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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.818

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° Q 15-18.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à l'établissement public [Adresse 3] OPH, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [O], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'établissement public [Adresse 3] OPH ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ; le condamne à payer à l'établissement public [Adresse 3] OPH la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté l'exception de nullité formée par M. [O] et débouté en conséquence M. [O] de sa contestation, et D'AVOIR en conséquence ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] pour un montant total de 18 536,23 euros ; AUX MOTIFS QUE, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, et contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier la régularité de l'assignation qui lui avait été délivrée à la requête de l'intimé aux fins de comparution devant le tribunal d'instance de PARIS 13ème, dès lors que seule la Cour d'Appel de PARIS avait compétence pour ce faire dans le cadre du recours qu'il lui appartenait de former à l'encontre du jugement rendu le 22/12/2011, quitte à demander à être relevé de la forclusion au cas où il entendait contester la régularité de la signification du jugement en cause, et ce dans la mesure où le juge de l'exécution est incompétent pour apprécier la validité des actes préalables au titre exécutoire dont il est saisi par le créancier ; que par ailleurs, l'appelant ne peut utilement soutenir que la signification en date du 25/1/2012 du jugement en cause serait irrégulière et ne respecterait pas les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, dès lorsque l'huissier a justifié des vérifications auxquelles il s'est livré à l'occasion de cette signification, en relevant que le nom de Monsieur [O] figurait sur la boîte aux lettres et sur le nom des occupants et que la certitude du domicile a en outre été certifiée par un voisin ; que de même, force est de relever que l'appelant ne justifie pas plus avoir communiqué sa nouvelle adresse à l'intimé à la date de cette signification, dès lors que le courrier qu'il lui a adressé le 5/10/2010 porte comme adresse celle de [Localité 1], et ce alors qu'il ne démontre pas y avoir joint le courrier de la CPAM portant son adresse à [Localité 2], de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que le bailleur connaissait sa nouvelle adresse à [Localité 2] à la date de cette signification et que ce dernier aurait volontairement omis de lui délivrer cette signification à une adresse autre à [Localité 2], et ce peu important le fait que l'intimé lui ait adressé un courrier courant mai 2012 à son adresse de [Localité 2] ; que dès lors, c'est à juste titre et par des motifs exempts de critiques utiles, que la Cour entend adopter, que le premier juge a constaté que la signification du jugement déféré était régulière ; que par ailleurs, c'est également à juste titre que le premier juge, rappelant en cela les dispositions de l'article R 221-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui lui faisaient interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et constatant que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'une libération effective des lieux avant février 2012, notamment par la remise des clefs, a fixé à la somme de 18.536,23 € le montant de la créance certaine, liquide et exigible dont peut se prévaloir l'intimé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant est infondée et sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'aux termes de l'article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; que conformément à l'article R 3252-11 du code du travail, le Juge d'instance exerce les pouvoirs du Juge de l'exécution ; que les décisions judiciaires de première instance concernant résiliation de bail et expulsion sont prononcées en premier ressort ; que par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 22 décembre 2011 en matière d'expulsion, le tribunal d'instance de PARIS a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constaté la résiliation du bail entre l'OP [Adresse 3] et Monsieur [O], a ordonné l'expulsion, a fixé les indemnités mensuelles d'occupation et condamné Monsieur [O] au paiement d'une somme de 9 196,23 euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au terme d'avril 2011 inclus ; que la contestation d'une décision judiciaire s'exerce par le biais de la voie de recours ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'évoquer les modalités de délivrance de l'acte d'assignation qui auraient pu être contestées dans le cadre de la voie d'appel ; que le débiteur peut soulever la nullité