Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MAI 2023
N° RG 22/05857 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJP
[I] [N] [M] [Y]
[B] [L] [A] [J] [R] épouse [Y]
c/
[VX] [P]
[G] [D] [S] [OW] [C] épouse [JY] - [E]
[T] [K] [X] [JY] - [E]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/05771
Grosse délivrée le :31 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00064) suivant deux déclarations d'appel du 20 décembre 2022 et 22 décembre 2022
APPELANTS :
[I] [N] [M] [Y]
né le 28 Juin 1968 à BERGERAC (24140)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[B] [L] [A] [J] [R] épouse [Y]
née le 18 Août 1935 à MAURENS (24140)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[VX] [P]
né le 12 Mai 1986 à BERGERAC
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
[G] [D] [S] [OW] [C] épouse [JY] - [E]
née le 14 Avril 1957 à PARIS 15e (24140)
de nationalité Française
demeurant commune de [Localité 17], [Adresse 18],
[T] [K] [X] [JY] - [E]
né le 05 Mars 1948 à SAINT TROPEZ
de nationalité Française
demeurant commune de [Localité 17], [Adresse 18],
Représentés par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
M. [I] [Y] et sa mère Mme [B] [R] épouse [Y], ci-après les consorts [Y], sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 9], située commune de [Localité 14] (24)laquelle est contigue aux parcelles cadastrées AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] situées sur la même commune et appartenant à M. [T] [JY]-[E] et Mme [G] [C] épouse [JY] -[E] pour les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 3] tandis que M. [VX] [P] est propriétaire de celles cadastrées AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 4].
Par courrier en date du 9 novembre 2020, les consorts [Y] ont mis en demeure M. et Mme [JY]-[E] et M. [P]. de les laisser passer sur leurs parcelles respectives en vertu d'une servitude de passage visée dans un acte notarié du 28 novembre1961 et créée pour permettre l'exploitation de la parcelle désormais cadastrée section AN [Cadastre 9].
Par actes en date du 8 avril2021, les consorts [Y] ont fait assigner M. et Mme [JY]-[E] et M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac pour les voir condamner à les laisser accéder à leur parcelle.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande principale tendant à voir ordonner sous astreinte à M. [JY]-[E], Mme [C] et M. [P] de leur permettre l'accès aux bois en vertu de la servitude établie par l'acte de Me [W] en date du 28 novembre 1961,
- condamné M. [Y] et Mme [R] à payer à M. [JY]- [E] et Mme [C] et M.[P] la somme de1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par déclarations du 20 et du 22 décembre 2022, les consorts [Y] ont relevé appel de la décision. Les deux instances ouvertes sous les numéros RG 22/05771 et 22/2857 ont été jointes le 18 janvier 2023 par mention au dossier sous le numéro 22/02857.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2023, avec clôture de la procédure au 12 avril 2023.
Les consorts [Y] ont notifié leurs conclusions d'appelants le 17 février 2023, M. et Mme [JY]-[E] leurs conclusions d'intimés le 13 mars 2023 et M. [P] le 18 avril 2023.
