Cour d'appel, 11 octobre 2019. 17/03025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03025
Date de décision :
11 octobre 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/03025 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K7O4
[O]
C/
SAS AXEAL CONSULTANT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 04 Avril 2017
RG : F13/04060
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2019
APPELANT :
[K] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS AXEAL CONSULTANT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie BONNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président
- Sophie NOIR, conseiller
- Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société AXEAL CONSULTANT est spécialisée dans les services en technologies industrielles et intervient sur le marché de la recherche et du développement externalisé.
Elle applique Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite 'convention collective SYNTEC'.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société AXEAL CONSULTANT a engagé [K] [O] en qualité de technicien méthodes, catégorie ETAM, position 2.3, coefficient 355, à compter du 26 septembre 2011 moyennant 38 heures de travail par semaine une rémunération annuelle brute 28 000 € incluant les majorations pour heures supplémentaires.
Le contrat de travail a stipulé en son article 8 que le salarié accepte pour l'exercice de ses fonctions le principe de déplacements sur l'ensemble du territoire français moyennant une indemnisation des frais professionnels selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise, ce dont [K] [O] déclare avoir été informé.
Il a en outre été stipulé à l'article 18 du contrat de travail que le salarié s'engageait à informer la société AXEAL CONSULTANT de tout changement dans sa situation, et notamment dans son adresse.
Le livret d'accueil remis à [K] [O] à son arrivée au sein de la société AXEAL CONSULTANT pour l'informer des règles d'organisation applicables au sein de l'entreprise dans les cas d'intervention directe sur les sites de ses clients a ainsi prévu que l'indemnisation des frais de déplacement nécessite que le salarié signe l'ordre de mission établi par l'employeur et lui remette un justificatif de domicile en nom propre, à défaut l'indemnisation étant limitée à 180 € par mois au titre des indemnités de repas de petits déplacements.
En dernier lieu, [K] [O] a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 450 €.
Lors de son embauche, [K] [O] a déclaré son embauche au domicile de son père à [Localité 4] (69).
Il a ensuite déclaré à la société AXEAL CONSULTANT son domicile à VILLEURBANNE (69) après avoir signé un contrat de location.
La société AXEAL CONSULTANT a d'abord établi un ordre de mission pour [K] [O] au sein de la société ZODIAC à ROCHE-LA-MOLIERE (42) du 26 septembre 2011 au 25 juin 2012.
L'employeur a ensuite établi des ordres de mission pour [K] [O] au sein de la société SOGECLAIR AEROSPACE située à [Localité 5] (95) comme suit:
- du 26 juin 2012 au 28 septembre 2012,
- du 1er au 15 octobre 2012,
- du 15 octobre 2012 au 30 novembre 2012,
- du 02 janvier 2013 au 30 mars 2013,
- du 1er avril 2013 au 30 avril 2013.
Dans le courant du mois de juillet 2012, [K] [O] a été élu représentant du personnel au CHSCT.
Le 2 juillet 2012, [K] [O] a signé un contrat de location d'un local habitation expirant le 30 juin 2015 situé à [Localité 5]. La société AXEAL CONSULTANT en a été informée à l'occasion d'un courriel du mois de juillet 2012 que le salarié lui a adressé pour la remise de ses chèques vacances.
L'employeur a alors considéré que [K] [O] avait son lieu d'habitation principal à [Localité 5] de sorte que les frais de déplacement du salarié ont été supprimés à compter du 15 octobre 2012, soit au 3ème ordre de mission.
[K] [O] a refusé par la suite de signer ses ordres de mission ce qui ne donnait lieu au paiement d'aucune indemnité de déplacement à son profit.
Lors d'un entretien organisé au siège de l'entreprise le 13 mai 2013, [K] [O] a fait savoir à son employeur que durant sa mission alors terminée au sein de la société SOGECLAIR AEROSPACE, son domicile se situait à [Localité 4] après qu'il avait résilié le bail de son logement à VILLEURBANNE.
Par courrier du 03 juin 2013, [K] [O] a mis en demeure son employeur de lui payer ses frais de déplacement outre ses frais exposés à l'occasion de son mandat de membre du CHSCT.
Par courrier du 14 juin 2013 resté sans réponse, [K] [O] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société AXEAL CONSULTANT.
Le 21 août 2013, [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société AXEAL CONSULTANT à lui payer diverses sommes.
Par jugement rendu le 04 avril 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes:
- a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- a condamné la société AXEAL CONSULTANT à payer à [K] [O] la somme de 286.07 € au titre des frais de déplacements liés à son mandat de membre du CHSCT,
- a condamné [K] [O] à payer à la société AXEAL CONSULTANT la somme de 4 900 € au titre du préavis de démission,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- a condamné [K] [O] aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel interjeté le 21 avril 2017 par [K] [O].
