Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-83.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.532
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SAINT BRICE, partie civile, représentée par son gérant M. Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 16 juin 1994, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Albert X..., du chef de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441 et suivants, et 122-3 du nouveau Code pénal, 595 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constituée l'infraction de faux en écriture résultant de la mention, sur un contrat commercial, d'une fausse identité d'une société quant à sa forme juridique et son capital ;
"l ) aux motifs que la mention d'un capital erroné n'a pas été de nature à occasionner à la partie civile un préjudice quelconque ;
que la personne mise en examen, dans le cadre de l'exécution d'une décision judiciaire, a versé à la partie civile une somme de 1 600 000 francs et qu'un tel versement contredit totalement les suppositions de la partie civile qui avait déclaré que la confection et l'usage du faux étaient de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance ordonnée par la cour d'appel de Basse-Terre ;
que le délit n'est pas constitué ;
"alors que constitue un faux en écriture altérant la vérité, le fait de porter sur un contrat commercial, une fausse identité d'une société quant à sa forme juridique et à son capital social, afin d'inciter un cocontractant à signer une convention ;
que la Cour ne pouvait exclure l'existence d'un préjudice causé à la partie civile par l'existence de ce faux sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le contrat signé avec la société faussement désignée n'avait pu être exécuté, que la partie civile avait ainsi été amenée à contracter, au vu d'une fausse dénomination, avec une société qui s'était révélée ensuite défaillante ;
que la somme de 1 600 000 francs qui a été versée par Gilbert X... et non par la société inexistante doit être restituée à raison de la cassation de la décision de justice intervenue sur le fondement de l'article 16 ;
qu'ainsi la Cour ne pouvait omettre de répondre à ces conclusions démontrant que le délit était constitué et que le préjudice existait ;
"2 ) aux motifs que la personne mise en examen a pu commettre une erreur de droit au sens de l'article 422-3 du nouveau Code pénal et avait pu de bonne foi se croire autorisée à indiquer un capital réévalué chiffré en dollars sur les documents de sa société de droit hollandais ;
"alors que l'erreur de nature à exonérer l'auteur d'une infraction de toute responsabilité pénale suppose l'impossibilité absolue de prendre conscience du délit ;
que devait avoir nécessairement conscience de commettre le délit de faux le dirigeant d'une société qui a, pour obtenir un marché important, faussement qualifié sa société de "company" et mentionné un capital social de 2 500 000 US $ au lieu de 50 000 florins ;
qu'en l'état de sa culture et de sa qualité de dirigeant de société et de maire d'une commune, le prévenu ne pouvait justifier de l'erreur ainsi commise en se bornant à faire état d'une attestation du secrétaire général de la chambre de commerce de Saint-Martin qui affirmait, de manière erronée, qu'un capital de 2 500 000 US $ était vérifiable dans les documents comptables de la société ;
qu'ainsi la Cour n'a légalement caractérisé ni l'erreur de droit ni son caractère invincible en violation de l'article 122-3 du nouveau Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou tout autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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