Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAML
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/01734, en date du 27 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [L] [B], épouse [N]
née le 20 janvier 1974 à [Localité 7] (57)
domiciliée [Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006667 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N]
né le 25 décembre 1970 à [Localité 5] (57)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par :
l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE (UDAF 54), en sa qualité de tutrice de Monsieur [J] [N] suivant jugement du juge des tutelles de NANCY en date du 03 avril 2012, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [N] et Madame [L] [B] ont vécu en concubinage à compter du 15 juillet 2006 et se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 21 juin 2009.
Le 20 octobre 2006, Monsieur [N] a été victime d'un grave accident de la route et a subi un important traumatisme crânien avec coma, contusion cérébrale bifrontale, hémorragie méningée traumatique-temporale droite, oedème cérébral, hypertension intra-crânienne sévère ainsi que de multiples plaies faciales et une contusion pulmonaire.
Il a été hospitalisé en réanimation jusqu'au 15 novembre 2006, puis en neurochirurgie jusqu'au 2 janvier 2007 avant d'être pris en charge au centre de réadaptation de [Localité 6] jusqu'au 18 janvier 2007.
En raison de la persistance de troubles importants du comportement de type d'agressivité, il a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en secteur psychiatrique à l'hôpital [Localité 3] de [Localité 9] du 15 janvier au 2 avril 2007 puis Monsieur [J] [N] a réintégré son domicile avec un suivi au Centre Médico-Psychologique de [Localité 4]. A compter du 28 avril 2007, il a fait l'objet d'hospitalisations de jour à l'IRR de [Localité 6] à raison de 4 à 5 jours par semaine puis 2 jours par semaine jusqu'au 13 juillet 2007.
Par la suite, Monsieur [N] a fait l'objet de différents bilans à l'IRR, de stages et d'hospitalisations notamment en service de psychiatrie.
Suivant jugement du 23 avril 2007, Monsieur [N] a été placé sous le régime de la tutelle et l'UDAF désigné comme tuteur. Le 2 juillet 2008, il a été reconnu travailleur handicapé suivant décision de la MDPH de [Localité 7] puis inapte à toute activité professionnelle avec un taux d'incapacité supérieur à 80% le 6 juin 2011.
Le 19 février 2008, Monsieur [N] se voyait octroyer, par décision du Conseil général, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l'aide humaine pour un montant mensuel de 463 euros sur la base de 95 heures mensuelles soit 3,06 heures par jour de prise en charge et il désignait Madame [L] [B] comme aidante familiale. Cette allocation était renouvelée le 2 juillet 2012 pour une durée de 5 ans sur la base de 16,52 euros par jour correspondant à 3,06 heures par jour. L'UDAF a reversé chaque mois entre le 26 mai 2005 et le 19 octobre 2015 les sommes perçues à ce titre à Madame [L] [B].
A la demande de l'UDAF, Madame [L] [B] remplissait une attestation sur l'honneur attestant de l'aide apportée à son concubin puis époux et décrivant précisément l'aide apportée :
- Toilette : sollicitation
- Habillage/déshabillage : adaptation entre la tenue et le climat et en fonction de la situation sociale
- Aide à la prise des repas : veiller à ce que le comportement soit respectueux à table
- Aide à la préparation des repas
- Démarches liées au handicap
- Participation à la vie sociale (déplacements à l'extérieur, loisirs, culture...)
- Aide ménagère
- Surveillance régulière (surveillance active face au comportement violent envers lui-même et autrui, surveillance de son comportement face aux animaux, surveillance dans la prise des médicaments, surveillance de son budget, de sa relation à l'argent...).
Le tribunal de grande instance de Metz a désigné, le 9 août 2011, comme expert, le Docteur [F] dans le cadre de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [N]. Il a conclu que 'les troubles principaux consistent en des troubles psycho-comportementaux en relation avec un syndrome frontal massif'. Ces séquelles ont contribué à la désadaptation à la vie sociale et professionnelle de Monsieur [N] ainsi qu'à son état de dépendance. Elles se matérialisent par un apragmatisme, une désinhibition avec perte de l'auto-contrôle entraînant des colères clastiques avec des actes agressifs et violents contre les autres, des troubles psychiques avec colères clastiques, des passages à l'acte impulsifs avec tentative de suicide, une perte de l'auto-contrôle, une impulsivité comportementale, des troubles cognitifs d'origine frontale et un syndrome des apnées du sommeil.
