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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 85-13.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.580

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gabriel A..., demeurant à Montpellier (Hérault), Tour des Tonnelles, ..., 2°/ Mme Anne-Marie B... épouse Y..., demeurant à Candillargues (Hérault) Mauguio, place de l'Eglise, 3°/ Mme Marie-Thérèse Z... épouse X..., demeurant à Saint-Georges d'Orgues (Hérault), Villa Henri, 6, rue des Enclos, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta, 2°/ de la Caisse mutuelle régionale des professions libérales, dont le siège est à Paris (11ème), ..., 3°/ de la Caisse autonome de retraite des Sages-Femmes Françaises, dont le siège est à Paris (7ème), ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Languedoc Roussillon, dont le siège est ... (Polygone) à Montpellier (Hérault), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de Mme Y... et de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Anne-Marie Y... et MMme Marie-Thérèse X..., sages-femmes, ayant fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour l'activité qu'elles exerçaient auprès du docteur A..., gynécologue-obstétricien au centre médical des Tonnelles à Montpellier, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1985) d'avoir maintenu cette décision alors d'une part que l'établissement d'un contrat écrit, quand bien même il eût été requis par les règles professionnelles, n'étant pas nécessaire pour définir au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) les rapports entre les membres de la société de fait, la référence à l'inexistence d'un contrat écrit de société est inopérante, alors de deuxième part que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'en cas de déficit, les sages-femmes ne partageraient pas les pertes sans s'expliquer sur la motivation du jugement infirmé et sur les écritures faisant ressortir que les trois membres du groupe recevaient une part égale des recettes, soit 40 % pour les deux sages-femmes et 20 % pour le médecin, le surplus étant affecté aux frais, alors de troisième part que l'identité du titulaire du droit au bail sur les locaux professionnels est dépourvue d'incidence sur la qualification des rapports entre les parties dès lors que tous les intéressés participent aux frais de location, ce qui était le cas des sages-femmes ainsi que le constatait le jugement infirmé, alors de quatrième part que la rétrocession des honoraires, qui s'explique au surplus comme l'a relevé le jugement par l'impossibilité où se trouvaient les sages-femmes de les percevoir directement par suite du refus de la caisse primaire de leur délivrer des feuilles de soins, ne constitue pas un salaire et que l'égale répartition desdits honoraires entre le médecin et les sages-femmes par un prélèvement identique en pourcentage sur les recettes exclut encore le caractère de salaire, alors enfin que l'arrêt attaqué constate, outre le fait qu'un bureau est réservé à chacune des sages-femmes, l'indépendance dont celles-ci jouissent dans l'exercice de leur art et l'initiative dont elles disposent dans les actes de leur profession et ne réfute pas les motifs du jugement relatant les éléments caractéristiques d'une absence de subordination, en sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'après avoir observé que l'indépendance et l'initiative reconnues en leur qualité de sage-femme aux dames X... et Y... dans l'exercice de leur activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'existence à l'égard de leur employeur éventuel d'un lien de dépendance administrative générateur d'un louage de services, la cour d'appel relève qu'aucun contrat écrit de société n'a été passé entre le médecin et les deux sages-femmes, que même pour les actes accomplis par ces dernières, les honoraires sont acquittés par les clientes auprès de la secrétaire du cabinet sur la base du tarif applicable au docteur A... et que la rémunération des deux intéressées est fixée à 40 % desdits honoraires, ce qui implique qu'elles ne seraient pas appelées à participer à un éventuel déficit et suffit à exclure l'existence d'une association pour l'exploitation en commun du cabinet ; que dès lors, peu important qu'un pourcentage des recettes soit affecté aux frais d'installation et de fonctionnement du cabinet où chacune des sages-femmes dispose d'un bureau personnel, elle a pu déduire des éléments soumis à son appréciation que la rétrocession d'honoraires était en l'espèce constitutive d'un salaire ; qu'ayant ainsi écarté les moyens prétendument délaissés, la cour d'appel a estimé à bon droit que les dames Y... et X... se trouvaient intégrées dans un service organisé par le docteur A... pour lequel elles travaillaient au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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