Cour de cassation, 11 octobre 1993. 93-81.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.207
Date de décision :
11 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 19 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2,1 , 575 alinéa 2,5 , 575 alinéa 2,6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 février 1992 par le magistrat instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile de X... ;
"aux motif, d'une part, que principalement trois séries de griefs sont exposés par Jacques X... ; -la création, qualifiée d'abusive et constitutive d'un faux, d'un "compte d'attente" dans les livres comptables de SPT ; -l'usage du document précédent décrit comme faux ; -l'assignation en justice (en réalité, la plainte pénale) sur le fondement d'éléments allégués comme non fondés, qualifiés de tentative d'escroquerie, et que l'ensemble de ces documents a été étudié dans le cadre de l'affaire séparée d'abus de biens sociaux (à la suite de la plainte du 11 avril 1989 dirigée par la SA Jean Spada contre X..., et visant Jacques X..., et de la note adressée le 3 mai 1989 par le commissaire aux comptes de la SA Port de Toga) et joint, en copie, au dossier ;
"au motif, d'autre part, que la plainte de X..., manifestement déposée en riposte à celle de la société du Port de Toga ayant abouti à son renvoi devant le tribunal correctionnel de Nice du chef d'abus de biens sociaux, ne permet pas, à l'issue de l'information, d'établir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés ;
"alors, d'une part, qu'une chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut refuser d'informer sur les faits qui lui sont soumis par la plainte de la partie civile en se référant à la considération que, dans une procédure distincte dirigée contre la partie civile et non encore jugée définitivement, les documents qui viennent au soutien de cette plainte ont déjà été analysés, et ce, quand bien même ladite procédure figure au dossier en photocopie ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que dans sa plainte, la partie civile dénonçait deux délits de faux distincts, un délit d'usage de faux, un délit de présentation de bilan inexact et une tentative d'escroquerie, et qu'en se bornant à énoncer de manière générale que l'information n'avait pas permis d'établir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés sans motiver spécialement sa décision relativement à chacun de ces délits, la chambre d'accusation a violé les articles 575 alinéa 2,6 et 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que dans sa plainte, la partie civile dénonçait comme constitutive du délit de faux l'altération figurant sur des lettres de change en dehors de la participation du souscripteur et des agissements constitutifs du délit de présentation de bilan inexact ; que cependant, ni dans l'exposé des faits, ni dans aucun de ses motifs, l'arrêt attaqué n'a fait allusion à ces deux délits ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a omis de prononcer sur ces deux chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, en sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert de prétendus refus d'informer et d'omission de prononcer sur tous les chefs de la plainte, se bornent à contester ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et que, par application du même texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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