de l'acte de signification avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que si ce moyen est accueilli le jugement n'est plus exécutoire ; que l'exception de nullité pourra notamment se fonder sur l'absence de l'une des mentions obligatoires prévues par l'article 680 CPC mais la nullité ne saurait être prononcée en ce cas, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée ; que la signification du jugement est intervenue le 25 janvier 2012, acte déposé en l'étude ; que l'huissier de justice a précisé les diligences effectuées aux fins de vérifications de la domiciliation de Monsieur [O] [D] : nom sur le tableau des occupants, nom sur l'interphone et sur la boîte aux lettres, outre renseignements pris auprès d'un locataire ; qu'avis de passage a été déposé et une lettre comportant copie de l'acte a été adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile, que Monsieur [O] aurait du recevoir s'il avait fait effectuer à cette date un transfert de courrier par les services de la Poste, ce qu'il ne précise pas ; que Monsieur [O] allègue que l'OP [Adresse 3] a délibérément omis de mentionner l'adresse de [Localité 2] qu'il connaissait ; que le bail signé « à titre de résidence principale » par Monsieur [O] porte la seule adresse de [Localité 1] et l'intéressé dans les courriers portant comme destinataire l'OP [Adresse 3] dont il fait état, de octobre et novembre 2010 ne mentionnent pas une domiciliation à [Localité 2] ; que l'intéressé ne justifie pas avoir remis « une partie des clés » de l'appartement le 10 novembre 2010 à l'agence [Adresse 3] (ce qui est d'ailleurs contesté par celle-ci), ne produisant aucun récépissé de remise de lettre ni de clés, de même s'agissant de la remise complémentaire de clés au concierge ; que la résiliation de l'assurance du logement et de l'abonnement EDF ne sont intervenus que fin décembre 2010 ; que si au mois de mai 2012, l'OP [Adresse 3] adressait un courrier à Monsieur [O] à l'adresse de [Localité 2], il n'est pas démontré par ce dernier que le bailleur avait connaissance de cette adresse comme nouvelle domiciliation, la libération contradictoire des lieux n'ayant pas été effectuée ; qu'en effet un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par huissier de justice le 27 janvier 2012 et signification de ce procès-verbal a été effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, précisant que l'OP [Adresse 3] ne connaissait pas la nouvelle domiciliation du débiteur ; qu'en conséquence la signification du jugement sera considérée comme valable ; que le jugement prononcé le 22 décembre 2011 a donc autorité de la chose jugée ; que l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'il en résulte que dans le cadre d'une contestation d'une saisie des rémunérations, le Juge d'instance ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant ; qu'au vu des pièces versées, la créance sera fixée à 18 536,23 euros - principal (jusqu'au terme d'avril 2011 inclus) 9 196,23euros - indemnités d'occupation (mai 2011 à février 2012) 9 815,15 euros -article 700 400,00 euros - dépens 64,10 euros - frais d'exécution 1 137,29euros à déduire : - 2 076,54 euros qu'il n'est pas retenu dans ce décompte, la somme de 137,77 euros du 28/07/2011 non justifiée ni prononcée dans le jugement, ni dans le cadre des frais d'exécution le coût de la 2ème signification de jugement à Madame [O], seul Monsieur étant condamné, ni le coût du procès-verbal de saisie-vente transformé en Procès-verbal de carence le jour de la reprise des lieux alors que les lieux sont vides ; qu'en outre le procès-verbal de reprise des lieux est retenu à hauteur de 205,66 euros, au lieu de 393,75 euros, ne faisant pas partie des actes auxquels s'applique le coefficient multiplicateur de l'article 7 du décret du 12/12/1996 ; que la saisie des rémunérations sera donc autorisée ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'office public [Adresse 3] se bornait à faire valoir que les actes de signification étaient réguliers, et qu'il détenait une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de M. [O] ; que dès lors en déclarant, pour rejeter la demande de M. [O] tendant à l'annulation de l'assignation du 8 juillet 2011, que le juge de l'exécution était incompétent pour apprécier la validité des actes préalables au titre exécutoire dont il est saisi par le créancier, que seule la cour d'appel de Paris avait compétence pour l'examiner dans le cadre du recours qu'il appartenait à M. [O] de former à l'encontre du jugement rendu le 22 décembre 2011, quitte à demander à être relevé de la forclusion au cas où il entendait contester la régularité de la signification du jugement en cause, et, aux motifs adoptés du premier juge, qu'il n'y avait donc « pas lieu d'évoquer les modalités de délivrance de l'acte