Cour d'appel, 07 mars 2008. 06/00464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00464
Date de décision :
7 mars 2008
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CC / BLL
Numéro 08 / 1211
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH- Section 2
ARRET DU 17 mars 2008
Dossier : 06 / 00464
Nature affaire :
Demande relative au rapport à succession
Affaire :
Marie Alice X...
C /
Monique Y..., ECUREUIL- VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 17 mars 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 janvier 2008, devant :
Monsieur PIERRE, Président
Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport
Madame MACKOWIAK, Conseiller
assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Marie Alice X...
née le 22 janvier 1962 à REIMS (51100)
...
37540 ST CYR SUR LOIRE
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE KILMAINE- SEREGE- EGON, avocats au barreau de TOURS
INTIMEES :
Madame Monique Z... épouse Y...
...
49800 ANDARD
prise en sa qualité d'ayant droit de Mme Louise A... née B...
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN- DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de ANGERS
ECUREUIL- VIE CAISSE D'EPARGNE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
...
75007 PARIS
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Mme Charlotte B... veuve de Félix X... est décédée ab intestat le 25 février 2003 laissant pour seule héritière sa fille Alice X..., laquelle a chargé Me D..., notaire à St Cyr Sur Loire, de régler la succession de sa mère.
Le notaire a découvert que Mme Charlotte X... avait souscrit des contrats d'assurance- vie auprès de la Caisse d'Epargne des pays de l'Adour au bénéfice de sa soeur, Mme Louise A..., née B..., le premier intitulé ASSURECUREUIL souscrit le 12 avril 1995 pour un montant total de 32 489, 80 € et le second intitulé " INITIATIVES TRANSMISSION " le 19 avril 1996 pour un montant total de 506 778, 65 €.
Par lettre du 19 mars 2003 la Caisse d'Epargne a fait part au notaire de l'impossibilité de bloquer le règlement des capitaux entre les mains de la bénéficiaire désignée.
Par acte du 20 juin 2003 Mme Marie Alice X... a assigné sa tante Mme Louise B... épouse A... au fin de voir ordonner le rapport à la succession de sa mère de la somme de 501 605, 29 € avec intérêts à compter du jour de l'assignation, somme représentant le montant des primes versées par la de cujus pour la souscription des deux contrats d'assurance- vie et voir condamner Mme Louise A... à verser cette somme entre les mains du notaire chargé de la succession.
En cours de procédure Mme Louise CUSSEY, épouse BENARD, est décédée le 8 octobre 2003, laissant pour héritière sa fille Monique E...
A..., épouse Y..., laquelle est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité le rejet de la demande de rapport.
Par acte du 27 août 2004 Mme Marie Alice X... a assigné la société ECUREUIL VIE Caisse d'Epargne et Mme Monique Y... aux fins de voir dire que par application de l'article L. 132-9 du code des assurances la société ECUREUIL VIE sera tenue de lui verser les capitaux résultant des deux contrats d'assurance en sa qualité d'héritière du souscripteur et voir déclarer sans objet la procédure initiale entre elle- même et Mme. Y...
Par jugement en date du 18 janvier 2006 le Tribunal de grande instance de PAU a :
- dit que Mme Monique E...
A... épouse Y... est la seule bénéficiaire des contrats d'assurance- vie souscrits par feue Charlotte B... veuve X...,
- débouté Mme Marie Alice X... de l'intégralité de ses demandes,
- dit que la société ECUREUIL VIE versera à Mme Monique E...
A... épouse Y... et en tant que de besoin la condamne à verser à Mme Monique E...
A... épouse Y... les capitaux assurés par les deux contrats d'assurance- vie soit la somme de 712 703, 39 € sauf à parfaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2003,
- dit que la société ECUREUIL VIE ne pourra se libérer des fonds que conformément aux dispositions de l'article 806 III du CGI c'est- à- dire après production par la bénéficiaire d'un certificat fiscal d'acquittement ou de non exigibilité des droits,
- débouté Mme Monique E...
A... épouse Y... de sa demande en dommages- intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Marie Alice X... aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2003 Mme Marie Alice X... a interjeté appel du jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2007.