Le Docteur [F] a évalué le besoin d'assistance par tierce personne à 14 heures par jour, réparties comme suit :
- 2 heures d'aide active non médicalisée, consistant en une incitation et un contrôle pour la toilette et l'habillage, une aide pour les courses, la préparation des repas, l'entretien de la maison et du linge,
- 4 heures d'aide pour l'incitation, l'occupation, le contrôle du bon déroulement des activités, l'accompagnement dans les sorties,
- 8 heures au titre de la présence d'une tierce personne dite de surveillance ou de proximité.
La MACIF a procédé à l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] en octobre 2014 dans le cadre d'une transaction autorisée par le juge des tutelles et a perçu une indemnisation à hauteur de 759985,89 euros incluant l'indemnisation du poste assistance par tierce personne.
Courant 2015, le couple s'est séparé et Monsieur [N] a quitté le domicile familial.
Par acte notifié les 3 et 9 mai 2018, Madame [L] [B] épouse [N] a fait assigner Monsieur [N] et l'UDAF de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, aux fins de :
- voir dire et juger qu'elle a porté assistance à son époux entre le 3 avril 2007 et le 19 octobre 2015 à raison de 14 heures par jour pendant 1465 jours et de 2 heures par jour pendant 31 jours,
- constater que Monsieur [N] a perçu la réparation de son besoin d'assistance tierce personne dans le cadre de l'indemnisation globale de son préjudice intervenue en octobre 2014,
- dire et juger en conséquence qu'elle est dès lors recevable et bien fondée à solliciter la juste contrepartie de l'assistance qu'elle a apportée à son mari sur le fondement de l'enrichissement sans cause tel que prévu par les articles 1303 et suivants du code civil,
- condamner l'UDAF en qualité de tuteur de Monsieur [N] à payer à Madame [N] la somme de 412640 euros au titre de l'assistance tierce personne, outre la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable car non prescrite l'action intentée par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [N] représenté par l'UDAF de Meurthe-et-Moselle,
- débouté Madame [B] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [B] à payer à Monsieur [N] représenté par l'UDAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [B] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [N] et de l'UDAF 54 devait être fixé au 25 octobre 2014, date de versement de l'indemnité accordée à Monsieur [N] par la MACIF au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel et notamment du poste de préjudice assistance tierce personne, dès lors que c'est à cette date que Madame [B] avait eu connaissance de l'enrichissement supposé de son époux, fondement de sa demande. Il a jugé en conséquence que l'action introduite en mai 2018 n'était pas prescrite, puisqu'elle s'inscrivait dans le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil.
