Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-70.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.209
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Edmonde, Marie A..., épouse de M. Pierre X..., demeurant ..., 59770 Marly,
2 / Mme Marie-Louise, Claire A..., épouse de M. Rodolphe Y..., demeurant ...,
3 / M. Louis, Edmond A..., demeurant ...,
4 / M. Michel A..., demeurant ..., 59770 Marly,
5 / M. René A..., demeurant Place des Hortensias, 59770 Marly,
6 / Mme Geneviève, Jacqueline A... épouse de M. Marcel Z..., demeurant ..., 59770 Marly, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1992 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune de Marly, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Marly, 59770 Marly, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Marly, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive, avant de rendre l'ordonnance d'expropriation, vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1782
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