Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F627 Procédure 2024RJ178
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société LA BELLE VIE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 28/05/2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Marc
Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges
Liquidateur judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [W] [G]
et [Y] [U]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 25/04/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 22/05/2025 par Monsieur Hervé MORTON, juge
chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile,
en a rendu compte à la formation collégiale composée de : - Monsieur Hervé MORTON, Président, - Monsieur François COUTURIER, Juge, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal a, par jugement en date du 28/05/2024, constaté l’application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Par requête en date du 25/04/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu’il n’y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où Monsieur [I] [E], gérant de la société LA BELLE VIE, a été condamné à verser au liquidateur judiciaire es qualité la somme de 800,00 € et qu’un échelonnement du règlement de cette somme est en cours ;
Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;
Attendu que par courriels en date des 12 et 13 mai 2025, Monsieur [I] [E], gérant de la société LA BELLE VIE, sollicite le renvoi au motif qu’il est citoyen handicapé et souhaite une aide technique pour se déplacer à l’audience en application de l’article 76 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 ; qu’il sollicite en outre des explications sur les motifs de la requête présentée ;
Attendu que l’objet de la requête est parfaitement explicite, à savoir que le mandataire judiciaire ne peut clôturer la liquidation dans le délai de la procédure simplifiée puisque Monsieur [E] doit procéder au paiement d’une somme auprès du liquidateur judiciaire es qualité et que Monsieur [E] en est parfaitement informé ; que la présente instance a donc simplement pour objet d’accorder un délai supplémentaire au mandataire judiciaire pour clôturer la procédure ; qu’il n’est donc pas nécessaire de renvoyer l’examen de la requête ; que Monsieur [E] aura l’occasion de se présenter devant le tribunal lorsque le mandataire judiciaire déposera la requête aux fins de clôture de la procédure mais qu’en l’état, rien ne justifie de renvoyer l’affaire ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société LA BELLE VIE
CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du livre VI du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition
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