Sur le fond, le tribunal a relevé que même à considérer que Monsieur [N] se serait enrichi en bénéficiant du travail partiellement non rémunéré de sa femme, l'action de in rem verso intentée par Madame [B] devait être rejetée. Le tribunal a observé que si elle avait apporté aide et assistance à son compagnon, qui souffrait de graves séquelles suite à son accident du 20 octobre 2006 et nécessitait l'aide d'une tierce personne, et si l'aide apportée par la conjointe avait éventuellement enrichi le patrimoine de Monsieur [N] en lui évitant de rémunérer une tierce personne, la preuve n'était pas apportée de l'existence d'un appauvrissement. Il a retenu en effet, après examen de sa situation professionnelle antérieure, que Madame [B] ne démontrait pas que le temps consacré à son mari l'ait été au détriment d'une activité pour laquelle elle aurait été rémunérée.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 juillet 2022, Madame [B] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [B] épouse [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que Monsieur [N] a eu besoin d'une aide permanente au titre de l'aide active non-médicalisée, à raison de deux heures par jour, de l'aide pour incitation, occupation, contrôle du bon déroulement des activités, accompagnement dans les sorties à raison de quatre heures par jour, et de tierce personne de surveillance ou de proximité à raison de huit heures par jour soit 14 heures par jour au total entre le 3 avril 2007 et le 19 octobre 2015,
- dire et juger que Madame [N] a porté assistance à son époux entre le 3 avril 2007 et le 19 octobre 2015, à raison de 14 heures par jour pendant 1465 jours et de deux heures par jour pendant 31 jours,
- constater que Monsieur [N] a perçu la réparation de son besoin d'assistance tierce personne dans le cadre de l'indemnisation globale de son préjudice intervenue en octobre 2014,
- dire et juger que Madame [N] est dès lors recevable, et bien fondée à solliciter la juste contrepartie de l'assistance qu'elle a apportée à son mari sur le fondement de l'enrichissement sans cause tel que prévu par les articles 1303 et suivants du code civil,
- enjoindre à Monsieur [N] et à son tuteur de produire le protocole d'indemnisation transactionnel,
En tout état de cause,
- condamner l'UDAF en qualité de tuteur de Monsieur [N] à payer à Madame [N] la somme de 412640 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- condamner Monsieur [J] [N] à verser à Madame [L] [B] épouse [N] une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [J] [N] et l'UDAF de Meurthe-et-Moselle de toutes leurs demandes, tant formulées à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [J] [N] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [N] demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- constater l'absence d'enrichissement de Monsieur [N],
- constater l'absence d'appauvrissement corrélatif de Madame [B],
- dire et juger que l'enrichissement allégué par Madame [B] résulte de l'accomplissement par celle-ci de son devoir d'assistance entre époux,
- dire et juger que la demande de Madame [B] ne peut être formulée qu'au titre de la prestation compensatoire susceptible d'être due par Monsieur [N] dans le cadre d'une procédure de divorce,
- dire n'y avoir pas lieu à indemnisation dès lors que l'appauvrissement allégué par Madame [B] procède d'un acte accompli par elle en vue d'un profit personnel,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- limiter la période d'indemnisation à celle allant du 3 avril 2007 au 1er mars 2015,
- déduire de l'indemnité allouée les sommes reversées à Madame [B] par Monsieur [N] au titre de la PCH, soit la somme de 48961,43 euros,
- limiter le taux horaire à 5,40 euros tel que retenu par le Conseil général,
- limiter le nombre d'heures indemnisables aux seules heures correspondant à une assistance effective et excédant les obligations découlant du devoir d'assistance entre époux, soit 3 heures par jour,
En tout état de cause
- condamner Madame [B] à payer à l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité de tuteur de Monsieur [N], une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [L] [B] le 18 avril 2023 et par Monsieur [J] [N] représenté par l'UDAF de Meurthe et Moselle, en sa qualité de tuteur le 10 mai 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juin 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Il y a lieu de relever qu'aucun moyen tiré de la prescription de l'action de Madame [L] [B] n'est soutenu à hauteur d'appel ;
A l'appui de son recours, l'appelante critique le jugement déféré en indiquant qu'en écartant les demandes de la concluante, au motif qu'elle n'aurait pas apporté la preuve de l'existence d'un appauvrissement, faute d'établir que le temps consacré à son mari l'aurait été au détriment d'une activité pour laquelle elle aurait été rémunérée, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause, tant en droit qu'en fait ;
Elle rappelle que l'action de in rem verso, doit être admise dans tous les cas quand le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, cette dernière ne jouissant pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune autre action naissant d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ce qui est le cas en l'espèce ;
Elle affirme que le tribunal a ajouté une condition à l'action de in rem verso en constatant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un appauvrissement, alors que ce dernier résulte selon une jurisprudence constante soit d'une dépense exposée, soit d'un manque à gagner ;
Elle soutient qu'en lui imposant de démontrer que la rémunération tirée de l'activité professionnelle dont elle a été privée, du fait du temps qu'elle a consacré à son mari aurait été supérieure à la Prestation Compensatoire au Handicap qui lui a été reversée, à défaut de quoi elle ne pourrait être considérée comme s'étant appauvrie, le tribunal a fait une application erronée des conditions de l'action de in rem verso.
