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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00747

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/00747 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4TP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 30 Janvier 2025 APPELANTE : Madame [J] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Saliha LARIBI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : E.P.I.C. [1] ([1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 05 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [J] [U] a été engagée par la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne en qualité de conducteur receveur à temps complet et à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2008. Par courrier en date du 26 octobre 2018, elle a été licenciée dans les termes suivants : « (') Le 15 septembre 2018, sur le réseau social [2], vous publiez les écrits suivants à mon égard : 'ces vraiment du fumier la. Il accepte pas la vérité surtout. On continuera et j'espère bien être encore plus fort'. Ces propos sont formulés en réponse aux écrits de Monsieur [V] [W], qui me concernent directement 'Le directeur veut tout mettre sur le dos de la déléguée syndicales''. Je vous ai fait lire l'ensemble des échanges présents sur la page publique du compte [2] de Monsieur [L] [K], ancien salarié des [1]. Lors de notre entretien, vous m'avez expliqué que ces propos ne m'étaient pas destiné' ! Je vous ai fait remarquer qu'il me paraissait assez compliqué pour vous de défendre le fait qu'ils étaient destinés à une autre personne. J'ai également souligné que, si l'on se réfère à vos propos dans le même message, vous espérez un mouvement de grève plus fort que celui du 14 septembre dernier. A ce titre, je vous ai demandé ce qui ne vous convenait pas dans l'exercice de votre métier au sein des [1], et vous m'avez répondu que vous vous sentiez bien dans l'entreprise, que vous aimez votre métier, mais que vous n'aimiez pas le faire sur la ligne A' Vous comprendrez que vos arguments sont peu crédibles pour ne pas dire irrecevables. Par ailleurs, nous sommes malheureusement une fois de plus devant une faute professionnelle grave. En effet, je vous ai déjà par le passé donné 2 fois la possibilité de vous corriger après que vous vous soyez faite percuter votre véhicule sur une autre voie urbaine, arrêtées sur la chaussée à des dizaines de mètres de votre arrêt commercial, avec pour conséquence des tiers et des clients blessés, et d'autres part lorsque vous avez provoqué un incident avec la cliente en l'insultant, qui vous a conduit à 29 jours d'arrêts de travail. Je suis également dans l'obligation de vous rappeler que vous avez été sanctionnée en septembre 2016 pour avoir traité vos clients de fumier en salle conducteurs des [1], devant vos collègues et devant le responsable d'exploitation adjoint. Apparemment, l'irrespect et les insultes vous sont familières, jusqu'à les utiliser à l'attention de votre direction par écrit sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle également que dans ce cadre, au-delà de l'aspect disciplinaire qui en découle, l'injure publique est répréhensible et condamnable par la loi, pouvant conduire à une forte peine d'amende. Je vous signifie donc par le présent courrier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ('). ». Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses indemnités. Par jugement du 30 janvier 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement de Mme [U] par la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne intervenu le 26 octobre 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), - débouté Mme [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] au paiement des entiers dépens. Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2025. La régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne a constitué avocat le 14 mars 2025. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 octobre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses conclusions déposées le 26 mars 2025, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer son licenciement comme étant nul, - condamner la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne à lui régler : 25 789,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - déclarer son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, - condamner la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne à lui régler : 21 491 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 13 juin 2025, la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner Mme [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 devant la cour. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION 1) Sur le licenciement Par voie d'infirmation, Mme [U] demande à la cour de condamner la régie à lui verser des dommages et intérêts dans la mesure où son licenciement est injustifié. Elle expose qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour avoir posté sur [2] un commentaire, qui n'est cependant en aucune manière sanctionnable. A cette fin, elle soutient qu'elle n'a fait qu'user de sa liberté d'expression, qu'en aucune manière l'employeur n'est visé expressément, que le commentaire relevait d'une discussion privée qui ne peut en aucune manière être sanctionnée et que son licenciement est en réalité en lien avec son engagement général dans les actions menées au sein de l'entreprise, raisons pour lesquelles les propos tenus ne permettent pas de caractériser un comportement fautif si bien qu'il convient de déclarer nul son licenciement et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. La régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. L'employeur considère que les propos tenus sont injurieux, concernent le directeur de la régie et ont été proférés sur un compte ouvert au public et non destiné à un cercle privé. