Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2218783
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218783
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme C A B, représentée par le cabinet Rémy Le Bonnois (selarl), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Versailles à hauteur de 50% et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 50% à lui verser une provision d'un montant de 150 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ;
2°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Versailles à hauteur de 50% et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 50% à lui verser une provision d'un montant de 60 000 euros au titre de l'indemnisation des adaptations architecturales rendues nécessaires par son état ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles à hauteur de 50% et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 50%, la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles à hauteur de 50% et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 50%, les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le centre hospitalier de Versailles et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Ricouard, concluent au rejet des demandes qui seraient dirigées contre eux et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ".
2. L'article R. 221-3 du code précité dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur () s'il est une personne physique (). ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les experts, dans leur rapport du 15 décembre 2022, estiment qu'une erreur d'interprétation du scanner du 3 juillet 2018 effectué au centre hospitalier de Versailles a fait perdre à Mme A B une chance de 50% d'éviter le dommage survenu dans les suites opératoires de l'intervention du 31 juillet 2018 au même centre hospitalier et dont elle demande réparation. Ainsi, dans ces conditions où seule la responsabilité de ce centre hospitalier est ainsi mise en cause par les experts et par Mme A B, le fait générateur du dommage doit être regardé comme s'étant produit au centre hospitalier de Versailles, lequel a son siège à Le Chenay, dans le département des Yvelines, dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
4. D'autre part, Mme A B réside à la Celle Saint Cloud, dans le département des Yvelines, dans le ressort également du tribunal administratif de Versailles.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative et des 2° et 3° de l'article R. 312-14 de ce même code, la requête de Mme A B relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier de Versailles, à l'assistance publique-hôpitaux de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le .
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
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