Ainsi elle indique que l'enrichissement de Monsieur [N] est incontestable, ayant perçu une somme importante au titre de l'indemnisation d'une 'tierce personne', sur la base de 14 heures par jour, sur une période du 3 avril 2007 au 19 octobre 2015 soit 1465 jours outre 31 jours à 4 heures par jour ;
Elle relève que malgré ses demandes, l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle, tuteur de Monsieur [N] n'a jamais communiqué le justificatif des postes indemnisés pour une somme totale de 759985,89 euros ; elle a calculé le montant de sa créance à la somme de 412640 euros ;
Elle ajoute que l'enrichissement de Monsieur [N] est évident, car il ne pouvait pas se passer de l'assistance d'une tierce-personne tel que constaté par l'expert médical et que son assistance lui a évité des dépenses importantes ;
Son appauvrissement est également établi dès lors qu'elle avait une activité rémunérée depuis 1995 et que la cessation de celle-ci correspond à la survenance de l'accident de Monsieur [N] en 2006 ; ensuite elle n'a plus exercé d'activité professionnelle étant en permanence auprès de l'intimé ce qui excluait toute disponibilité pour une autre activité ; la perception de la prestation compensatrice de handicap (PCH) ne se confond pas avec l'assistance tierce personne, même si les sommes perçues à ce titre, en sont déductibles ;
Enfin le principe de subsidiarité de l'action qu'elle engage, n'implique pas de ne pouvoir y recourir que consécutivement à une procédure de divorce, laquelle n'est pas introduite au demeurant ; enfin la prestation compensatoire n'a pas la même nature que l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 1303 du code civil ;
En réponse, l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle en qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] fait valoir qu'il ne s'est pas enrichi et que corrélativement Madame [B] ne s'est pas appauvrie ; il affirme que l'allocation d'une indemnité au titre de l'assistance par tierce personne, quand bien même ne donnerait-elle pas lieu à une dépense effective au titre d'une quelconque assistance, ne saurait constituer un enrichissement pour la victime, mais la simple indemnisation d'un préjudice effectivement subi et consistant en une perte d'autonomie ;
Par ailleurs, il soutient que si l'appelante prétend avoir renoncé à toute activité pour s'occuper de son époux, elle n'en rapporte aucunement la preuve puisqu'elle ne démontre pas avoir abandonné son emploi et avoir supporté une baisse de ses ressources sur la période considérée, allant du 3 avril 2007 au 19 octobre 2015 ;
En outre Monsieur [N] soutient que l'action en enrichissement sans cause, du fait de sa subsidiarité, ne peut être engagée qu'après la procédure de divorce et à la condition qu'elle ne vise pas les éléments retenus pour la fixation de la prestation compensatoire ;
Enfin, il affirme qu'en raison de l'intérêt personnel de l'appauvrie, il n'y a pas lieu à indemnisation ; il ajoute que non seulement l'aide apportée par Madame [B], est intervenue en exécution d'une obligation légale résultant du mariage, mais que cette dernière a également agi dans son propre intérêt, en vue d'un profit personnel puisque l'assistance apportée à Monsieur [N] lui permettait de bénéficier du reversement de l'intégralité de la PCH, tout en évitant à Monsieur [N] époux commun en biens, d'assumer une dépense au titre de l'assistance ;
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 1303-3 du code civil 'l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ;'
Sur ce fondement l'intimé conteste la recevabilité de l'action de Madame [L] [B], motif pris de sa subsidiarité, en affirmant qu'elle relève de la procédure de divorce au cours de laquelle l'épouse pourra demander une indemnisation ;
Cependant l'allocation d'une prestation compensatoire au cours de la procédure de divorce, est destinée à compenser les disparités affectant la situation des époux consécutivement au divorce; ainsi l'article 271 du code civil précise que 'la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible' ;
Dès lors la nature de cette prestation est distincte de la demande fondée sur un enrichissement de l'époux pendant le mariage, au détriment de l'épouse, sans motif légitime, tel que sollicité par l'appelante ;
