Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.700
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cyrille,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 avril 2002 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 20 mars 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II - Sur le pourvoi formé le 20 mars 2002 ;
Vu les mémoires personnels produit ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé le 9 avril 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 20 mars 2002 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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