d'assignation qui auraient pu être contestées dans le cadre de la voie d'appel », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'office public [Adresse 3] se bornait à faire valoir que les actes de signification étaient réguliers, et qu'il détenait une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de M. [O] ; que pour rejeter la demande de M. [O] tendant à l'annulation de l'assignation du 8 juillet 2011, la cour d'appel a déclaré que le juge de l'exécution était incompétent pour apprécier la validité des actes préalables au titre exécutoire dont il est saisi par le créancier, que seule la cour d'appel de Paris avait compétence d'examiner dans le cadre du recours qu'il appartenait à M. [O] de former à l'encontre du jugement rendu le 22 décembre 2011, quitte à demander à être relevé de la forclusion au cas où il entendait contester la régularité de la signification du jugement en cause, et, aux motifs adoptés du premier juge, qu'il n'y avait donc « pas lieu d'évoquer les modalités de délivrance de l'acte d'assignation qui auraient pu être contestées dans le cadre de la voie d'appel » ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté l'exception de nullité formée par M. [O] et débouté en conséquence M. [O] de sa contestation, et D'AVOIR en conséquence ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] pour un montant total de 18 536,23 euros ; AUX MOTIFS QUE, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, et contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier la régularité de l'assignation qui lui avait été délivrée à la requête de l'intimé aux fins de comparution devant le tribunal d'instance de PARIS 13ème, dès lors que seule la Cour d'Appel de PARIS avait compétence pour ce faire dans le cadre du recours qu'il lui appartenait de former à l'encontre du jugement rendu le 22/12/2011, quitte à demander à être relevé de la forclusion au cas où il entendait contester la régularité de la signification du jugement en cause, et ce dans la mesure où le juge de l'exécution est incompétent pour apprécier la validité des actes préalables au titre exécutoire dont il est saisi par le créancier ; que par ailleurs, l'appelant ne peut utilement soutenir que la signification en date du 25/1/2012 du jugement en cause serait irrégulière et ne respecterait pas les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, dès lorsque l'huissier a justifié des vérifications auxquelles il s'est livré à l'occasion de cette signification, en relevant que le nom de Monsieur [O] figurait sur la boîte aux lettres et sur le nom des occupants et que la certitude du domicile a en outre été certifiée par un voisin ; que de même, force est de relever que l'appelant ne justifie pas plus avoir communiqué sa nouvelle adresse à l'intimé à la date de cette signification, dès lors que le courrier qu'il lui a adressé le 5/10/2010 porte comme adresse celle de [Localité 1], et ce alors qu'il ne démontre pas y avoir joint le courrier de la CPAM portant son adresse à [Localité 2], de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que le bailleur connaissait sa nouvelle adresse à [Localité 2] à la date de cette signification et que ce dernier aurait volontairement omis de lui délivrer cette signification à une adresse autre à [Localité 2], et ce peu important le fait que l'intimé lui ait adressé un courrier courant mai 2012 à son adresse de [Localité 2] ; que dès lors, c'est à juste titre et par des motifs exempts de critiques utiles, que la Cour entend adopter, que le premier juge a constaté que la signification du jugement déféré était régulière ; que par ailleurs, c'est également à juste titre que le premier juge, rappelant en cela les dispositions de l'article R 221-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui lui faisaient interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et constatant que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'une libération effective des lieux avant février 2012, notamment par la remise des clefs, a fixé à la somme de 18.536,23 € le montant de la créance certaine, liquide et exigible dont peut se prévaloir l'intimé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant est infondée et sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'aux termes de l'article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; que conformément à l'article R 3252-11 du code du travail, le Juge d'instance exerce les pouvoirs du Juge de l'exécution ; que les décisions judiciaires de première instance concernant résiliation de bail et expulsion sont prononcées en premier ressort ; que par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 22 décembre 2011 en matière d'expulsion, le tribunal d'instance de PARIS a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constaté la résiliation