Par avis du 18 avril 2023, il a été demandé au conseil de M.[P] de formuler ses observations sur la recevabilité de ses conclusions notifiées le 18 avril 2023 au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 25 avril 2023, les consorts [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles 686 et 701 du code civil et 834 et 835, 905-1 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du code de procédure civile, de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie,
In limine litis,
- juger qu'il n'y a pas lieu à radiation du fait du paiement des sommes dues par les appelants,
- juger irrecevables les conclusions du 18 et 20 avril 2023 de M. [P],
En conséquence,
- juger recevable leur appel,
Au fond et en tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance déférée du 29 novembre 2022 en ce qu'elle a :
-débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande principale tendant à voir ordonner à M. [JY]-[E], à Mme [C] et à M. [P] de leur permettre l'accès (ou à toute personne qu'ils viendraient à désigner) aux bois en vertu de la servitude établie par l'acte de Maître [W] en date du 28 novembre 1961 (sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,
- condamné M. [Y] et Mme [R] à payer à M. [JY]-[E], à Madame [C] et à M. [P] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger recevable les demandes de M. [Y] et Mme [R],
- ordonner à M. [JY]-[E], à Mme [C] et à M. [P] de permettre l'accès à M. [Y] et Mme [R] ou à toute personne qu'ils viendraient à désigner pour leur permettre l'accès des bois en vertu de la servitude établie par l'acte de Maître [W] en date du 28 novembre 1961, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,
- condamner in solidum M. [JY]-[E], Mme [C] et M. [P] à verser à M. [Y] et Mme [R] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouter M. [JY]-[E], Mme [C] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'assignation et de signification.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, M. et Mme [JY]-[E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 703 et 706 du Code civil et [Cadastre 9] du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- ordonner la radiation de l'affaire au regard de l'inexécution des condamnations mises à la charge des consorts [Y],
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 29/11/2022 en ce qu'elle a :
- débouté M. [Y] et Mme [R] de leur demande principale tendant à voir ordonner à M. [JY] [E], à Mme [C] et à M. [P] de leur permettre l'accès (ou à toute personne qu'ils viendraient à désigner) aux bois en vertu de la servitude établie par l'acte de Me [W] en date du 28/11/1961 (sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision intervenir)
- condamner M. [Y] et Mme [R] à payer à M. [JY] [E], à Mme [C] et à M. [P] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [Y] à verser à M. et Mme [JY] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer Mme [R] épouse [Y] et M. [Y] mal fondés en leur appel et les en debouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 29 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bergerac, ayant débouté Mme [R] épouse [Y] et M. [Y],
Par conséquent,
- débouter Mme [R] épouse [Y] et M. [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
Et y ajoutant,
- condamner Mme [R] épouse [Y] et M. [Y] à payer à [VX] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsiqu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 834, 905 du code de procédure civile et 703 et 706 du code civil, de:
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelants de l'avoir signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à l'intimé,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- juger que l'appelant se borne à reprendre un moyen dans son dispositif en énonçant Dire et juger,
- juger que la juridiction n'est pas valablement saisie en raison de l'absence de toute prétention formulée par l'appelant,
- ordonner la radiation de l'affaire au regard de l'inexécution de condamnations mises à la charge des consorts [R]-[Y],
- juger que Mme [R] et M. [Y] ne se sont pas libérés de leurs obligations en première instance,
- juger que Mme [R] et M. [Y] ne rapportent pas la preuve de libération de leurs obligations,
- déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé en date du 29 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bergerac, ayant débouté M. et Mme [Y],
Par conséquent,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
Et y ajoutant,
- condamner M. et Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture .
Les parties se sont accordées pour fixer au jour de l'audience de plaidoiries la clôture de l'affaire. Le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de fixer la clôture de faire droit à cette demande.
Sur la radiation de l'affaire.
M. et Mme [JY]-[E] demandent que soit prononcée la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, les appelants ne justifiant pas avoir réglé les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui ont été mises à leur charge en première instance.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de radiation de la procédure d'appel relève en l'espèce, s'agissant d'une procédure à bref délai dans laquelle un conseiller chargé de la mise en état n'est pas désigné, de la compétence du premier président et non de celle de la cour. La demande de radiation n'est donc pas recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité des conclusions de M. [P].
Un avis d'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 18 avril 2023 a été adressé au conseil de M. [P] le 18 avril 2023, celles ayant été remises au greffe après le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
M. [P] demande dans ses conclusions remises au greffe le 19 avril 2023, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel à son encontre faute pour les appelants de l'avoir signifiée dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 avril 2023, les consorts [Y] demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées par M. [P] les 18 et 20 avril 2023, celui-ci ayant conclu après le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, lequel courait à compter de la notification des conclusions de l'appelant le 17 février 2023, observant que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue M. [P] ayant constitué avocat avant la date de l'avis de fixation de l'affaire.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile,
'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2,
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l'espèce, M. [P], intimé, a constitué avocat le 13 janvier 2023 dans l'affaire inscrite sous le numéro 22/05771, la jonction avec l'affaire inscrite sous le numéro 22/05857 étant en date du 18 janvier 2023. L'avis de fixation de l'affaire relevant de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile en date du 18 janvier 2023 a été notifié à son conseil le même jour.
