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Cour de cassation, 17 septembre 1991. 90-83.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.505

Date de décision :

17 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me GUINARD et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Eddie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 octobre 1989, qui l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement, pour délit de coups ou violences volontaires, et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 1er du Code pénal et d des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dorby coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; "aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié les éléments de la cause, les faits étant constants et établis (arrêt p. 3, considérant unique) ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits visés ci-dessus à la procédure d'audience sont établis à l'encontre des prévenus ; "alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et qu'il incombe au juge pénal qui prononce une condamnation d'énoncer les faits retenus contre le prévenu et de caractériser, en ses divers éléments constitutifs, l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à énoncer, en se référant aux énonciations du jugement, qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits poursuivis étaient établis, sans énoncer et sans analyser lesdits faits, et sans caractériser la réunion des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que Dorby a été cité directement le 12 avril 1988 devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'avoir à Rungis, le 28 octobre 1986, volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sur la personne de Louis X... ; que, par jugement du 12 octobre 1988, constatant qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits ci-dessus visés étaient établis à son encontre, il a été déclaré coupable de l'infraction, condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et au paiement à la partie civile X... d'une somme de 8 000 francs au titre du "pretium doloris", outre 5 110 francs de dommages-intérêts pour "préjudice soumis à recours ; Attendu que, pour confirmer cette décision en toutes ses dispositions pénales et civiles, l'arrêt d attaqué retient que les premiers juges ont exactement apprécié les éléments de la cause, les faits étant constants et établis ; Attendu, d'une part, que, d'après les pièces versées aux débats, l'action publique est éteinte par le décès du prévenu survenu le 31 mai 1991 ; Attendu, d'autre part, qu'en prononçant comme elle l'a fait sur l'action civile, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision et n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'elle a constaté souverainement par des motifs propres ou adoptés des premiers juges l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et celle du préjudice qui en est résulté pour la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Constate l'extinction de l'action publique ; REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les dispositions civiles de l'arrêt susvisé du 24 octobre 1989 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-17 | Jurisprudence Berlioz