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, [K] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la condamnation au titre des frais de déplacements liés à son mandat de membre du CHSCT, d'infirmer pour le surplus et:
- de juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul,
- de condamner la société AXEAL CONSULTANT au paiement des sommes suivantes:
* 47 820.04 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 2 452.31 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 245.23 € au titre des congés payés afférents,
* 931.88 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 14 713.86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 13 899.60 € à titre de rappel de salaire afférent aux frais de déplacement,
* 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société AXEAL CONSULTANT demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et:
- de débouter [K] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner [K] [O] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement des sommes suivantes:
* 2 450 € au titre du préavis de démission,
* 4 769.60 € en remboursement des frais de déplacement indûment perçus,
* 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 mai 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - sur les frais de déplacement
En l'espèce, il est constant que le livret d'accueil remis à [K] [O] à son arrivée au sein de la société AXEAL CONSULTANT pour l'informer des règles d'organisation applicables au sein de l'entreprise dans les cas d'intervention directe sur les sites de ses clients au sein de la société AXEAL CONSULTANT prévoit que tout salarié a droit à des indemnités de grands déplacements lorsque la distance entre son domicile et le lieu de mission est supérieur à 200 kilomètres.
Il est tout aussi indiscutable que ce livret prévoit que le salarié est tenu de signer l'ordre de mission établi par l'employeur et de lui remettre un justificatif de domicile 'en nom propre'.
[K] [O] demande à la cour de condamner la société AXEAL CONSULTANT à lui payer la somme de 13 899.60 € au titre des frais de déplacement du 16 octobre 2012 au 30 avril 2013 correspondant à sa mission à [Localité 5] en faisant valoir que cette mission se situait à plus de 200 kilomètres de son 'habitation fiscale' fixée à SAINT-FONS et que la société AXEAL CONSULTANT a servi des indemnités de grands déplacements à [Y] [W], autre salarié placé dans la même situation que lui en ce que'il habitait aussi chez ses parents.
La société AXEAL CONSULTANT conteste pertinemment la demande en faisant valoir que:
- il appartenait à [K] [O] de justifier de sa résidence effective et habituelle à l'occasion de sa mission à [Localité 5] dès lors que ce salarié était tenu de justifie d'un domicile 'en nom propre' conformément aux dispositions du livret d'accueil régissant les modalités de versement des indemnités de grands déplacements, de sorte que la notion de résidence fiscale invoquée par [K] [O] est indifférente pour apprécier son droit à percevoir des indemnités de grands déplacements;
- [K] [O] n'a jamais déclaré ni justifié un domicile à son nom propre à [Localité 4] dès lors que dans cette localité le salarié résidait chez son père et qu'il ne s'agissait donc pas de son domicile personnel, étant précisé que [K] [O] a contrevenu aux stipulations prévues à l'article 18 de son contrat de travail; en effet, lors de son embauche, il a déclaré être domicilié à [Localité 4] puis à VILLEURBANNE et qu'il n'a à aucun moment informé la société AXEAL CONSULTANT que ce domicile n'était plus d'actualité et qu'il était dorénavant domicilié à [Localité 4] chez son père;
- [K] [O] a signé un contrat de location le 2 juillet 2012 pour un appartement situé à [Localité 5] destiné, selon les termes du bail, 'exclusivement à l'habitation principale du locataire. Celui-ci ne pourra donc (...) en faire sa résidence secondaire';
- [K] [O] a indiqué à [S] [U], responsable administration du personnel et de la formation au sein de la société AXEAL CONSULTANT, dans un courriel du 24 juillet 2012: 'Je te renvoie ma nouvelle adresse: [Adresse 3]';
- aucune des attestations versées aux débats par [K] [O] n'est de nature à établir que sa résidence effective et habituelle se trouverait à [Localité 4] durant sa mission à ARGENTUEIL;
- [K] [O] ne démontre pas en quoi la situation de [Y] [W] serait identique à la sienne dès lors que l'appelant se borne à verser aux débats la seule attestation de [Y] [W] qui ne se trouve étayée par aucun autre élément du dossier;
- [K] [O] a mentionné sur son profil VIADEO qu'il habitait à [Localité 5];
- [K] [O] ne conteste pas qu'il a été embauché par la société DOORTAL située dans l'AIN en juin 2013 soit au moment de sa prise d'acte qui lui a donc permis de rejoindre son nouvel employeur sans être soumis à l'obligation d'effectuer un préavis au sein de la société AXEAL CONSULTANT.
Il s'ensuit que durant sa mission au sein de la société SOGECLAIR AEROSPACE située à [Localité 5], [K] [O] a été domicilié non pas à [Localité 4] mais bien à [Localité 5] et que c'est ce seul domicile qui devait être pris en compte pour déterminer le droit de ce salarié à prétendre à des indemnités de grands déplacements.
Dès lors, [K] [O] ayant été domicilié sur son lieu de mission lors de son intervention au sein de la société SOGECLAIR AEROSPACE, la société AXEAL CONSULTANT n'était redevable d'aucun indemnité de déplacement envers [K] [O] de sorte que la demande de ce chef n'est pas fondée et la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [O] sur ce point.
