Cour de cassation, 11 juillet 2018. 17-21.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.757
Date de décision :
11 juillet 2018
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CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 763 F-P+B
Pourvoi n° A 17-21.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. David Z... , domicilié [...],
2°/ le syndicat CFDT services Morbihan, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... et du syndicat CFDT services Morbihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFDT services Morbihan (le syndicat) et M. Z... ont assigné M. X... en diffamation non publique, lui reprochant d'avoir affiché, sur le panneau réservé au syndicat CGT de l'établissement Castorama de Vannes, un document contenant les propos suivants : "L'utilisation des comptes du [comité d'entreprise] (Action sociale et fonctionnement) est soumis au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses [...] je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation." ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat et M. Z... font grief à l'arrêt de dire que l'action en diffamation du syndicat est irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ; que caractérise une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise une allégation constitutive selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 d'une diffamation car portant atteinte à l'honneur ou à la considération du comité en sorte qu'un syndicat professionnel à la capacité à agir ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'action du syndicat est irrecevable au motif erroné que, si l'action du comité d'entreprise ou de ceux de ses membres est estimée diffamée, il appartient aux seuls représentants habilités par le comité d'entreprise d'exercer l'action réservée au comité d'entreprise ou de l'intenter personnellement s'ils font eux-mêmes l'objet de propos ou écrits diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2328-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le texte litigieux n'a pas entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en portant atteinte à la confiance que les salariés avaient en son action, en sorte que le syndicat était recevable à agir dans l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2328-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté d'un côté que le texte litigieux ne contient pas d'allégations diffamatoires sur le comité d'entreprise mais seulement sur certains de ses membres, de l'autre que seul le comité d'entreprise est directement visé dans le texte incriminé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 29, alinéa 1, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime ; qu'il s'ensuit que seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction ; que l'article L. 2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats professionnels d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales, qui sont d'ordre public ; que, dès lors, après avoir relevé, sans se contredire, que les propos incriminés visaient non pas le syndicat, mais le comité d'entreprise, certains de ses membres se voyant reprocher de s'être dispensés des règles du vote pour décider de dépenses, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, a retenu, à bon droit, que seul le comité d'entreprise ou ceux de ses membres qui s'estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation ; qu'elle en a exactement déduit que l'action exercée par le syndicat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z..., l'arrêt énonce que son nom n'apparaît à aucun moment dans le tract litigieux et qu'il n'est pas davantage identifiable dans ce texte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la fonction de trésorier du comité d'entreprise exercée par M. Z... ne constituait pas une circonstance extrinsèque rendant possible son identification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif à la condamnation solidaire du syndicat et de M. Z... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action du syndicat CFDT services Morbihan, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z... et le syndicat CFDT services Morbihan
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en diffamation du syndicat CFDT services Morbihan est irrecevable ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la diffamation non publique, le texte prétendu diffamatoire à l'égard du comité d'entreprise du magasin Castorama Vannes a été placardé sur le panneau d'affichage du syndicat CGT de l'entreprise le 7 décembre 2013 ; que l'assignation délivrée par le syndicat CFDT Services Morbihan et M. Z... énonce, comme étant constitutifs de faits diffamatoires, la mention suivante figurant dans le texte placardé sur le panneau syndical CGT : « L‘utilisation des comptes du CE (Action sociale et fonctionnement) est soumise au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses (...) je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation » ; qu'il ressort de ce texte que seul le comité d'entreprise (le CE) est directement visé dans le texte incriminé à l'exclusion de l'organisation syndicale agissant en justice et de M. David Z... ; qu'or, le comité d'entreprise est, en application des dispositions de l'article L. 2325-1 du code du travail, doté de la personnalité civile ; que comme tel, lorsque des faits prétendus diffamatoires visent le comité d'entreprise, il appartient aux personnes auxquelles a été donné le pouvoir d'agir en justice pour défendre les intérêts du comité d'entreprise d'exercer l'action en son nom ; que les syndicats professionnels ont, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, le droit d'agir devant toutes les juridictions pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que c'est ainsi que l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise peut faire l'objet d'une action exercée par un syndicat professionnel chargé de la défense des intérêts collectifs de la profession ; qu'en revanche, si l'action du comité d'entreprise ou de ceux de ses membres est estimée diffamée, il appartient aux seuls représentants habilités par le comité d'entreprise d'exercer l'action réservée au comité d'entreprise ou de l'intenter personnellement s'ils font eux-mêmes l'objet de propos ou écrits diffamatoires ; que le tract placardé par un membre du syndicat CGT du comité d'entreprise identifié comme étant M. Patrick X... ne contient pas d'allégations diffamatoires sur le comité d'entreprise mais de certains de ses membres auxquels il est reproché de s'abstraire de la règle du vote pour décider de dépenses ; qu'il s'ensuit que le syndicat CFDT services Morbihan est dépourvu d'intérêt à agir contre M. Patrick X... auquel il impute les écrits diffamatoires, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession ne résultant de ces écrits qui constituent en revanche, l'expression d'un conflit entre les membres de syndicats concurrents siégeant au comité d'entreprise ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat CFDT Services Morbihan irrecevable ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE sur la diffamation, ainsi que le rappelle l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'il s'ensuit que l'atteinte personnelle n'est pas seulement une condition de l'action en diffamation, elle forme un élément constitutif de la diffamation elle-même ; qu'il est donc nécessaire pour que l'action en diffamation soit fondée, que le texte prétendument diffamatoire permette à la personne qui se prétend diffamée, de se reconnaître comme étant personnellement visée, et aux lecteurs dudit texte de l'identifier ; qu'en l'espèce, les propos incriminés sont extraits d'un tract diffusé par la CGT et affiché sur le panneau qui lui est dédié au sein de l'établissement CONFORAMA de VANNES ; qu'ils mettent en cause le fonctionnement du comité d'entreprise au sein de l'entreprise concernée ; qu'or, en application de l'article L. 2325-1 du code du travail, le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile ; que s'agissant de propos qui s'inscrivent dans une polémique vigoureuse opposant au sein de l'entreprise la CFDT et la CGT que démontre le tract en réponse diffusé par la CFDT, le comité d'entreprise ne s'est pas jugé diffamé ; que la critique du fonctionnement interne du comité d'entreprise par un syndicat qui y participe, ne peut être assimilé à une entrave à son bon fonctionnement ; que dès lors, l'action entreprise par le syndicat CFDT services MORBIHAN sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail au lieu et place du comité d'entreprise est irrecevable faute que soit caractérisé une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
1° ALORS QUE les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ; que caractérise une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise une allégation constitutive selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 d'une diffamation car portant atteinte à l'honneur ou à la considération du comité en sorte qu'un syndicat professionnel à la capacité à agir ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'action du syndicat est irrecevable au motif erroné que si l'action du comité d'entreprise ou de ceux de ses membres est estimée diffamée, il appartient aux seuls représentants habilités par le comité d'entreprise d'exercer l'action réservée au comité d'entreprise ou de l'intenter personnellement s'ils font eux-mêmes l'objet de propos ou écrits diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2328-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
2° ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le texte litigieux n'a pas entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en portant atteinte à la confiance que les salariés avaient en son action, en sorte que le syndicat était recevable à agir dans l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2328-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté d'un côté que le texte litigieux ne contient pas d'allégations diffamatoires sur le comité d'entreprise mais seulement sur certains de ses membres, de l'autre que seul le comité d'entreprise est directement visé dans le texte incriminé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes tendant à la condamnation de M. X... pour diffamation et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ;
AUX MOTIFS propres QUE de même, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la seule personne nommément visée dans le tract placardé par M. X... est M. B..., secrétaire du CE qui n'a agi ni en son nom personnel ni en celui de ce comité, s'il avait été habilité pour le faire, de sorte que M. Z..., dont le nom n'apparaît en aucun moment dans le tract litigieux et qui n'est pas davantage identifiable dans ce texte, n'a aucun intérêt pour agir en diffamation ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a (...) débouté M. David Z... de ses demandes ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la seule personne nommée dans le tract litigieux est M. A... ; qu'à aucun moment, n'apparaît le nom de David Z... que ce soit dans le corps du texte ou dans l'extrait cité ; que rien ne permet davantage de l'identifier ; que faute d'atteinte personnelle, il doit donc être débouté de ses demandes ;
1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que M. Z... n'a aucun intérêt pour agir en diffamation pour n'être ni identifié, ni identifiable tout en déclarant infondée son action, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité ;
2° ALORS, subsidiairement, QU'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le texte diffamatoire litigieux ne permettait pas d'identifier M. Z... quand l'illicéité alléguée de certaines dépenses du comité d'entreprise le visait nécessairement en sa qualité de trésorier du comité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3° ALORS, très subsidiairement, QU'en ne vérifiant pas que M. Z..., dont il était constant qu'il occupait la fonction de trésorier du comité d'entreprise, n'était pas, par cette seule qualité, désigné par le texte diffamatoire litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement le syndicat et M. Z... à verser une somme à titre de dommages-intérêts à M. X... ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de dommages et intérêts de M. Patrick X..., cette demande est recevable en ce que M. X... l'a portée à une somme de 5 000 € en appel alors qu'il avait limité sa prétention en première instance à 1 €, M. X... étant en droit, compte tenu de la nouvelle instance que constitue celle d'appel, à augmenter une demande de dommages et intérêts qui n'est que l'accessoire et le complément de l'action principale exercée à nouveau en appel par la partie adverse ; que cependant, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts de 5 000 €, M. X... n'invoque aucun nouvel élément qui permettrait d'évaluer le préjudice complémentaire que lui causerait l'instance d'appel ; qu'aussi, sa demande de dommages et intérêts, étant fondée en raison des troubles et tracas que cette procédure lui a causés, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS adoptés QUE en dehors du fait que Patrick X... est le représentant de la CGT au sein du comité d'entreprise de l'établissement CONFORAMA de VANNES, rien ne permet de lui imputer la responsabilité du tract litigieux où ne figure ni son nom ni sa signature ; que d'ailleurs, dans le tract en réponse diffusé par la CFDT, seule la CGT est citée comme auteur des propos incriminés comme diffamatoires sans que Patrick X... ne soit jamais nommé ; qu'il s'ensuit que sa mise en cause personnelle est de nature à lui créer un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 € à titre de dommages intérêts ;
1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur les premier et/ou deuxième moyens de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le troisième en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir ; qu'en ne relevant aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par les exposants de leur droit d'agir en justice pour les condamner au versement de dommages-intérêts, mais seulement les « troubles et tracas » causés par la procédure à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 alors applicable, devenu 1240 du code civil.
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