Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE LOHR INDUSTRIE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 mars 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte pour tentative de vol avec effraction et tentative d'espionnage industriel ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
"aux motifs propres que "la partie civile fait grief à un ancien dirigeant de la SA Bennes Marrel d'avoir, courant septembre-octobre 1988, octobre 1988, sollicité à Paris le nommé Jean-Marie Y..., collaborateur de la société La Sentinelle, afin qu'il s'introduise par effraction dans l'enceinte de l'usine Lohr à Duppigheim pour photographier des équipements, ce que Y... a refusé ; que, à les supposer établis et non prescrits, les faits rapportés ne peuvent revêtir aucune qualification pénale ; que même la promesse de mettre un hélicoptère à la disposition de l'exécutant et l'existence dans la région d'un contact connaissant les lieux ne seraient susceptibles que de caractériser des faits de complicité ; qu'en raison du refus de l'auteur principal pressenti dont il n'est pas allégué qu'il ait effectué le moindre commencement d'exécution, la complicité n'est restée qu'à l'état de tentative et n'est donc pas punissable ; qu'aucun élément exposé par la partie civile ne permet de considérer la personne visée par la plainte comme auteur principal ou coauteur d'une infraction pénalement répréhensible ; qu'au surplus, la partie civile n'allègue aucun commencement d'exécution ayant pour conséquence directe et immédiate la consommation d'un délit ; que les contacts ont eu lieu à Paris et qu'il n'est pas même allégué que les intéressés se soient rendus dans la région de Duppigheim" ;
"et aux motifs adoptés que "tous les faits qui se sont déroulés antérieurement au 11 octobre 1988, soit plus de trois ans après la date du dépôt de la plainte, sont prescrits" ;
"alors que, d'une part, la tentative est caractérisée par le seul fait que le prévenu a agi dans le but et avec l'intention de commettre le délit ; que
les juges du fond doivent préciser les circonstances de nature à établir le désistement volontaire du prévenu et à justifier sa mise hors de cause ; que la chambre d'accusation qui relève les démarches et négociations reprochées à l'une des personnes incriminées, ainsi que ses promesses de mettre un hélicoptère à la disposition de l'exécutant et de lui assurer un contact connaissant bien les lieux, devait en déduire, outre un commencement d'exécution caractérisé par ces deux éléments, son intention irrévocable de commettre les infractions dénoncées, le tout n'ayant manqué son effet que devant le refus de l'exécutant, d'où le caractère involontaire du désistement, violant ainsi les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, aux termes des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés ; que la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, énonce que la partie civile n'a pas présenté des moyens de fait ou de droit de nature à remettre en cause les motifs pertinents du magistrat instructeur, sans préciser ces moyens de fait et de droit, et se borne à un examen abstrait de la plainte et à des considérations de fait que seule l'instruction aurait permis d'établir, sans répondre aux conclusions de la partie civile sur le point de départ de la prescription, ni rechercher si les faits ne revêtaient pas eu égard aux circonstances dénoncées dans la plainte un caractère criminel de nature à porter à dix ans le délai de prescription, a privé sa décision 8 de motifs" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ceux-ci ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société anonyme Lohr Industrie a porté plainte avec constitution de partie civile "contre Jean d'X... et ses complices" pour tentative de vol avec effraction et tentative d'espionnage industriel à raison d'un projet consistant pour des tiers à s'introduire, sur les instructions de d'X..., dans l'usine de la société à Duppingheim à l'effet d'y photographier les équipements fabriqués par cette dernière ; que, sur réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a refusé d'informer sur cette plainte aux motifs que de simples démarches, propositions, fournitures de moyens ou de renseignements ressortissant de la complicité n'ayant abouti à aucun
commencement d'exécution qui aurait eu pour conséquence directe et immédiate de consommer un vol ou un acte d'espionnage industriel, ne sauraient constituer la tentative de l'un ou l'autre de ces délits ; qu'en outre le refus volontaire par la personne pressentie pour exécuter le projet, ne saurait être considéré comme une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur principal ; qu'au surplus, les faits allégués qui auraient été commis plus de trois ans avant le dépôt de la plainte sont prescrits ;
Attendu que, tant par ces motifs adoptés que par les motifs propres exactement repris au moyen, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise par la partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges se sont prononcés par un examen abstrait de la plainte sur des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une instruction préalable, notamment en ce qui concerne la prescription et alors que la plaignante imputait en outre à d'X... des vols de documents et d'informations, entre autres, le vol d'un brevet ; qu'ils ont dès lors méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
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