Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-80.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.887
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Robert,
X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1989, qui, sur appel des parties civiles de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu de suivre à leur encontre des chefs d'homicides volontaires et complicité, mais les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de PARIS sous la prévention d'association d de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de Robert Z... :
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 28 novembre 1989, par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour d'appel, alors qu'en fuite et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt du 14 novembre 1988, il ne pouvait se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ;
Que ce pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de Philippe X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 265 et 341 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Robert Z... et Philippe X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'association de malfaiteurs ;
"aux motifs que le délit d'association de malfaiteurs est clairement établi à l'égard de tous les membres du corps expéditionnaire ; que cette infraction est en effet constituée dans tous ses éléments, à savoir :
" la constatation d'une entente entre plusieurs personnes liées entre elles par la résolution collective de passer en commun à la réalisation de certains objectifs répréhensibles,
" le fait que ces objectifs soients susceptibles de recevoir une qualification criminelle (en l'occurrence les crimes d'arrestation et séquestration arbitraires, visant les responsables politiques du Benin),
d " l'entière conscience, par chacun des participants, de ce but et de son caractère punissable,
" la concrétisation de la volonté d'atteindre ces objectifs par des faits ou actes matériels ; en l'espèce il s'agit de la mise en exécution de l'opération de commando du 16 janvier 1977 ;
"alors que le délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 265 du Code pénal n'étant constitué qu'autant que la réunion a pour objectif la préparation d'un crime et l'arrestation
ou séquestration arbitraire ne revêtant aux termes de l'article 341 du Code pénal un caractère criminel que lorsque la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, n'a pas été volontairement remise en liberté dans les cinq jours qui ont suivi son arrestation, détention ou séquestration, la chambre d'accusation, dont les motifs ne font aucunement apparaître que les prévenus aient eu l'intention de détenir ou de séquestrer les responsables politiques du Benin pendant une durée supérieure à cinq jours, n'a pas relevé la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et a donc privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué, relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu, et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur du chef d'homicide volontaire et complicité, a omis de déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles, avant d'ordonner le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs ;
"alors que l'association de malfaiteurs définie par l'article 265 du Code pénal constitue une d incrimination indépendante des crimes contre les personnes commis par les membres de l'association, en sorte que devraient être déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles qui, fondées sur des crimes d'homicides volontaires commis par des membres de l'association n'invoquent aucun préjudice personnel directement né de l'infraction d'association de malfaiteurs dont les demandeurs sont exclusivement prévenus" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé le 23 septembre 1987 au nom de X..., que celui-ci ait contesté devant la chambre d'accusation la recevabilité des constitutions des parties civiles sur l'incrimination d'association de malfaiteurs ; qu'il ne saurait dès lors être autorisé à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation, alors d'ailleurs que ses droits restent entiers à cet égard devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Robert Z... ;
REJETTE le pourvoi de Philippe X... ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq
avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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