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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-20.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.423

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., né à Madagascar le 28 novembre 1949, a contesté le refus d'enregistrement, par le ministre compétent, de la déclaration de réintégration dans la nationalité française qu'il avait souscrite en application de l'article 153 du Code de la nationalité ; qu'il a été débouté de sa demande par l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1993) qui a annulé cette déclaration ; Attendu que, M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le déclarant avait une résidence effective et stable en France depuis 6 ans, y avait poursuivi avec succès des études, s'était marié et vivait en France avec sa famille et bénéficiait en 1985 d'un travail et de revenus salariés lui permettant de subvenir aux besoins de celle-ci ; alors que, d'autre part, en retenant que le fait que le déclarant ait épousé une "compatriote" et perçu en France "une aide financière de personnes de nationalité malgache", la cour d'appel avait faussement appliqué l'article 153 du Code de la nationalité et méconnu le droit au respect de la vie privée des personnes et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le domicile, condition de recevabilité d'une déclaration de réintégration dans la nationalité française, s'entend d'une résidence stable, permanente et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations du déclarant, l'arrêt attaqué a retenu que les travaux de manutentionnaire et de gardien d'immeuble n'avaient pas, jusqu'en 1989, procuré à M. X... des revenus suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que celui-ci admettait avoir bénéficié de l'aide pécuniaire d'une personne de nationalité malgache ; que l'arrêt énonce encore qu'à la date de sa déclaration, il n'avait pas rompu tout lien avec son pays d'origine, ayant épousé une compatriote et percevant une aide financière de personnes de nationalité malgache ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que M. X... n'avait pas établi son domicile de nationalité en France préalablement à la souscription de la déclaration litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1638

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