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que Mme [U] a été licenciée pour un unique motif tenant à ses propos formulés sur [2] le 15 septembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. Il est rappelé que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir usé de sa liberté d'expression, considérée comme une liberté fondamentale, encourt la nullité. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. (C. cass., Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778) Un licenciement disciplinaire peut être prononcée par l'employeur pour des faits relevant de la vie personnelle du salarié lorsque ces faits se rattachent à la vie professionnelle de celui-ci ou lorsqu'ils caractérisent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. En l'espèce, il résulte des pièces échangées et notamment des copies d'écran produites par l'employeur que Mme [U] a posté son commentaire sur l'application '[2]' sous la publication de M. [L] [K], lequel a partagé le lien d'un article du Paris-Normandie.fr intitulé « une vingtaine de salariés des [1] en grève pour dénoncer leurs conditions de travail à [Localité 2] ». Comme les extraits joints du réseau social le montrent, cet article a été partagé, au regard des icones parfaitement identifiables, à destination de tout public et non dans le cadre d'un cercle restreint. Ainsi, les commentaires de Mme [U] postés dans ce cadre sont publics et ne s'inscrivaient pas dans un contexte privé, contrairement à ce qu'elle soutient. S'agissant des propos reprochés, Mme [U] reconnaît en être l'auteur. Ils s'inscrivent dans une discussion faisant suite à la publication sur [2] par M.[K] de l'article de presse précité. Ils font suite plus précisément au commentaire posté par [V] [W], « le directeur veut tout mettre sur le dos de la déléguée syndicale'bah oui c'est trop facile' il faut quand même oser dire qu'il a mis ses gardes chiourmes, ses sbires, ces petits chefs à sa botte'cette maîtrise là qui ne maîtrise pas toujours' ». Il en ressort que le directeur de la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne est bien la cible de Mme [U] laquelle tient à son égard des propos injurieux, lesquels sont d'autant plus graves que ce directeur est identifiable de par sa fonction. Aussi, si les propos ainsi tenus par Mme [U] ressortent de sa liberté d'expression, pour autant, compte tenu de leur caractère injurieux, visant une personne déterminée, en l'occurrence, son employeur, et du caractère public qui leur a été donnés, il apparaît que le licenciement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, dès lors que cette atteinte, prévue par l'article L. 1121-1 du code du travail, était fondée, sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d'expression , d'une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts, face au comportement agressif de sa salariée, laquelle en septembre 2016 avait déjà été sanctionnée pour avoir tenu des propos injurieux de même nature à l'égard des usagers des transports. Le licenciement de Mme [U] n'encourt donc pas la nullité. Les propos tenus par la salariée constituent en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement. Enfin, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, aucun élément versé au débat par Mme [U], laquelle ne produit pas de nouvelles pièces à l'appui de son appel, ne corrobore sa thèse d'une rupture du contrat de travail pour un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement. La production de la liste des candidats aux élections du CSE de septembre 2018 sur laquelle figure le nom de la salariée se présentant au poste de suppléant et les extraits de réseaux sociaux faisant état d'une grève au sein de l'entreprise ne permettent pas de déduire que l'employeur a cherché à sanctionner ces activités. C'est donc à raison que les premiers juges ont considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée devait être déboutée de sa demande indemnitaire, leur jugement devant dès lors être confirmé en toutes ses dispositions. 2) Sur les frais du procès Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [U] aux dépens. Succombant en son recours, Mme [U] est additionnellement condamnée aux dépens d'appel et par voie de conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, dans la mesure où il parait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer de nouveau en cause d'appel, il y a lieu d'allouer à la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne une somme de 800 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [U] aux dépens d'appel, La déboute de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à verser à la régie des transports urbains de l'agglomération elbeuvienne la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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