du bail entre l'OP [Adresse 3] et Monsieur [O], a ordonné l'expulsion, a fixé les indemnités mensuelles d'occupation et condamné Monsieur [O] au paiement d'une somme de 9 196,23 euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au terme d'avril 2011 inclus ; que la contestation d'une décision judiciaire s'exerce par le biais de la voie de recours ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'évoquer les modalités de délivrance de l'acte d'assignation qui auraient pu être contestées dans le cadre de la voie d'appel ; que le débiteur peut soulever la nullité de l'acte de signification avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que si ce moyen est accueilli le jugement n'est plus exécutoire ; que l'exception de nullité pourra notamment se fonder sur l'absence de l'une des mentions obligatoires prévues par l'article 680 CPC mais la nullité ne saurait être prononcée en ce cas, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée ; que la signification du jugement est intervenue le 25 janvier 2012, acte déposé en l'étude ; que l'huissier de justice a précisé les diligences effectuées aux fins de vérifications de la domiciliation de Monsieur [O] [D] : nom sur le tableau des occupants, nom sur l'interphone et sur la boîte aux lettres, outre renseignements pris auprès d'un locataire ; qu'avis de passage a été déposé et une lettre comportant copie de l'acte a été adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile, que Monsieur [O] aurait du recevoir s'il avait fait effectuer à cette date un transfert de courrier par les services de la Poste, ce qu'il ne précise pas ; que Monsieur [O] allègue que l'OP [Adresse 3] a délibérément omis de mentionner l'adresse de [Localité 2] qu'il connaissait ; que le bail signé « à titre de résidence principale » par Monsieur [O] porte la seule adresse de [Localité 1] et l'intéressé dans les courriers portant comme destinataire l'OP [Adresse 3] dont il fait état, de octobre et novembre 2010 ne mentionnent pas une domiciliation à [Localité 2] ; que l'intéressé ne justifie pas avoir remis « une partie des clés » de l'appartement le 10 novembre 2010 à l'agence [Adresse 3] (ce qui est d'ailleurs contesté par celle-ci), ne produisant aucun récépissé de remise de lettre ni de clés, de même s'agissant de la remise complémentaire de clés au concierge ; que la résiliation de l'assurance du logement et de l'abonnement EDF ne sont intervenus que fin décembre 2010 ; que si au mois de mai 2012, l'OP [Adresse 3] adressait un courrier à Monsieur [O] à l'adresse de [Localité 2], il n'est pas démontré par ce dernier que le bailleur avait connaissance de cette adresse comme nouvelle domiciliation, la libération contradictoire des lieux n'ayant pas été effectuée ; qu'en effet un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par huissier de justice le 27 janvier 2012 et signification de ce procès-verbal a été effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, précisant que l'OP [Adresse 3] ne connaissait pas la nouvelle domiciliation du débiteur ; qu'en conséquence la signification du jugement sera considérée comme valable ; que le jugement prononcé le 22 décembre 2011 a donc autorité de la chose jugée ; que l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'il en résulte que dans le cadre d'une contestation d'une saisie des rémunérations, le Juge d'instance ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant ; qu'au vu des pièces versées, la créance sera fixée à 18 536,23 euros - principal (jusqu'au terme d'avril 2011 inclus) 9 196,23euros - indemnités d'occupation (mai 2011 à février 2012) 9 815,15 euros - article 700 400,00 euros - dépens 64,10 euros - frais d'exécution 1 137,29 euros à déduire : - 2 076,54 euros qu'il n'est pas retenu dans ce décompte, la somme de 137,77 euros du 28/07/2011 non justifiée ni prononcée dans le jugement, ni dans le cadre des frais d'exécution le coût de la 2ème signification de jugement à Madame [O], seul Monsieur étant condamné, ni le coût du procès-verbal de saisie-vente transformé en Procès-verbal de carence le jour de la reprise des lieux alors que les lieux sont vides ; qu'en outre le procès-verbal de reprise des lieux est retenu à hauteur de 205,66 euros, au lieu de 393,75 euros, ne faisant pas partie des actes auxquels s'applique le coefficient multiplicateur de l'article 7 du décret du 12/12/1996 ; que la saisie des rémunérations sera donc autorisée ; 1°) ALORS QU'est irrégulier l'acte de signification dans lesquelles les diligences accomplies par l'huissier sont insuffisantes et/ou insuffisamment relatées ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il avait retiré son nom du seul endroit qui lui était accessible, à savoir la boîte aux lettres, les photographies produites aux débats montrant que les noms