Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-11.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.026

Date de décision :

19 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KLEBER COLOMBES, société anonyme au capital de 731.600.000 francs, RCS Nancy B 552 000 831 dont le siège est 14, rue du Mouzon boîte postale 1072, Laxou (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de Madame Liliane Y... née K... et autres, prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de la personne et des biens de ses enfants mineurs : Consorts Y... 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 7, rue Pertinax à Nice (Alpes-maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président et rapporteur, MM. Ponsard et Fouret, conseillers, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Président Fabre, les observations de Me Foussard, avocat de la société Kléber Colombes, de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sur les deux premiers moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 1985) a dit la société Kléber-Colombes responsable, à concurrence des trois quarts, du préjudice subi par la veuve et les enfants de M. Y..., l'un des pneumatiques de la voiture qu'il conduisait - fabriqués par ladite société - ayant subitement perdu sur autoroute sa bande de roulement, qui s'était décollée, de sorte que le véhicule avait heurté les glissières de sécurité et que le pilote avait trouvé la mort ; Attendu que la société Kléber-Colombes reproche d'abord aux juges du second degré, qui ont déclaré l'accident imputable à un défaut de fabrication du pneumatique, d'avoir violé les articles 72 et 74 du nouveau Code de procédure civile en repoussant comme tardives les critiques qu'elle avait articulées contre la méthode suivie par les experts commis ; qu'elle prétend aussi que la cour d'appel a privé sa décision de base légale faute d'avoir recherché, premièrement, si les opérations de mesure faites par les experts étaient suffisamment probantes et, deuxièmement, si l'excentrage par eux constaté était à l'origine du déchapage, le jugement confirmé ayant en outre, selon le pourvoi, inversé la charge de la preuve en énonçant que Kléber-Colombes ne justifait pas de ses affirmations sur l'absence de relation entre l'excentrage et le déchapage ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à porter une appréciation sur le sérieux des critiques de Kléber-Colombes quant à la méthode utilisée par les experts ; que, ce faisant, elle a déclaré que ces critiques étaient "purement dilatoires" et non pas tardives ; que, d'autre part, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite de tout autre motif, en énonçant que les experts avaient décelé un défaut de fabrication qui, constitué par un "excentrage important" de la ceinture du pneumatique, avait été la cause du déchapage, et qu'ils avaient examiné et écarté les autres facteurs possibles de déchapage, comme l'insuffisance de résistance de la gomme ou la vétusté du pneu, l'arrêt attaqué faisant siennes leurs constatations, déductions et conclusions sur chacun des points ci-dessus ; D'où il suit que, le premier grief manquant en fait et aucun des trois autres ne pouvant être accueilli, les deux moyens doivent être rejetés ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est encore fait grief aux juges du second degré, d'avoir méconnu l'inexistence en l'espèce de tout lien direct de cause à effet entre le fait imputé et le dommage, dû au décès de M. Y..., les propres constatations de leur arrêt faisant ressortir que celui-ci n'aurait subi aucun dommage corporel, ou tout au moins n'aurait été que légèrement blessé, s'il avait été retenu par sa ceinture de sécurité ; qu'il est prétendu, de même, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'usure du pneu n'avait pas contribué à la production du dommage et si le processus de déchapage n'avait pas été accéléré par la fuite de la chambre à air, enfin qu'elle s'est contredite en laissant la plus grande part du dommage à la charge de Kléber-Colombes tout en faisant ressortir que la cause déterminante du décès avait été le défaut de port de ceinture de sécurité ; Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a constaté l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de fabrication du pneu et la survenance de l'accident ainsi qu'entre la faute de la victime et l'aggravation des conséquences de celui-ci ; qu'elle s'est de même souverainement prononcée sur le partage des responsabilités découlant de la conjonction de ces deux fautes ; qu'elle a expressément énoncé, en faisant siennes les constatations des experts, que l'usure des pneumatiques était insuffisante pour avoir eu une incidence sur le déchapage et que l'existence d'une "légère fuite" de la chambre à air ne permettait pas "de penser à un travail en sous-gonflage" ; D'où il suit que les griefs formulés ne sont pas mieux fondés que les précédents et que les troisième et quatrième moyens doivent être eux aussi écartés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers Mme Y..., à une indemnité de six mille francs, envers tous les défendeurs aux dépens ceux avancés par Mme Y..., liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-19 | Jurisprudence Berlioz