Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 730
No RG : 11/ 07339
Jugement (No 09/ 04902)
rendu le 04 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : CG/ VV
APPELANT
Monsieur Michel X...
né le 21 Juillet 1959 à BETHUNE
demeurant ...
...-59140 DUNKERQUE
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI qui s'est constituée aux lieu et places de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE,
INTIMÉE
Madame Isabelle Rose-Marie A...épouse X...
née le 04 Janvier 1965 à BETHUNE
demeurant ...
...-62400 BETHUNE
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Michel X...et Isabelle A...ont contracté mariage le 9 juillet 1983 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Verquigneul (Pas de Calais), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs.
Michel X...a présenté le 23 novembre 2009 une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Béthune a :
- constaté l'occupation du domicile conjugal par la soeur de l'épouse avec l'accord du mari,
- attribué à Isabelle A...la jouissance du véhicule Clio et à Michel X...celle du véhicule Séfia Kia et de la moto Kawasaki,
- fixé à 150 €/ mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Pierre, âgé alors de 20 ans,
- dit que chacune des parties prendrait par moitié en charge les frais de permis de conduire de Pierre.
Par acte en date du 10 mars 2010, Michel X...a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par jugement en date du 4 octobre 2011, le juge aux affaires familiales de Béthune a :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à la somme de 220 €,
- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- reporté les effets du divorce à la date du 26 octobre 2006,
- partagé par moitié les dépens.
Michel X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 27 octobre 2011. Isabelle A...a constitué avocat le 12 janvier 2012.
L'instance, interrompue le 1er janvier 2012 par suite de la suppression de la profession d'avoué, a été reprise le 31 janvier 2012 par le dépôt de conclusions valant constitution en lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués précédemment constitués pour l'appelant, par Maître Virginie LEVASSEUR, avocate inscrite au barreau de Douai.
L'appel ayant été enregistré sous deux numéros de registre différents (11/ 7340 et 11/ 7339), les deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction par le Conseiller de la mise le 16 février 2012 et l'affaire poursuivie sous le numéro 11/ 7339.
Par conclusions récapitulatives en date du 9 mai 2012, Michel X...limite sa critique de la décision entreprise au montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Pierre.
Il explique qu'il n'entend pas remettre en cause le principe du versement d'une contribution, mais qu'il n'a pas compris pourquoi le premier juge avait notablement augmenté la contribution mise à sa charge par le magistrat conciliateur. Il expose sa situation et se défend, comme le lui en fait le reproche la partie adverse, d'être opaque dans la présentation de ses ressources et charges : il justifie de tous ses revenus et de ses dépenses.
Il offre de verser 150 € pour l'entretien et l'éducation de Pierre à condition que ses besoins soient justifiés. Isabelle A...sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures du 2 juin 2012, Isabelle A...sollicite la confirmation de la décision rendue. Elle fait valoir qu'en première instance, Michel X...n'avait pas réactualisé sa situation, puisque la pièce la plus récente était une fiche de salaire du mois de novembre 2009. Elle souligne qu'il n'est pas plus transparent en cause d'appel, puisqu'il ne produit aucune pièce justificative de ses ressources. Il prétend s'être séparé de sa compagne mais ne le démontre pas.
Pierre est actuellement en formation.
Elle expose sa situation financière.
Elle reconnaît que Pierre ne vit plus sous son toit et qu'il renonce à la pension alimentaire que le père versait pour son entretien et son éducation. Toutefois, cette renonciation à pension ne peut valoir que dans les rapports entre Pierre et son père et ne lie pas Isabelle A.... En tout état de cause, cette renonciation ne vaut que pour l'avenir et à partir du moment où Pierre n'a plus été effectivement à la charge de sa mère.
Elle demande que Michel X...soit condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience. Ce jour là, il a été demandé aux parties de produire en cours de délibéré leur déclaration des revenus 2011. Seul l'appelant a déféré à l'invite le 15 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelant a circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur, et que l'intimée n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Aux termes de l'article 373-2-5 du Code Civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Il convient d'abord de constater que Michel X...produit aux débats un écrit de son fils en date du 21 mai 2012, d'où il résulte que cet enfant ne vit plus sous le même toit que sa mère et qu'il renonce à demander à son père une contribution. Dès lors les conditions d'application de l'article précité ne se trouvent plus remplies depuis cette date. Cependant, il convient d'examiner la situation des parties jusqu'au départ de Pierre du domicile maternel.
