Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01358 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Carole-anne GREFF
- Me Corinne FRAPPIN
- M. [Y] [V]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01358 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGG
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 décembre 2023 et suite à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024.
Pôle social - N° RG 22/01358 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAGG
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 1er décembre 2022 par le conseil de Monsieur [Y] [V] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Yvelines, commission qu’il avait saisie pour contester la décision du 30 juin 2022 de la CPAM des Yvelines envisageant de fixer la consolidation de son état de santé au 05 juillet 2022 suite à la maladie professionnelle du 21 septembre 2021.
À l’audience de dépôt faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Au terme de de sa requête valant conclusions, Monsieur [Y] [V] demande au tribunal d'ordonner une consultation technique avec examen clinique ; à défaut, et en tout état de cause, de constater que le rapport du médecin-conseil de la commission médicale de recours amiable ne prend pas en considération les éléments objectifs permettant de considérer si son état de santé peut valablement être considéré comme consolidé et, en conséquence, d'infirmer la décision rendue par la CPAM des Yvelines visant à fixer la date de consolidation de son état de santé à la date du 05 juillet 2022 et de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions adressées au tribunal par mail du 24 août 2023, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de dire bien fondée sa décision prise après avis de la commission médicale de recours amiable estimant que l'état de santé de Monsieur [Y] [V] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2021 pouvait être considéré comme consolidé au 5 juillet 2022 ; en conséquence, de confirmer la date de consolidation fixée au 05 juillet 2022 ; de débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande de consultation technique avec examen clinique ; de débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande d'expertise, et de débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande de constater que le rapport du médecin-conseil de la commission médicale de recours amiable ne prend pas en considération les éléments objectifs permettant de considérer si l'état de Monsieur [Y] [V] peut valablement être considéré comme consolidé.
Les parties représentées s’en rapportent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la date de consolidation :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Depuis le 1er janvier 2022, l’expertise technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’existe plus, de sorte que pour contester une décision de la caisse prise après avis de son service médical, il appartient à l’assuré de saisir la commission médicale de recours amiable, étant souligné que celle-ci est en droit de rejeter implicitement le recours de l’assuré, aucune obligation ne lui étant faite par les textes de statuer.
En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [Y] [V] a établi le 21 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 21 septembre 2021 faisant état de : « épicondylite du coude gauche ».
La CPAM des Yvelines a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, elle a notifié à Monsieur [Y] [V] que le médecin-conseil avait estimé que son état de santé, consécutif à sa maladie professionnelle du 21 septembre 2021 était consolidé au 5 juillet 2021.
Dans ce courrier, elle l’invitait, en cas de contestation, à lui faire parvenir un certificat médical de son médecin traitant dans les dix jours. Elle l’informait également informé qu’il pouvait saisir la commission médicale de recours amiable en cas de contestation de cette date de consolidation.
Le médecin traitant de Monsieur [Y] [V] a établi un certificat médical le 07 juillet 2022, indiquant avoir examiné son patient ce jour, avoir constaté qu’il gardait une douleur dans la mobilisation et que son état de santé n’était pas stabilisé. Il ajoutait que la reprise de son métier était prématurée et risquait d’entraîner rapidement une aggravation de son état.
Par courrier en date du 1er août 2022, Monsieur [Y] [V] a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation.
Il joignait le certificat médical du docteur [S], son médecin traitant, mais également celui du Docteur [I], chirurgien à l’Hôpital Privé de [8], daté du 11 juillet 2022, et mentionnant : « une évolution lente, mais continue. Tous les traitements n'ont pas encore été essayés, il est donc prématuré de fermer le dossier. Cette pathologie évolue lentement, il est nécessaire de maintenir le dossier ouvert au moins deux ans avant de conclure à une consolidation ».
Si la caisse fait valoir que la commission médicale de recours amiable a maintenu la date de consolidation fixée au 5 juillet 2022, sa décision n’est communiquée par aucune des parties, ni même le rapport qu’elle aurait dû envoyer à l’assuré lorsqu’elle a été saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son deuxième alinéa :
“Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.”
De fait, l’assuré n’a donc pu ni bénéficier de l’ancienne expertise technique qui était de droit lorsqu’il en faisait la demande avant le 1er janvier 2022, ni du regard de la commission médicale de recours amiable sur les éléments médicaux qu’il produisait, comme il y avait pourtant été invité par la caisse.
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal est saisi sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas daigné statuer ni adresser le moindre élément médical à l’assuré. Il ne dispose donc pas des éléments médicaux ayant permis au médecin conseil de la caisse de considérer que l’état de santé de Monsieur [Y] [V] devait être consolidé au 05 juillet 2022, alors même que celui-ci communique deux avis médicaux concordants considérant que la consolidation de l’état de santé de leur patient au 05 juillet 2022 est prématurée.
Ces considérations justifient que soit ordonnée avant dire droit non pas une consultation mais une mesure d’expertise médicale afin d’éclairer le tribunal.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale)
- Le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision (article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale)
- l’expert ou le consultant adresse son rapport intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens :
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe le 08 février 2023 :
Ordonne une expertise médicale avec examen clinique et commet pour y procéder, le docteur [J] [N], [Adresse 2], [Courriel 7], qui aura préalablement prêté serment par écrit lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [V] qui lui sera transmis par l'intéressé ainsi que des pièces médicales qui lui seront fournies par la CPAM des Yvelines ;
- convoquer Monsieur [Y] [V], recueillir ses doléances et procéder à son examen ;
- si l'état de santé de Monsieur [Y] [V] était ou non consolidé à la date du 05 juillet 2022 suite à sa maladie professionnelle du 21 septembre 2021 (épidondylite coude gauche) et, dans la négative, dire à quelle date son état de santé en lien avec cette maladie peut être déclaré consolidé ;
Rappelle que Monsieur [Y] [V] devra communiquer au médecin désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
Rappelle que la CPAM des Yvelines devra transmettre au médecin désigné l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision dès notification du présent jugement ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
Dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de quatre mois de sa saisine ;
Qu’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Fixe à 500 EUROS HT le coût prévisible des opérations d'expertise ;
Rappelle que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024 à 14 heures ;
Dit que la notification de la présente décision tiendra lieu de convocation pour ces dates et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d'Audience Civile J
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Réserve les demandes.
Rappelle les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l'expertise peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s’il est justifié d'un motif grave et légitime.
Adjointe faisant fonction de greffière La Présidente
Madame Audrey PERRAUDIN Madame Béatrice LE BIDEAU
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Sans engagement • Annulation à tout moment