MOYENS ET PRETENTIONS.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2007 Mme Marie Alice X... demande à la Cour de :
A titre principal,
- dire et juger que par application des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances et faute d'acceptation par le bénéficiaire désigné avant son propre décès les capitaux assurés doivent revenir à la succession de Mme veuve X..., souscripteur, et donc à sa fille unique héritière Mme Marie Alice X...,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'en tout état de cause par application des dispositions de l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances les primes versées par Mme veuve X... pour la souscription desdits contrats d'assurance sont manifestement exagérées,
- dire et juger en conséquence que Mme Monique Y... sera tenue de verser entre les mains de Me F..., notaire à St Cyr sur Loire (Indre- et- Loire), chargé du règlement de la succession de Mme veuve X... l'intégralité des primes qui ont été versées par elle lors de la souscription des deux contrats dont il s'agit soit la somme de 532 095, 09 € à due concurrence des sommes perçues par elle de la compagnie d'assurances,
En tout état de cause,
- condamner Mme Monique Y... à payer à Mme Marie Alice X... une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme Monique Y... et ECUREUIL VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient essentiellement, s'appuyant sur une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 1992, que si le bénéficiaire d'une prestation décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient non à ses héritiers mais aux personnes désignées à titre subsidiaire et par voie de conséquence et en l'absence de désignation de bénéficiaire en sous- ordre, aux héritiers du souscripteur, selon les règles du droit successoral, faisant valoir qu'au jour du décès de la bénéficiaire désignée, les capitaux assurés n'étaient pas tombés dans son patrimoine faute d'acceptation.
À titre subsidiaire elle sollicite le rapport des primes versées en faisant valoir que l'examen du patrimoine permet de constater que le montant total des primes versées représentant la somme de 532 095, 09 € pour un actif bancaire au jour du décès de 13 600, 68 € représente plus de 97 % du patrimoine, que par ailleurs le revenu mensuel moyen de Mme veuve X... était de 2 184, 68 € pour l'année 1995 (26 216 € pour l'année) et 2 189, 60 € pour l'année 1996 (26 275 € pour l'année), que ces revenus doivent être rapprochés du montant des primes versées durant ces deux années à savoir 532 985, 09 €, ce qui est manifestement excessif.
Elle précise que la sanction prévue en cas de primes manifestement exagérées est celle du rapport à la succession de l'intégralité des primes versées sans possibilité de réduction à la quotité disponible comme le prétend Mme Y....
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2007 Mme Monique Y... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
o dit Mme Y... seule bénéficiaire des contrats d'assurance- vie en cause,
o débouté Mme Marie Alice X... de l'intégralité de ses demandes,
o condamné la société ECUREUIL VIE à verser à Mme Y... les capitaux assurés par les deux contrats d'assurance- vie précités soit la somme de 712 703, 39 € sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2003,
- l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentés par Mme Y... dans ses conclusions signifiées le 25 octobre 2004 et statuant à nouveau ordonner cette capitalisation qui est de droit par application de l'article 1154 du Code civil,
- dire tout état de cause que Mme X... ne peut réclamer que la réduction des seules primes à la quotité disponible dans la limite de leur partie " manifestement excessive ",
- condamner Mme Marie Alice X... au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la position adoptée par Mme X... se heurte ouvertement à la lecture des termes clairs et précis des contrats en cause, aux principes du droit successoral et la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation depuis l'arrêt du 15 décembre 1998, dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté que sur les avenants manuels des contrats d'assurance- vie figure comme bénéficiaire la clause sèche : " Mme A... Louise " et que le souscripteur n'a pas désigné de bénéficiaire en sous- ordre, que les capitaux assurés doivent en conséquence revenir aux héritiers du bénéficiaire désigné qui n'a pas déclaré son acceptation puisqu'ils ont vocation à recueillir dans la succession l'intégralité des créances de leur auteur.
Elle invoque les dispositions de la stipulation pour autrui prévues par l'article 1121 du Code civil selon lesquelles l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de l'entrée du capital assuré dans son patrimoine puisque l'acceptation n'a pas pour effet de faire mettre même rétroactivement le droit du bénéficiaire mais seulement de consolider ce droit et de permettre sa mise en oeuvre.