Michel X...conteste la décision en ce qu'elle a porté à la somme de 220 € la contribution que le magistrat conciliateur avait quant à lui fixée à 150 €/ mois. Pour décider de ce chiffre, il avait été retenu les éléments suivants :
- pour Isabelle A...
ressources mensuelles charges fixes prioritaires mensuelles
salaire de 1622 € loyer résiduel : 166. 79 €
revenus locatifs : 186. 20 €
- pour Michel X...
ressources mensuelles charges fixes prioritaires mensuelles
revenu : 1500 € emprunt immobilier : 427. 60 €
revenus locatifs : 186. 20 €
La situation des parties se présente désormais comme suit.
Michel X...travaille toujours comme monteur électricien pour Eiffage Energie Industrie du Nord. A ses revenus salariés s'ajoutent des revenus fonciers.
Année Salaires HS exonérées Revenus fonciersRevenus mensuels
2010 *15 708 € 660 € 3360 € 1644 €
2011**17 055 € 818 € 4800 € 1889 €
* selon avis d'imposition 2011
** selon déclaration des revenus 2011
Son bulletin de salaire du mois de mars 2012 fait apparaître un cumul net imposable de 4904. 98 €, soit un revenu mensuel de 1634 €, et qu'il accomplit des heures supplémentaires (tout comme en février).
Il déclare vivre seul, s'étant séparé depuis peu de sa compagne, mais ce fait ne constitue pas un changement par rapport à 2009, le magistrat conciliateur n'ayant pas noté que Michel X...vivait avec une autre personne.
Il justifie des charges incompressibles suivantes : loyer : 530 €, prêt personnel contracté auprès du Crédit du Nord : 66. 54 €, prêt Cilgère : 23. 89 €, abonnement téléphonique : 55. 98 €, cotisations d'assurance Maaf : 93. 89 €.
Il n'est pas redevable de l'IRPP.
Isabelle A...a perçu en 2011, une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1171. 80 € et ne bénéficiait plus en début d'année 2012 que d'une allocation spécifique de solidarité. En 2010, ses revenus mensuels s'établissaient à hauteur de 1572. 75 €.
Elle assume les charges suivantes : un loyer : 595. 59 €, les mensualités EDF : 46 €, Gaz de France : 55. 61 €, la taxe d'habitation : 104 €, les cotisations d'assurance Maaf : 124. 43 €
Elle est redevable de l'IRPP : 336 €/ an en 2011. Elle ne se déclare pas au fisc parent isolé.
Pierre a suivi une formation de canalisateur du 20 février au 13 avril 2012 à l'AFPA du Nord Pas de Calais.
Compte tenu de ces éléments qui montrent une amélioration de la situation financière de Michel X...tandis que celle de Isabelle A...s'est détériorée du fait de la perte de son emploi (encore que sa situation personnelle reste obscure, le fait qu'elle ne se déclare pas parent isolé laissant présumer qu'elle vit avec une autre personne), il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a augmenté la contribution due par Michel X...pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur. Toutefois, cette contribution a été quelque peu surévaluée. La cour estime plus juste de la fixer à la somme de 190 €.
Les dépens
S'agissant d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'article 1127 du Code de procédure civile édicte que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Le premier juge n'a pas fait application de cette règle, mais sans expliquer pourquoi il y dérogeait. Il convient donc d'infirmer la décision, et dire que Michel X..., demandeur à l'action, sera tenu aux entiers dépens de première instance.
En revanche, en appel, le débat n'ayant porté que sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur, et Michel X...ayant été partiellement accueilli en ses prétentions, il y a lieu de déroger à la règle posée par l'article 1127 du Code de procédure civile et dire que chacune des parties supportera la charge des frais par elle engagés.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur d'Isabelle A....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel ;
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, hormis celles relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 190 € la contribution due par Michel X...à Isabelle A...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur ;
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
Et statuant par de nouvelles dispositions,
Supprime la contribution due par Michel X...pour l'entretien et l'éducation de Pierre à compter du mois de juin 2012. ;
Déboute Isabelle A...de sa demande de frais irrépétibles ;
Dit que Michel X...sera tenu aux dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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