Par conséquent l'action de Madame [L] [B] n'est pas dépendante de la procédure de divorce, au demeurant non engagée ; sa demande est recevable ;
* Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l'article 1303 du Code civil 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.' ;
'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale' ajoute l'article 1303-1 du même code ;
L'article 1303-2 du Code civil ajoute qu' 'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel (...) ;'
S'agissant de l'enrichissement, il résulte des débats et des éléments produits, notamment de l'expertise médicale de Monsieur [N] datée du 12 avril 2012 (pièce 2 appelante) que consolidé le 6 juin 2011, il est déclaré inapte à toute activité professionnelle avec attribution d'une incapacité supérieure à 80% ; au titre des conséquences de l'accident le déficit fonctionnel temporaire partiel il cite 'un syndrome frontal cognitif et comportemental avec apragmatisme, desinhibition avec perte de l'autocontrôle entraînant des colère clastiques avec des actes agressifs et violents contre les autres, troubles psychiques avec colère clastiques, passage à l'acte impulsif avec tentative de suicide, perte de l'autocontrôle (...)' ;
Le poste 'assistance tierce-personne' retient compte-tenu de la perte d'autonomie de Monsieur [N], une aide non médicalisée de 2 heures par jour, une aide pour incitation, occupation, contrôle du bon déroulement des activités, accompagnement dans les sorties de 4 heures par jour, et de 8 heures par jour, au titre de la surveillance ou de la proximité dès lors que l'intéressé ne peut être laissé seul le reste de la journée ; ces conclusions valent pour la prise en charge quotidienne à domicile ; s'y ajoute une aide à la gestion d'affaires exercée par la tutrice ;
Il est allégué d'un enrichissement de l'intimé qui a été indemnisé au titre des conséquences de son accident par son assureur à hauteur de 759985,89 euros ; bien qu'il ne produise pas le décompte des postes indemnisés, Monsieur [N] ne conteste pas qu'une part de son indemnisation concerne l'assistance tierce personne, fixée au vu du rapport d'expertise sus visé ;
S'il est incontestable que ce capital est destiné à remplacer l'intimé, victime d'un accident de la circulation dans 'l'état antérieur', il est constant que Monsieur [N] a été indemnisé de son préjudice peu de temps avant qu'il quitte le domicile conjugal ;
Dès lors pour la période concernée par la demande de Madame [B], soit du 3 avril 2007 au 19 octobre 2015, cette dernière remplissait effectivement le rôle de 'tierce-personne' exercé à plein temps au domicile des époux ;
Déclarée ainsi auprès du département de Moselle, elle a bénéficié du versement d'une allocation dénommée 'prestation de compensation handicap' fixée initialement à la somme de 463,60 euros de la part du tuteur de son mari (pièce 4 appelante) ;
Ainsi Monsieur [N] qui a bénéficié de l'aide et de l'assistance quotidienne de Madame [B] sans avoir recours à un aidant rémunéré par ses soins, a indéniablement évité une dépense certaine et incontournable, ce qui correspond à la définition de la dépense épargnée au titre de l'enrichissement au sens des articles sus énoncés ;
S'agissant de la preuve de l'appauvrissement de Madame [B], le jugement déféré est critiqué en ce qu'il a, après avoir relevé que Madame [B] n'avait pas d'activité professionnelle au moment de l'accident de l'intimé, fait une balance entre ses revenus antérieurs, au demeurant très limités, avec l'indemnité perçue par cette dernière au titre de la PCH, pour conclure à l'absence d'appauvrissement de sa part, 'ses revenus étant supérieurs aux revenus de ses activités professionnelles antérieures' ;
Cependant, il résulte des documents produits, et plus particulièrement des attestations de son entourage (pièces 12 à 15) que Madame [B] a pris en charge son concubin devenu conjoint en 2009 à la demande de l'intimé, dans toutes les sphères de sa vie personnelle, sociale, administrative et dans le processus judiciaire ayant abouti à son indemnisation ; ainsi il en résulte la preuve d'une prise en charge quotidienne, particulièrement lourde car n'étant pas relayée par la famille de Monsieur [N] et aussi compte-tenu de la pathologie violente de ce dernier et sa présence constante requise ;
