Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFXY - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [E]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [G] [E]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [X], interprète en langue turque ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis [G] [E], né le 01/05/1977. C’est pire que la prison le CRA.
L’avocat soulève un moyen in limine litis : absence de justification pour l’interprète de se déplacer. Monsieur n’a pas tout compris ce que l’interprète disait par téléphone pour la notification des droits. Il est écrit dans le procès-verbal que cet interprète était le seul à être disponible. Or ce n’est pas vrai, Mme [X] aurait pu intervenir. Donc pourquoi avoir utilisé l’interprétation par téléphone?
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a eu un interprète en présentiel tout au long de la procédure sauf pour la notification des droits où l’interprète indique ne pas pouvoir venir dans l’immédiat. Les policiers ont une obligation de moyen et non de résultat. Pas d’atteinte aux droits de Monsieur, il a signé le procès-verbal.
L’avocat soulève les moyens suivants : Défaut de diligences : M. a un passeport valide jusqu’en 2030, une carte d’identité. Il y a eu un routing. Mais il y a 5-6 vols par jours pour la Turquie. Donc Monsieur peut partir n’importe quel jour. La prolongation n’est pas justifiée. Pour quelle raison ne peut-il pas être mis dans un avion? Il n’y a pas besoin de laissez-passer car il a un passeport.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les diligences sont suffisantes. Les policiers font une demande de vol le 21/01/2025 à 12h32 et le demande à partir du 22/01/2025. Ca ne veut pas dire qu’un vol sera possible le 22/01/2025. Il faut coordonner les demandes de vol avec les CRA de la France. On devrait avoir un vol bientôt.
L’avocat soulève un autre moyen : Pour compléter le moyen in limine litis, l’interprète fait elle partie de la liste des inscrits du CESEDA?
Le représentant de l’administration répond à l’avocat: rejet de ce moyen qui aurait dû être soulevé in limine litis. Il n’y a pas besoin d’être sur la liste des inscrits du CESEDA.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Lorsque je suis venue dans la zone où je me suis fait contrôler, je pensais que c’était encore la Belgique. C’est après que je me suis rendu compte que c’était la France. J’ai fait une demande d’asile en Belgique et j’ai une carte qui m’autorise à me déplacer librement en Belgique. Non je n’ai jamais dit que je voulais aller en Angleterre. On m’a simplement demandé si je voulais rester ici. J’ai répondu que si j’avais la possibilité de partir en Grande-Bretagne, je partirai là-bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFXY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/01/2025 reçue et enregistrée le 24/01/2025 à 12h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [G] [E]
né le 01 Mai 1977 à KONYA (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [X], interprète en langue turque ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 janvier 2025 à 10H10 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] né le 1er mai 1977 à Konya en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 13h50, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 21 janvier 2025 et notifié le jour même suite à un contrôle d’identité à Grande Synthe.
Par requête en date du 24 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h16, l’autorité administrative du Nord , a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de monsieur [E] soulève un moyen d’irrégularité in limine litis tiré de absence de justification pour l’interprète de l’impossibilité de se déplacer au stade de la notification des droits du placement en rétention
Sur la régularité de la procédure, le conseil de monsieur [E] soulève le défaut de diligences de l’adminitsration au motif que l’intéressé a un passeport valide, et qu’un routinga été demandé pour le 22 janvier 2025 sans succès alors même que 5 à 6 vols par jour pour la Turquie sont recensés.
En réplique, le conseil de la pérfecture :
- que monsieur [E] a bénéficié d’un interprète en présentiel pendant toute la procédure, qu’un procès-verbal de carence a valablement été dressé dans lequel l’interprète indique qu’il est indisponible et que l’administration n’est pas tenu à une obligation de résultat ; qu’au surplus aucune atteinte aux droits n’est caractérisée ;
- s’agissant du défaut diligences, il est soutenu que les diligences effectuées sont suffisantes car la demande de routing a valablement été effectuée et que les demandes de vol sont centralisées
En réplique, le conseil de monsieur [E] soulève que l’ interprète n’est pas inscrit sur la liste des interprètes ou à tout le moins que la préfecture n’en justifie pas.
Le conseil de la préfecture soutient que ce moyen, soulevé tardivement en violation de l’article 73 du code de procédure pénale est irrecevable ; au surplus l’interprète est identifiable.
[E] [G] indique qu’il pensait qu’il se trouvait en Belgique, il dit avoir fait une demande d’asile en Belgique. Il indique que les mentions figurant sur son procès-verbal d’audition administrative sont fausses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du recours à l’interprète en distantiel
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”
L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication”
La loi prévoyant expressément le recours à des moyens de télécommunication, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle justifie de circonstances insurmontables pour y avoir recours.
En l’espèce, un procès-verbal a valablement été établi indiquant que l’interprète sollicitée est dans l’impossibilité de se déplacer (8/23 JUD), raison pour laquelle la notification des droits du placement en retenue est effectuée en ayant recours à un interprétariat téléphonique. Ce procès-verbal a valablement été signé par monsieur [E] qui n’a, à aucune moment, soulevé la mauvaise compréhension de ses droits ou refuser de signer les actes suivants de la procédure. Au surplus, aucun grief résultant du recours à l’interprète en distantiel n’est caractérisé, ce d’autant plus que monsieur [E] a a valablement été assisté d’un interprète en présentiel pour toute la suite de la procédure.
Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin, le moyen relatif au défaut d’inscription de l’interprète requis sur la liste des interprètes ne sera pas examiné, ayant été soulevé, en violation de l’article 73 du code de procédure civile, après les moyens au fond.
2) Sur le défaut de diligences
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte pourtant de la procédure administrative que toutes les diligences ont valablement été effectuées en ce que l’intéressé est titulaire de son passeport turc, qu’une demande de routing a valablement été effectuée dès le placement en rétention;
Que surtout l’administration n’est pas tenue à une obligation de résultat s’agissant d’un éloignement effectif dans les quatre jours, la planification d’un vol aux fins d’éloignement répondant à des contraintes multiples dépassant la simple réservation d’un vol commercial classique.
Il est résulte que les diligences requises à l’article L 741-3 du CESEDA ont valablement été mises en oeuvre par l’autorité préfectorale.
Par conséquent, ce moyen sera écarté
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives en France, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025 à minuit
Fait à LILLE, le 25 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFXY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment