Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02082 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6V
NOM DU PATIENT : [H] [N]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [H] [N]
né le 18 novembre 1992
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 22 novembre 2024 à 03 heures 26 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 18 novembre 2024, en raison d’un état d’agitation psycho-motrice non dirigée au domicile, ayant nécessité son transfert aux urgences. Il présentait un état de désorganisation idéo-psychique majeur associé à des éléments mégalomaniaques importants. Le médecin établissait alors qu’il présentait un état dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Une mesure d'isolement a été prise le 22 novembre 2024 à 03 heures 26.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 24 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge des libertés et de la détention de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. Par ailleurs, il existe un obstacle médical à son audition par le juge des libertés et de la détention en raison d’une instabilité psycho-motrice importante, d’une imprévisibilité, et de l’impossibilité d’une sortie hors de l’espace d’isolement.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par un passage à l’acte de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : des troubles du comportement, le patient a été ramené en hospitalisation après une fugue.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 24 novembre 2024 à 21 heures 26 est toujours motivée par le passage à l’acte de violence ou d'hétéro-agressivité et la persistance de l’état d’agitation non dirigée.
Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées.
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [N].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 25 novembre 2024 à 15 heures 20
Le Juge des Libertés et de la Détention
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