À titre subsidiaire elle soutient que l'appelante ne peut réclamer le rapport à la succession du fait de l'article 857 du code civil puisque Mme Louise A... n'était pas héritière mais seulement la réduction des primes dans leur partie manifestement excessive pour atteinte à la réserve conformément aux dispositions de l'article 920 du même code, mais estime cette dernière demande non fondée d'une part du fait que l'appelante s'abstient de chiffrer la réserve héréditaire en l'absence de connaissance précise de la valeur de l'actif successoral et d'autre part du fait que la preuve n'est pas rapportée du caractère manifestement exagéré des primes au regard des facultés contributives du de cujus à la date du versement des primes, les comptes bancaires de Mme X... ayant toujours présenté des soldes largement créditeurs avant comme après le versement des primes.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2007 la société ECUREUIL VIE Caisse d'Epargne demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement la décision entreprise,
En tout état de cause,
- prendre acte de ce que la société ECUREUIL VIE en vertu de l'exécution provisoire a versé les capitaux décès à Mme Y... en l'acquit des droits de mutation,
- prendre acte que la société ECUREUIL VIE s'en remet à sa décision sur la réduction ou le rapport éventuel des primes versées à la succession de Mme B..., mais dans cette hypothèse,
- dire que Mme Y... devra rapporter la partie des primes considérées comme exagérées à la succession,
- débouter toutes autres demandes, fins et conclusions de Mmes Y... et X... à l'encontre de la société ECUREUIL VIE,
- condamner toute partie perdante à verser à la société ECUREUIL VIE la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'au jour du décès du souscripteur les capitaux décès s'élevaient à 42 932, 75 € pour le contrat Assurecureuil et 669 770, 67 € pour le contrat " Initiatives Transmission ", qu'au jour du décès la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance- vie était la suivante : " Mme A... Louise, née B...,... SUR VESLE ", que la bénéficiaire est elle- même décédée le 8 octobre 2003 sans avoir accepté le bénéfice de ces contrats, qu'en présence d'un courrier recommandé du 15 janvier 2004 du conseil de l'unique héritière de la souscriptrice opposé à tout déblocage des fonds, la société ECUREUIL VIE ne s'est pas dessaisie des capitaux décès, que par ordonnance du 23 septembre 2004 le Président du Tribunal de grande instance d'ANGERS statuant en référé a rejeté la demande de provisions formée par Mme Y....
Elle demande à la Cour de constater qu'elle n'a commis aucune faute et n'a fait que se conformer aux dispositions du code des assurances et du code général des impôts ainsi qu'à la décision exécutoire du Tribunal de grande instance de PAU, que dans ces conditions la condamnation au versement des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2003 est injustifiée puisque le code des assurances dispose que la date de versement ne dépend pas de l'assureur mais du règlement des droits de mutation par ce dernier à l'administration fiscale.
SUR QUOI.
I- Sur le bénéficiaire des contrats d'assurance- vie.
Aux termes de l'article L. 132 9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; tant que l'acceptation n'a point eu lieu le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé après la mort du stipulant par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et aux plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie à moins que le contraire résulte des termes de la stipulation.
Par ailleurs l'article L. 132-12 du même code dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire quelles que soient la forme et la date de sa désignation est réputé y avoir un seul droit à partir du jour du contrat même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Il est constant que Mme Joséphine B... veuve X... a souscrit deux contrats d'assurance- vie, le premier intitulé ASSURECUREUIL le 12 avril 1995 pour un montant total de 32 489, 80 € et le second intitulé " INITIATIVES TRANSMISSION " le 19 avril 1996 pour un montant total de 506 778, 65 €, dont la bénéficiaire désignée après plusieurs avenants manuscrits dont le dernier est en date du 10 juillet 2007 était Mme A... Louise, née B...,... SUR VESLE, sans désigner de bénéficiaire en sous- ordre, que la souscriptrice est décédée le 25 février 2003, que Mme Louise A... est elle- même décédée le 8 octobre 2003, sans avoir accepté le bénéfice des contrats d'assurance- vie, sans avoir été mise en demeure par la souscriptrice de déclarer si elle acceptait ou refusait.
Il est également constant qu'aux termes du dernier avenant manuscrit la souscriptrice n'a pas choisi de bénéficiaire subsidiaire et n'a pas réservé les droits de ses héritiers, en l'occurrence sa fille unique Mme Marie- Alice X....
Il convient de faire application des règles de la stipulation pour autrui telles que fixées par l'article 1121 du code civil selon lesquelles le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui- ci vient à décéder après le stipulant sans avoir déclaré son acceptation dès lors que le stipulant n'a pas désigné de bénéficiaire à titre subsidiaire.
