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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/02283

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02283

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/02283 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YQ Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025 N° RG 24/02283 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YQ Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal Entre DEMANDEUR Monsieur [K] [L] né le 09 Octobre 1994 à REVIN (08500), demeurant 267 chemin du Temple 3ème étage - 83200 TOULON Rep/assistant : Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES S.A.S. DT SUCC, dont le siège social est sis 196 Avenue de la Californie - Château de Leliwa - 06200 NICE, prise en la personne de son représentant légal SELARL TADDEI-[R] , dont le siège social est sis 54 R Gioffredo - 06000 NICE, représentée par Me [D] [R], ès qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société DT SUCC, ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2024 Représentés par : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON CPAM DU VAR, dont le siège social est sis 42 Rue Emile Ollivier - 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal non comparante, non représentée Société MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis 152 Avenue de Hambourg - 13008 MARSSEILLE, prise en la personne de son représentant légal non comparante, non représentée Société DEPIL TECH TOULON MAYOL, dont le siège social est sis Rue du Murier Centre commercial Mayol - 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal non comparante, non représentée Débats: Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Sophie BABÉ - 39 Me Grégory NAILLOT - 0178 Me Sandrine OTT-RAYNAUD - 0324 2 copies à la régie Copie au dossier **************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [L] s’est rendu à une séance d’épilation à la lumière pulsée au sein de l’institut DEPIL TECH TOULON MAYOL, appartenant à la SAS DT SUCC, le 04 mars 2023. Se plaignant de brûlures à la suite de la séance, il s’est immédiatement rendu aux urgences de l’hôpital SAINTE MUSSE à TOULON, où des brûlures cutanées du 2e degré sur la face antérieure du tronc ont été constatées. Le 09 mars 2023, le Docteur [W] a conclu à une incapacité totale de travail d’une durée de 14 jours. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a placé la SAS DT SUCC en redressement judiciaire et désigné la SELARL TADDEI-[R], représentée par Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire. Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 04, le 06, le 07 et le 12 novembre 2024, Monsieur [K] [L] a assigné la S.A. AXA France, la S.A.S. DT SUCC, DEPIL TECH TOULON MAYOL et la CPAM DU VAR aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la société DEPIL TECH TOULON MAYOL in solidum avec la S.A.S. DT SUCC et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer une provision au titre de dommages et intérêts. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2283. Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [K] [L] a donné assignation à la MSA PROVENCE AZUR aux mêmes fins. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/163. Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Monsieur [K] [L] a donné assignation à la SELARL [R] et ASSOCIES, représentée par Maître [D] [R], mandataire judiciaire désigné pour la S.A.S. DT SUCC placée en redressement judiciaire suivant annonce n°2522 publiée au BODACC le 15 novembre 2024, aux mêmes fins. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1151. A l’audience du 22 avril 2025 et par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son Conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [K] [L] sollicite du tribunal de bien vouloir : Juger recevable la demande en intervention forcée du mandataire judiciaire [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [D] [R], désigné dans la procédure de redressement judiciaire prise à l’encontre de la S.A.S. DT SUCC ;Ordonner la jonction des procédures n°RG 24/02283, 25/00163 et 25/01151 ;Ordonner la réalisation d’une expertise médicale en dermatologie afin d’évaluer son préjudice ;Condamner in solidum la S.A.S. DT SUCC, DEPIL TECH TOULON MAYOL et AXA FRANCE IARD à lui payer provisionnellement la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner in solidum la S.A.S. DT SUCC, DEPIL TECH TOULON MAYOL et AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;Condamner in solidum la S.A.S. DT SUCC, DEPIL TECH TOULON MAYOL et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société AXA France IARD a, par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par leur Conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, sollicité de voir Monsieur [K] [L] débouté de ses demandes d’expertise et de provision, lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse, ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. DT SUCC et la SELARL TADDEI-[R], représentée par Me [D] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont, par conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par leur Conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demandé au tribunal de bien vouloir déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société DEPIL TECH TOULON MAYOL laquelle est dénuée de personnalité morale et rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [K] [L] ainsi que ses demandes sur les dépens et les frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elles sollicitent que le tribunal dise n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée par Monsieur [K] [L]. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice, la MSA PROVENCE AZUR n’a pas comparu et n’a pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers n° RG 24/2283, 25/163 et 25/1151 qui concernent le même accident et les mêmes demandes d'expertise et de provision. Sur la fin de non-recevoir relative à DEPIL TECH TOULON MAYOL Dès lors que l'établissement DEPIL TECH TOULON MAYOL est un établissement secondaire de la SAS DT SUCC sans personnalité morale, les conclusions dirigées à son encontre doivent être déclarées irrecevables. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [K] [L] a subi des brûlures au 2e degré après sa séance d’épilation à la lumière pulsée à l’institut esthétique DEPIL TECH TOULON MAYOL appartenant à la SAS DT SUCC, lesquelles lui ont occasionné une ITT de 14 jours. Il résulte également du logiciel rempli par la praticienne de l’institut que Monsieur [K] [L] a eu une réaction durant la séance d’épilation, laquelle a résulté en l’apparition de rougeurs, cloques et sècheresses cutanées. Il importe dès lors d’ordonner une expertise médicale en dermatologie ayant pour but d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [K] [L] et d'expliquer leur origine. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande provisionnelle L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S'agissant de la demande dirigée contre la SAS DT SUCC et la SELARL TADDEI-[R], représentée par Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire Selon l'article L.622-1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Selon l'article L.622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il résulte des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. En l'espèce, par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a placé la SAS DT SUCC en redressement judiciaire et désigné la SELARL TADDEI-[R], représentée par Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire. Dans ces conditions, la créance alléguée ayant son origine dans un dommage en date du 4 mars 2023, antérieur au jugement d'ouverture, l'action en justice de M. [K] [L], qui tend à la condamnation de la SAS DT SUCC au paiement provisionnel d'une somme d'argent, se trouve interdite postérieurement au jugement d'ouverture, outre le fait que le tribunal, statuant en référé, n'a pas le pouvoir de fixer de créance au passif d'une procédure collective. La demande de condamnation de la SAS DT SUCC et de la SELARL TADDEI-[R], représentée par Me [D] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DT SUCC, au paiement d'une somme provisionnelle à M. [K] [L] est donc irrecevable. S'agissant de la demande dirigée contre la société AXA FRANCE IARD Monsieur [K] [L] a présenté une réaction lors de la séance d’épilation à la lumière pulsée, laquelle s’est manifestée par le biais de cloques, de rougeurs et de sècheresses cutanées, qui résulte sans contestation possible de cette procédure d’épilation. Il a par la suite été constaté à l’hôpital que Monsieur [K] [L] souffrait de brûlures du 2e degré sur le torse. Une ITT de 14 jours a été retenue par le docteur. Si toutefois, les défendeurs font valoir que Monsieur [K] [L] aurait appliqué du « Vicks Vaporub » sur son torse, ce qui constituerait une faute en raison de l’effet des huiles essentielles présentes dans le produit sur la procédure d’épilation à la lumière pulsée, aucun élément ne vient confirmer cela. De fait, la seule production d’un écrit réalisé par une praticienne de l’institut d’esthétique à l’issue du rendez-vous ne saurait fonder une contestation sérieuse tendant à voir reconnaître une faute de la victime exonératrice de responsabilité pour la S.A.S. DT SUCC et la S.A. AXA FRANCE IARD. Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées, être justement fixé à la somme de 2 000 euros. La société AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DT SUCC, sera donc condamnée à verser une somme de 2 000 euros à titre provisionnel à M. [K] [L]. Sur les demandes accessoires La société AXA France IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé et sera condamnée à verser à Monsieur [K] [L] une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des dossiers n° RG 24/2283, 25/163 et 25/1151 sous le n° RG 24/2283 ; DECLARONS irrecevables les demandes dirigées contre DEPIL TECH TOULON MAYOL ; DECLARONS irrecevable la demande de provision dirigée contre la SAS DT SUCC et la SELARL TADDEI-[R] en qualité de mandataire judiciaire ; ORDONNONS une expertise médicale en dermatologie de Monsieur [K] [L] ; COMMETTONS pour y procéder : [V] [P] Dipl.Etat.Docteur en médecine , Cert. Etud. Spéc. Dermato-Véné , Cert. Léprologie , Cert. Proctologie Médico-chiru , Dipl. Univ. Répar. Jurid. Dommage corporel 1444 route de Mende Le parc des graves Bât B 34090 MONTPELLIER Tél : 04 67 04 21 22 Mèl : veroblatiere@yahoo.fr Expert, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [K] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [K] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [K] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [K] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [K] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [K] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [K] [L] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [K] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [K] [L] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [K] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Monsieur [K] [L] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ; DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne : DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. FIXONS à la somme de 1 000 € la provision à consigner par Monsieur [K] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée. DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision. CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [L] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 900 € en application de l’article 700 du CPC ; CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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