Il en ressort qu'au vu de la prise en charge quotidienne de son mari, qui a impliqué pour l'appelante la perte de ses propres liens sociaux, la gestion de la vie familiale alourdie par l'interface obligatoire avec le tuteur, Madame [B] n'a en aucune manière pu avoir une activité propre rémunérée, ni aucune disponibilité pour s'investir socialement comme elle le faisait auparavant ; en outre le fait qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle en 2006 lors de l'accident, ne justifie pas l'exclusion d'une indemnisation au titre de son investissement auprès de son mari, dès lors qu'il est justifié que celui-ci était pour elle, exclusif de toute autre activité propre ;
Sa qualité de 'tierce-personne' qualifiée par certains témoins du rôle d'aide à domicile plutôt que d'épouse ainsi que le fait que sa présence soit requise par l'intimé en tous temps, a impliqué de sa part un investissement total, dépassant à l'évidence les obligations résultant du mariage ;
De plus les pièces sus énoncées établissent que la gestion financière des revenus de son mari par l'UDAF impactait de manière constante les décisions de la famille et leur mise en oeuvre (week-end , loisirs, vacances...) ce qui permet d'exclure la notion de 'profit personnel' de Madame [B], tel que sus énoncé ;
Dès lors les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies, et la demande de Madame [B] sera accueillie dans son principe ;
* Sur le calcul de l'indemnisation
L'indemnisation totale du préjudice de Monsieur [N] par la Macif s'élève à la somme de 759985,89 euros (pièce 9 appelante) ;
Aucun détail du calcul de ce capital n'étant produit nonobstant les demandes réitérées de Madame [B], son calcul a été formalisé sur la base des conclusions expertales et d'un salaire horaire de 20 euros ; dès lors la demande formée à hauteur d'appel en production de cette pièce apparaît sans objet ;
S'agissant de la période indemnisable, l'appelante retient celle du 3 avril 2007 au 19 octobre 2015, alors que l'intimé prétend avoir quitté le domicile conjugal le 1er mars 2015, date de signature de son contrat de bail ;
Or il ne produit aucun document afférent à la période du 1er mars au 19 octobre 2015, pour justifier de la date de son déménagement et des frais d'assistance à domicile nécessaires du fait de son état de dépendance ;
De plus le décompte de gestion de l'UDAF de la Moselle met en compte des charges mensuelles de réversion de la PCH jusqu'au 25 septembre 2015, ce qui accrédite la thèse de l'appelante ; Enfin les factures de l'association 'ENSEMBLE' ne débutent qu'en janvier 2016 (transport et accompagnement à domicile) ;
S'agissant du taux horaire, Monsieur [N] se fonde sur le coût de la maison l'En-Vie de 17,60 euros voire à 5,40 euros alloués par le Conseil Général, alors qu'il n'est pas établi que cette prise en charge corresponde à celle apportée par son épouse ;
La demande de Madame [B] se calcule comme suit :
- 1465 jours x 14 heures x 20 = 410200 euros
- 31 jours x 4 heures x 20 = 2480 euros soit une somme totale de 412680 euros ;
En outre il est constant que la PCH, qui n'est pas mentionnée à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et qui ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ne se déduit pas de l'indemnité allouée (Civ. 2 ème , 2 juillet 2015 'n° 14-19797) ;
Dès lors la demande sera accueillie dans son montant et le jugement déféré infirmé à cet égard ;
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' ou 'dire' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'UDAF de la Meurthe-et-Moselle en qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [B] épouse [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UDAF de la Meurthe-et-Moselle en qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Madame [L] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Madame [L] [B] ;
Condamne l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle en qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] à payer à Madame [L] [B] la somme de 412680,00 euros (QUATRE CENT DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS) au titre de l'indemnité 'assistance tierce personne' ;
Condamne l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle en qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] à payer à Madame [L] [B] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle en qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle en qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.