apparaissaient pour le surplus sur deux tableaux, qui étaient cependant établis par la [Adresse 3] et qui lui étaient inaccessibles, ces tableaux étant verrouillés au moyen d'une clé (conclusions d'appel de M. [O], p. 6) ; que dès lors en déclarant que les diligences effectuées par l'huissier pour signifier le jugement étaient suffisantes et cette signification régulière, du fait que l'huissier avait relevé que le nom de M. [O] figurait sur la boîte aux lettres, sur le nom des occupants et sur l'interphone, que le domicile avait en outre été certifié par un voisin, et que l'huissier avait déposé un avis de passage, et adressé à M. [O] une lettre comportant copie de l'acte à l'adresse parisienne, sans s'expliquer sur les conclusions de M. [O] dont il résultait que ce dernier avait retiré son nom de la boîte aux lettres et que le seul fait que son nom apparaisse sur d'autres installations de l'immeuble était en soi insusceptible d'établir sa présence dans l'immeuble, dans la mesure où ces installations étaient manifestement élaborées par le bailleur lui-même et à lui seul accessibles, la simple mention de la consultation d'un « voisin » ou « locataire », qui plus est, non identifié, n'étant par ailleurs pas de nature à établir le caractère suffisant des diligences déployées par l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir qu'il avait joint à son congé du 5 octobre 2010 adressé à l'office public [Adresse 3], une lettre du 17 septembre 2010, que la Cpam lui avait envoyée à son adresse de [Localité 2] figurant sur ce courrier, qui permettait donc au bailleur de prendre connaissance de l'adresse de M. [O] à [Localité 2] ; que dans ses conclusions d'appel, l'office public [Adresse 3] ne contestait pas avoir en effet été destinataire de cette lettre de la Cpam, qui figurait dans son bordereau de communication de pièces, outre que M. [O] soulignait que la lettre de congé du 5 octobre 2010 et sa pièce jointe étaient aussi produites avec l'assignation délivrée par l'office public [Adresse 3] devant le tribunal d'instance de Paris ; que dès lors, en déclarant que M. [O] ne rapportait pas la preuve que l'office public [Adresse 3] connaissait son adresse de Toulouse et qu'il aurait volontairement fait délivrer une signification à une autre adresse que celle de Toulouse, du fait que M. [O] n'établissait pas que son courrier du 5 octobre adressé au bailleur, à en-tête de son adresse de [Localité 1], incluait le courrier de la Cpam portant son adresse à Toulouse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QU'en statuant ainsi d'office sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a de surcroît méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS de surcroît QUE M. [O] faisait valoir qu'EDF lui avait confirmé officiellement par courrier du 18 mars 2013 versé aux débats que son contrat avait bien été résilié à la date du 28 décembre 2010, l'index relevé à cette époque ayant exactement été pris en compte à l'occasion de la remise en service de l'installation en juin 2012, ce qui, en sus de la lettre de congé du 5 octobre 2010, était de nature à établir que l'appartement loué par M. [O] auprès de l'office public [Adresse 3] n'était plus occupé à compter du congé, et en tout état de cause, à compter du mois de décembre 2010 ; que M. [O] faisait aussi valoir que l'office public [Adresse 3] avait, à peine le commandement de libérer les lieux délivré, fait établir un procès-verbal de reprise des lieux ; que dès lors en omettant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances, et du fait que l'office public [Adresse 3] avait persisté à signifier à l'ancienne adresse parisienne de M. [O] le jugement pourtant réputé contradictoire du 22 décembre 2011, un faisceau d'indices de nature à établir que l'Office public [Adresse 3] savait nécessairement que le logement à l'adresse duquel il avait fait procéder aux significations litigieuses était vacant et ne constituait plus l'adresse de M. [O], a fortiori dans la mesure où l'office public [Adresse 3] avait eu connaissance de la lettre de la Cpam portant l'adresse de M. [O] à Toulouse, la cour d'appel, qui constatait elle-même la résiliation du contrat EDF à compter du mois de décembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 478 du code de procédure civile ; 5°) ALORS enfin QU'en se bornant à affirmer que l'envoi par l'office public [Adresse 3], courant mai 2012, d'un courrier à l'adresse toulousaine de M. [O] était inopérant, sans expliquer de quels éléments, autres que des éléments déjà connus lors de la signification des actes de procédure litigieux, l'office public [Adresse 3] avait pu tirer sa connaissance de cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 478 du code de procédure civile.

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