Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.791
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° G 18-21.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme F... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I..., de Me Balat, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de M. I... n'était pas soutenu et dit que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy en date du 14 novembre 2017 recouvrera ses pleins et entiers effets ;
AUX MOTIFS QUE « la présente procédure est sans représentation obligatoire ;
que Monsieur I... a été régulièrement convoqué à l'audience conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile ;
que son avis de réception a été retourné signé en date du 11 janvier 2018 au greffe de la cour ;
que l'article 946 du code de procédure civile dispose notamment que la procédure est orale ;
qu'à l'audience devant la cour le 12 juin 2018, Monsieur I... n'est ni comparant, ni représenté ;
qu'en conséquence, son appel doit être déclaré non soutenu ;
que le jugement du 14 novembre 2017, rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy sera confirmé et recouvrera ses pleins et entiers effets » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un demandeur sollicite expressément le report d'une audience en raison d'un empêchement de comparaître, le juge doit examiner cette demande et y répondre de façon motivée ; qu'en s'abstenant de répondre, fût-ce pour la rejeter, à la demande expresse de renvoi pour empêchement légitime de comparaître à l'audience du 12 juin 2018, formulée par M. I..., appelant, par un courrier en date du 7 juin 2018, la cour d'appel de Chambéry a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en retenant, pour constater que l'appel de M. I... n'était pas soutenu et dire que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 14 novembre 2017 devait recouvrer ses pleins et entiers effets, que, quoique convoqué, M. I... n'était, ni comparant, ni représenté, à l'audience devant la cour du 12 juin 2018, cependant qu'il résultait des pièces de la procédure que la convocation notifiée à M. I... se bornait à mentionner le lieu, la date et l'heure de l'audience, sans l'informer des conséquences d'un défaut de comparution ou de représentation, la cour d'appel de Chambéry a méconnu le droit d'accès au juge de M. I..., en violation de l'article 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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