Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-13.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.532
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° F 18-13.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Institut gestion sociale des armées (IGESA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Institut gestion sociale des armées ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la requalification de son poste en catégorie cadre classe 2, niveau I ou, à défaut, en catégorie cadre classe niveau II ;
Aux motifs propres qu' : « (..) il résulte directement de ces documents que les pouvoirs du directeur de la maison pour enfants et adolescents à caractère social de Sathonay-Village, et donc de l'économe placé sous ses ordres, sont très largement limités, les décisions les plus importantes étant d'évidence prises par l'IGESA au niveau régional voire national ; que c'est dans ce contexte que X... R... conteste aujourd'hui cette classification de son poste et demande sa requalification : - à titre principal en poste de « responsable de ressources humaines » au statut cadre de classe 2, niveau 2, - et, à titre subsidiaire, en un poste de « chef comptable » au statut cadre de classe 2 niveau 3 ; qu'il est constant que la convention collective de 1966 applicable à la relation de travail et ses annexes ne définissent ni l'emploi d'économe de 2e classe, ni celui de responsable du personnel, ni celui de chef comptable ; que l'annexe n°6 à la convention collective nationale, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres » définit en son article premier - dans sa rédaction résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000, ici applicable - les bénéficiaires de ce statut de cadre dans les termes suivants : « Aux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6.
Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement. Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ».
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre » ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de constater que le contrat de travail de X... R... ne lui reconnaît pas un statut de cadre mais bien expressément un statut de technicien supérieur, en contradiction totale avec le dernier alinéa de ce texte ; que, par ailleurs, X... R... ne justifie pas avoir reçu une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres de professions nationales similaires, puisqu'il est constant que cet agent n'est titulaire que d'un baccalauréat ; que, concernant l'exercice d'un commandement notoire par délégation de l'employeur sur plusieurs salariés ou catégories de salariés, X... R... fait valoir qu'elle avait sous sa subordination 2 agents administratifs principaux, ce qui n'est pas contesté ; qu'il apparaît toutefois que cette situation de fait n'est pas incompatible avec son statut de technicien supérieur tel que défini à l'article E5 de l'annexe de la convention collective, précité, selon lequel un technicien supérieur « peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés » ; que, dès lors, cette tâche d'animation d'une équipe très réduite ne peut être considérée comme satisfaisant à ce deuxième critère conventionnel de définition du cadre ; que, pour rapporter la preuve de ce que ses fonctions impliquaient initiatives et responsabilités et de ce qu'elle pouvait être considérée comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur au sens de ce texte, X... R... invoque tout d'abord, outre sa fiche de poste d'économe précitée, divers échanges de courriels figurant dans ses pièces 17 à 19 ; que l'examen de ces documents ne permet toutefois pas de constater que l'exercice de ses fonctions supposait effectivement chez X... R... des initiatives et responsabilités dépassant celles d'économe-technicien supérieur définies par sa fiche de poste ci-dessus rappelée in extenso, et ce que ce soit en matière de ressources humaines ou en matière comptable. ; que, pour revendiquer néanmoins le statut de cadre, X... R... invoque tout d'abord le fait que son directeur lui avait confié une carte de crédit de l'IGESA à son nom ; que l'examen des pièces versées aux débats (en particulier le mail figurant en pièce 61 de l'employeur) permet toutefois de constater d'une part qu'il ne s'agit pas d'une carte de crédit mais d'une simple carte de retrait et, d'autre part et surtout, qu'elle n'a été allouée à X... R... que pour quelques semaines et pour des raisons de commodité par suite de travaux affectant l'agence bancaire habituelle de la MEACS ; que X... R... invoque encore en ce même sens le fait que le contrat de travail à durée déterminée consentie par l'IGESA à P... O... pour la remplacer dans l'accomplissement de certaines de ses tâches de comptabilité durant la période allant du 31 octobre au 30 novembre 2015 alors qu'elle était en arrêt maladie, rattache ce salarié à la caisse de retraite des cadres ; que la simple lecture de ce document figurant en pièce 31 de la salariée permet toutefois de constater que P... O... a expressément été recruté en qualité de « technicien supérieur-comptable de 1êre classe », et non en qualité de cadre, ce fait juridique ne pouvant être remis en cause par la seule mention de l'affiliation de l'intéressé aux caisses de retraite et de prévoyance APICIL-AGIRA des cadres, qui sont par ailleurs ouvertes à certaines catégories de techniciens assimilés aux cadres dans des conditions spécifiques ; que, dès lors, aucune conséquence ne peut être ici déduite de ce contrat relatif au recrutement d'un remplaçant de la salariée appelante ; qu'enfin, il y a lieu de relever que la salariée ne conteste pas que sa fiche de poste précitée correspondait bien aux attributions qui lui étaient confiées et que ses attributions correspondent effectivement, ainsi que le note pertinemment l'employeur dans ses conclusions devant la cour, à des fonctions de technicien supérieur qui sert de relais opérationnel avec le siège, lequel a la véritable responsabilité comptable et financière ainsi que la responsabilité des ressources humaines ; que l'économe n'a en effet clairement en ces matières ni responsabilité personnelle, ni pouvoir propre de décision, ses responsabilités et pouvoirs de décision appartenant soit au directeur de la maison d'enfants, chef d'établissement, soit aux directions régionale et nationale de l'IGESA ; que, par exemple, il ressort de la délégation de signature du directeur de l'établissement de Sathonay que celui-ci signe les prises de congés et de RTT pour ces personnels, qu'il gère l'établissement et à ce titre établit les budgets prévisionnels, qu'il signe, sous réserve de l'accord de la direction générale ou dans la limite du budget prévisionnel, les CDD et exerce le pouvoir disciplinaire portant sur les 2 premiers niveaux de sanctions ; qu'enfin, le témoignage de T... F..., qui n'est corroboré par aucun document objectif, ne saurait à lui seul rapporter la preuve contraire et ainsi remettre en cause tant les énonciations du contrat de travail que celle de la fiche de poste, dont la pertinence du contenu n'est par ailleurs pas contestée par X... R... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que cette dernière est mal fondée à solliciter la requalification de son emploi en un emploi de cadre responsable des ressources humaines comme en un emploi de chef comptable ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté X... R... de sa demande de requalification de son poste, et par voie de conséquence de sa demande de rappel de salaire de ce chef ; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : « Madame R... soutient qu'au regard des tâches et des missions qu'elle accomplies pendant ses heures de travail, la convention collective du 15 mars 1966 lui attribue le bénéfice de la position cadre soit en qualité de KRH, soit à titre subsidiaire en qualité de chef comptable ; que, bien au contraire, l'IGESA soutient que les tâches et missions exécutées par Madame R... entrent parfaitement dans son emploi et sa qualification d'économe 2ème classe et sont conforment aux dispositions de la convention collective ;Vu l'annexe 2 de la convention collective du 15 mars 1966 ; que Madame R... énumère dans ses conclusions les tâches et missions : documents avec la CPAM, paiement des amendes auprès du Trésor public, remarques sur les salariés, entrée des données budgétaires réalisées dans le logiciel, donneur d'ordre facturier, veille au respect des obligations légales en matière de sécurité au travail, organise les rendez-vous avec la médecine du travail, gère l'envoi des déclarations des accidents du travail, demande d'heures complémentaires et de bonification d'avancement pour le compte des salariés, demande d'avance sur salaire, fonction d'établir le chèque, agit en paiement avec une carte bancaire engageant l'IGESA, établit des budgets provisionnels, gère le personnel CDD, CDI, stagiaires, intérimaires ; que ses éléments ne sont pas remis en cause par la partie adverse ; que l'IGESA soulève que toutes les décisions étaient prises par la direction de l'établissement oula direction générale de l'IGESA, que Madame R... ne faisait que de la saisie sur logiciel pour certaines opérations de recrutement et des tâches entrant dans sa fonction d'économe ; que Madame R... n'apporte au Conseil aucun document probant, pouvant étayer sa demande de requalification en RRH ou Chef comptable ; que ses tâches et missions entrent dans la définition de l'emploi d'économe de 2ème classe de l'annexe 2 de la convention collective du 15 mars 1966 : « emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particulier, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés » ; que certaines de ces tâches et missions relèvent d'un simple travail administratif ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Madame R... de sa demande de requalification. »
Alors, d'une part, qu'en relevant que l'examen de la fiche de poste et des échanges de courriels versés aux débats par la salariée ne permettait pas de constater que l'exercice de ses fonctions supposait effectivement chez Madame R... des initiatives et responsabilités dépassant celles d'économe technicien supérieur que ce soit en matière de ressources humaines ou en matière comptable, la cour d'appel, qui a ainsi statué par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces produites par Madame R... et, en particulier, les conclusions de première instance de l'employeur dans lesquelles il reconnaissait le haut niveau de responsabilités assumée par la salariée, l'avenant au contrat de travail de Monsieur O... et le courriel adressé par Madame V... à la direction, éléments dont il résultait que Madame R... avait effectivement la charge de la gestion de la maison d'enfants de SATHONAY, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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