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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-43.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.154

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., demeurant ..., bâtiment Arly C3, 74700 Sallanches, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Provencia Domancy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 20 juin 1995; Attendu d'abord que les juges du fond qui ont exposé les prétentions et les moyens des parties et ont répondu aux conclusions, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis; Et attendu ensuite que la cour d'appel (qui a relevé que le salarié avait vendu des plats sans l'autorisation de son employeur et à son seul profit) a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le pourvoi n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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