'heures supplémentaires janvier à juin 2020 : 1.987,5 euros,
- congés payés afférents : 198,75 euros,
ORDONNE la remise par la SELARL ARCHIBALD en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TROL la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
RAPPELLE que la décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA qui devra en l'absence de fonds disponibles garantir les créances fixées au passif dans la limite des
plafonds et de la garantie légale , déduction faites des sommes déja avancées
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société TROL.
La greffière, La présidente.