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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-11.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.116

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Solange Y..., née X..., demeurant à Chazelles (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de Madame Odette Z..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1422 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que M. Y... avait consenti, de son vivant à Mme Z..., un bail de 15 années relatif à un appartement dépendant de la communauté qui existait entre lui et son épouse, étant stipulé dans cette convention qu'il ne serait réclamé aucun loyer en contrepartie de travaux d'aménagements réalisés par le preneur ; que la femme du bailleur, Mme Y..., a sollicité, après le décès de celui-ci, l'annulation de l'engagement de location en faisant valoir que cette convention constituait un acte de disposition à titre gratuit au sens de l'article 1422 du Code civil et qu'elle encourait de ce chef la nullité de l'article 1427 du même code pour avoir été conclue sans son consentement ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté ces prétentions en retenant "que le bail litigieux, qui ne dessaisissait pas définitivement la communauté d'un élément patrimonial et était consenti avec une contrepartie, ne constituait pas un acte de disposition à titre gratuit prohibé par l'article 1422 du Code civil" ; Attendu qu'en se bornant ainsi à affirmer que cette location comportait une contrepartie exclusive de toute disposition à titre gratuit, sans fournir aucune explication sur les éléments de fait pouvant en justifier la réalité, alors que celle-ci était contestée par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

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