Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03458 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHQJ
MINUTE n° : 2025/ 40
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE BEL HORIZON pris en son syndic la SARL G.M.I.-P.A.G.E. SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [K] [S], Notaire associée de la SELARL [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES (avocat plaidant)
Maître [P] [R], Notaire associé de la SELARL OFFICE NOTARIAL CORNELLU et [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hervé Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Geoffrey BARTHELEMY
Me Jean-luc FORNO
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[W] [U], décédée, était propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 4] [Localité 1].
Exposant que des charges de copropriété demeuraient impayées et qu’ils ne disposaient pas des états civils de tous les héritiers et suivant exploits de commissaire de justice des 2, 7 et 13 mai, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires LE BEL HORIZON pris en son syndic la SARL G.M.I.-P.A.G.E. SYNDIC a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Mme [X] [T], héritière, Maître [P] [R] et Maître [K] [S], notaires aux fins de :
ENJOINDRE sous astreinte de 50€/jour retard à compter du jugement à intervenir, Madame [X] [T], Maitre [P] [R] et Maitre [K] [S] & communiquer les états civils et adresses complètes de Monsieur [A] [T], Monsieur [D] [T] et Madame [X] [T],
Les CONDAMNER solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] sise [Adresse 4] [Localité 1], la somme de 2.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER à payer chacun au syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] sise [Adresse 4] [Localité 1], la somme de 1.500€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires sollicitait de lui donner acte de ce qu’il avait obtenu satisfaction quant à la communication des informations sollicitées et se désistait de l’instance et de son action à l’encontre des deux notaires. Le syndicat sollicitait en revanche que Mme [T] soit condamnée à lui verser la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux notaires acceptaient le désistement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [X] [T] indiquait ne pas avoir la qualité d’héritière et précisait en avoir informé à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires. Elle sollicitait du juge des référés de :
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] à l’égard de Madame [X] [T] tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, cette dernière n’étant pas l’héritière d’aucune manière de Madame [W] [U].
Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] à verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnelle en réparation du préjudice moral de Madame [T] outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03458, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, il convient de préciser que la qualité d’héritière de Mme [X] [T] ne constituait pas une condition préalable à la demande du syndicat, Mme [X] [T] disposant des informations sollicitées du fait de ses liens avec la défunte. Elle a d’ailleurs fini par transmettre lesdites informations.
L’action du syndicat à l’égard de Mme [T] sera donc déclarée recevable.
La demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur une telle demande.
La demande provisionnelle formulée par Mme [T] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où Mme [T] a fini par transmettre les informations demandées. Cette demande sera également rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Il conviendra de prendre acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires LE BEL HORIZON pris en son syndic la SARL G.M.I.-P.A.G.E. SYNDIC à l’égard des notaires.
La partie demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’égard de Maître [P] [R] et Maître [K] [S] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en son syndic la SARL G.M.I.-P.A.G.E. SYNDIC ;
REJETONS la demande de provision de Mme [X] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] pris en son syndic la SARL G.M.I.-P.A.G.E. SYNDIC aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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