Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-84.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.545
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Victor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1990 qui, pour infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs et aux articles L. 620-3 et R. 626-3 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs chacune pour les délits et deux amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-13 du Code du travail, 66, d 172, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 9 mars 1989, ainsi que toute la procédure ultérieure ; "au motif que la nullité invoquée n'est prévue par aucun texte et qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle d'ordre public ; "alors que les prescriptions de l'article 66 du Code de procédure pénale, aux termes duquel notamment les procès-verbaux destinés à constater les délits flagrants sont rédigés sur le champ, sont des formalités substantielles dont l'inobservation emporte nullité dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en rejetant l'exception de nullité régulièrement invoquée devant elle par les motifs précités, qui sont insuffisants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en écartant l'exception de nullité soulevée par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions des textes susvisés dès lors que l'inspecteur du travail n'est pas officier de police judiciaire et que les prescriptions de l'article 66 du Code de procédure pénale ne sont donc pas applicables aux procès-verbaux dressés par ses soins et qui obéissent aux règles posées par l'article L. 611-10 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 106 à 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, L. 611-13 et L. 263-2 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale,
insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions à la législation sur la sécurité du travail sur les chantiers ; "aux motifs que X... a fait état d'une délégation de pouvoir au profit de Pacher, laquelle, bien qu'elle impose à ce dernier un certain nombre d'obligations en matière de sécurité et lui confère par ailleurs un pouvoir de sanction, ne saurait être retenue parce qu'elle n'indique ni le montant du salaire du d délégataire, ni sa compétence, ni la formation reçue en matière de sécurité, ni ne précise s'il a le pouvoir d'arrêter le chantier ou de commander le matériel approprié ; "alors que l'acte de délégation par lequel le chef d'entreprise confie la mission particulière de veiller au respect de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité à l'un de ses employés qui, eu égard à ses fonctions de chef de chantier, dispose selon cet acte, de la compétence et de l'autorité requises, et auquel est expressément conféré tout pouvoir dont celui de sanction pour mettre en oeuvre ladite réglementation, est de nature, si selon l'appréciation des juges, ledit employé dispose bien de la compétence, de l'autorité et des pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette délégation, à exclure toute faute personnelle du chef d'entreprise pour infraction à cette réglementation ; qu'en se bornant, pour dénier toute portée à un tel acte de délégation, à constater qu'il ne portait aucune mention quant au salaire du délégataire, à ses formations et compétences en matière de sécurité, ni quant à la faculté qu'il avait d'arrêter le chantier ou de commander du matériel, sans rechercher par elle-même si, même à défaut de telles énonciations dans l'acte, la délégation ne satisfaisait pas aux conditions de sa validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite que le 17 janvier 1989 il a été constaté sur un chantier de peinture ouvert et exploité par l'entreprise X... que deux ouvriers travaillaient à 6m et 7m 20 de hauteur sur un échafaudage dont le plancher était constitué par un bastaing unique de 22cm de largeur dépourvu de garde-corps et laissant subsister sous les poids des ouvriers un vide particulièrement dangereux, que par ailleurs le chef de chantier n'a pu présenter de registre d'observation non plus que la justification des titres de travail de deux ouvriers de nationalité marocaine ; Attendu qu'après avoir relevé par motifs propres ou adoptés que Victor X... s'était devant l'inspecteur du travail reconnu pénalement responsable des infractions poursuivies, avant de se prévaloir ultérieurement de délégations de pouvoirs concurrement consenties à deux de ses subordonnés, les juges du second degré, abstraction faite de certaines d considérations inopérantes, ont souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une délégation certaine et dépourvue d'ambiguïté consentie à un préposé
disposant de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assumer ses obligations ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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