En l'espèce Mme Monique Y..., fille de la bénéficiaire, a déclaré accepter le bénéfice de l'assurance- vie en sa qualité de seule héritière de Mme A... Louise, et celle- ci est bien fondée à se prévaloir du bénéfice des contrats d'assurance- vie souscrits au bénéfice de sa mère.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur le rapport des primes ou leur réduction.
Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles- ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En premier lieu l'article 857 du code civil relatif au rapport à la succession est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où la bénéficiaire n'est pas héritière de la souscriptrice. Seul l'article 920 (ancien) du code civil peut être invoqué par Mme Marie- Alice X..., lequel prévoit que les dispositions soit entre vifs soit à cause de mort qui excéderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés du souscripteur doit s'apprécier à l'époque du versement des primes et non à l'ouverture de la succession, en tenant compte notamment de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale.
Il ressort des diverses pièces produites que les relevés de compte bancaire de Mme Veuve X... ont toujours été largement créditeurs avant et après le versement des primes puisque le compte CREDIT AGRICOLE présentait un solde créditeur en avril 1995 de 160 562, 23 F, lors du premier versement, et en avril 1996 de 133 000, 55 F lors de la seconde souscription, que le solde créditeur, après le versement des primes, est passé début juin 1997 à 462 510, 05 F, le relevé au 20 juin 1997 faisant ressortir un débit de 300 000 F par chèque no 9199695 le 20 juin 1997.
De même le compte CAISSE d'EPARGNE présentait en janvier 1998 un solde créditeur de 148 118, 28 F, et le relevé général de ses soldes de comptes à la Caisse d'Epargne au 30 avril 1999 fait apparaître les sommes suivantes :
- compte chèques 70 076, 40 F
- compte titres : 133 211, 42 F
- assur Ecureuil 230 156, 17 F
- Initiatives transmission3 709 104, 75 F.
Ces sommes figurant au crédit des deux organismes précités démontrent que les revenus mensuels de la souscriptrice au titre de ses retraites n'étaient pas sa seule source de revenus et que les primes versées n'ont pas réduit son train de vie puisqu'il est établi par le relevé UDAF adressé le 15 avril 2003 au notaire en vue du règlement successoral que Mme Veuve X... employait 3 dames de compagnie et réglait les frais de séjour de la Maison de retraite où elle résidait à PAU.
En conséquence le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés de la souscriptrice ne peut être retenu et Mme Marie- Alice X... sera déboutée de sa demande de rapport et de réduction à l'encontre de Mme Monique Y....
III- Sur les intérêts réclamés à la Société ECUREUIL VIE.
Mme Y... invoque les dispositions des articles 1257 du code civil et 1428 du code de procédure civile pour solliciter paiement des intérêts du capital versé au titre de l'assurance- vie depuis le 22 décembre 2003, date de sa première demanbde, au motif que seule la consignation peut interrompre le cours des intérêts et qu'en l'espèce la société ECUREUIL VIE n'a jamais procédé à la moindre consignation.
Les articles invoqués ne sont pas susceptibles de trouver application puisqu'ils concernent l'hypothèse d'une offre de paiement refusée par le créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et par ailleurs la société ECUREUIL VIE était tenue de respecter les règles de paiement en matière d'assurance vie qui relèvent des dispositions du code général des Impôts.
Aux termes de l'article 292 II de l'annexe II du CGI, les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus en cas de décès de l'assuré au titre des contrats en vertu desquels des primes ont été versées après le 70e anniversaire de l'assuré que conformément aux dispositions édictées au I de l'article 292 B annexe II et au III de l'article 806 du code général des impôts.
L'article 806 III du code général des impôts dispose que les sociétés d'assurances ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
Ils peuvent toutefois sur la demande écrite des bénéficiaires établie sur papier non timbré verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Il s'en déduit que ce n'est que sur production de l'acquit des droits de mutation par décès que le capital pouvait être versé, ce qui a été fait le 16 mars 2007.
Mme Y... sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement des intérêts.
La nature du contentieux commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Marie Alice X... qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par Mme Marie Alice X....
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Pau en date du 18 janvier 2006.
Déboute Mme Monique Y... de sa demande en paiement des intérêts de droit à compter du 22 décembre 2003 à l'encontre de la société ECUREUIL VIE.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Marie Alice X... aux dépens d'appel et autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, la S. C. P. LONGIN C. et P LONGIN- DUPEYRON, O. MARIOL et la S. C. P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Michèle LASSERREBernard PIERRE
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