En outre, il y a lieu de faire droit en l'état des pièces dommages et intérêts dossier et des écritures des parties, à la demande reconventionnelle de la société AXEAL CONSULTANT au titre du remboursement des indemnités de grands déplacements servies indûment à [K] [O] entre juillet et octobre 2012 pour la somme de 4 769.90 €.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne [K] [O] à payer à la société AXEAL CONSULTANT la somme de 4 769.60 € en remboursement des indemnités de grands déplacements indûment perçues, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, date de la première audience du conseil de prud'hommes valant mise en demeure.
2 - sur les frais liés au mandat de membre du CHSCT
[K] [O] demande à la cour de condamner la société AXEAL CONSULTANT à lui payer la somme de 286.07 € au titre des frais de déplacements liés à son mandat de membre du CHSCT.
[K] [O] se borne à produire aux débats un tableau établi par ses soins et inséré à ses conclusions d'appelant qui fait état des motifs suivants pour les déplacements invoqués:
- formation CHSCT;
- 1ère réunion de CHSCT;
- réunion annuelle;
-convocation entretien.
Force est de constater que ce tableau ne saurait à lui seul faire la preuve du bien-fondé de la demande dès lors que [K] [O] procède par simples affirmations, qu'il n'a à aucun moment précisé les dates des motifs invoqués et qu'il ne produit aucun élément de nature à faire la preuve de ces motifs de déplacement.
Il s'ensuit que la demande au titre des frais de déplacements liés au mandat de membre du CHSCT n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [K] [O] de ce chef.
3 - sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
Le salarié protégé dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
En l'espèce, [K] [O] reproche à son employeur, à l'appui de sa demande au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, d'abord de ne pas lui avoir payé les frais de déplacement de déplacement auxquels il avait droit lors de sa mission à [Localité 5] effectuée du 26 juin 2012 au 30 avril 2013.
S'agissant de ce premier manquement, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède que la société AXEAL CONSULTANT n'était pas tenue de payer à [K] [O] des frais de déplacement afférents sa mission à ARGENTUEIL dès lors que ce salarié a été domicilié sur cette commune durant le temps de sa mission.
Le manquement de ce chef n'est donc pas établi.
[K] [O] reproche en outre à la société AXEAL CONSULTANT de ne pas lui avoir payé les frais de déplacement auxquels il avait droit à l'occasion de l'exercice de son mandat de membre du CHSCT.
En ce qui concerne ce second manquement allégué, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société AXEAL CONSULTANT serait redevable de ces frais de sorte qu'il y a lieu de dire que le manquement de ce chef n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [K] [O] se prévaut à l'appui de sa prise d'acte de manquements qui ne sont pas établis de sorte que la cour dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté [K] [O] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande au titre de la violation de son statut protecteur.
4 - sur le préavis de démission
Il résulte de l'article L 1237-1 du code du travail qu'en cas de démission, le salarié est redevable, sauf incapacité, à l'égard de l'employeur d'un préavis dont la durée est fixée par la loi pour certaines catégories de salariés et par la convention collective applicable à la relation de travail pour les autres.
Le salarié qui n'exécute pas son préavis doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé; l'indemnité pour non-respect du préavis de démission n'impose pas la preuve d'un préjudice pour être allouée.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de [K] [O] produit les effets d'une démission.
En outre, il n'est pas contesté que [K] [O] n'a pas exécuté son préavis.
En conséquence, [K] [O] est redevable envers la société AXEAL CONSULTANT d'une indemnité pour non-respect du préavis de démission correspondant à un mois de rémunération en vertu de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite 'convention collective SYNTEC', soit la somme de 2 450 €.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré qui a retenu par erreur la somme de 4 900 € soit deux mois de salaire, la cour condamne [K] [O] à payer à la société AXEAL CONSULTANT la somme de 2 450 € titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
5 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [K] [O] les dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [O] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la société AXEAL CONSULTANT à payer à [K] [O] la somme de 286.07 € au titre des frais de déplacements liés à son mandat de membre du CHSCT,
- condamné [K] [O] à payer à la société AXEAL CONSULTANT la somme de 4 900 € au titre du préavis de démission,
- débouté la société AXEAL CONSULTANT de sa demande en remboursement des indemnités de grands déplacements indûment perçues.
STATUANT sur les chefs infirmés,
DEBOUTE [K] [O] de sa demande au titre des frais de déplacements liés à son mandat de membre du CHSCT,
CONDAMNE [K] [O] à payer à la société AXEAL CONSULTANT la somme de 2 450 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission,
CONDAMNE [K] [O] à payer à la société AXEAL CONSULTANT la somme de 4 769.60 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 en remboursement des indemnités de grands déplacements indûment perçues,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,
CONDAMNE [K] [O] aux dépens pour les frais en cause d'appel avec distraction au profit du conseil de la société AXEAL CONSULTANT,
CONDAMNE [K] [O] à payer à la société AXEAL CONSULTANT la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
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