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Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.700

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Cyrille, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 avril 2002 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 20 mars 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; II - Sur le pourvoi formé le 20 mars 2002 ; Vu les mémoires personnels produit ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 9 avril 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 20 mars 2002 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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