Il en résulte que si l'appelant n'a effectivement pas notifié par avocat à M. [P] la déclaration d'appel, la caducité de la déclaration d'appel qui n'est encourue par application de l'article 905-1 du code de procédure civile que dans l'hypothèse où la déclaration d'appel n'a pas été notifiée à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, n'est pas encourue en l'espèce.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue en sorte qu'il convient d'apprécier la recevabilité des conclusions notifiées par M. [P] le 18 avril 2023 ainsi que postérieurement.
Les conclusions de l'appelant ont été notifiées au conseil de M. [P] le 17 février 2023 en sorte qu'il avait, par application de l'article 905-2 alinéa 2 jusqu'au 17 mars 2023 pour notifier ses conclusions d'intimé. Celles-ci ne l'ayant été que le 18 avril 2023, sont irrecevables. Les conclusions remises postérieurement au greffe sont également irrecevables.
Sur le fond.
La demande des consorts [Y] tend à se voir autoriser à exercer un droit de passage sur les parcelles appartenant à M. [P] et à M. et Mme [JY]-[E] de façon à permettre l'accès à leur parcelle aujourd'hui cadastrée AN [Cadastre 9] commune de [Localité 14], en nature de bois, en vertu de la servitude établie par acte de Me [W] le 28 novembre 1961.
Le consorts [Y] demandent l'infirmation de la décision ayant rejeté leur demande en exposant que la servitude dont ils réclament l'usage sur les fonds appartenant aujourd'hui à M. et Mme [JY]-[E] et à M. [P] est rendue impossible depuis la pose par M. [P] d'un portail électrifié lequel est fermé, le terrain étant gardé par des chiens, toute utilisation de la servitude de passage prévue dans l'acte de 1961 étant devenue impossible en sorte qu'est établie l'existence tant d'une obligation non sérieusement contestable que celle d'un trouble manifestement illicite.
M. et Mme [JY]-[E] estiment qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à la demande, concernant d'une part l'assiette de la servitude dont l'acte de 1961 qui ne contient pas de plan, ne permet pas de déterminer l'emplacement et l'étendue, leur propre titre, les actes notariés du 26 janvier 2010 et du 8 juin 2016 ne mentionnant pas cette servitude. D'autre part la servitude revendiquée ne peut plus être exercée en raison de la modification de l'état des lieux et est éteinte par le non usage pendant trente ans.
La servitude est prévue à l'acte de vente du 28 novembre 1961 passé entre M. [Z] [R] et Mme [M] [O] son épouse à M. [H] [U], auteur des consorts [Y], des parcelles section C [Cadastre 10] P et partie de la parcelle [Cadastre 11] P à [Localité 14] dans les termes suivants : ' M. [R] réserve au profit des parcelles portées sous les numéros [Cadastre 11]P, [Cadastre 13] P, [Cadastre 12] P, [Cadastre 5] P section C le droit de passage sur le côté sud-ouest des parcelles vendues pour l'exploitation des dites parcelles. Ce passage aura une largeur de quatre mètres et pourra s'exercer soit par charrettes, soit par camions et piétons.'
Les parcelles [Cadastre 11]P, [Cadastre 13] P, [Cadastre 12] P, [Cadastre 5] P section C sont devenues la parcelle AN [Cadastre 9], donnée en nue-propriété à M. [I] [Y] par acte du 4 avril 2013. La parcelle [Cadastre 10] P a été numérotée AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 7], la parcelle AN [Cadastre 6] étant devenue AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la parcelle AN [Cadastre 7] est devenue AN [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. et Mme [JY]-[E] sont aujourd'hui propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] acquises par acte du 26 janvier 2010 tandis que M. [P] est propriétaire des parcelles AN [Cadastre 2] et [Cadastre 4]depuis le 11 octobre 2017. Il est constant que les titres de propriété de M. et Mme [JY]-[E] et de M. [P] ne font pas mention de la servitude.
Concernant l'assiette du droit de passage, si la clause contenue à l'acte de 1961 indique que le passage s'effectue par le côté sud-ouest des parcelles vendues, les plans versés aux débats ne permettent cependant pas de définir clairement le tracé du passage revendiqué que les consorts [Y] ne décrivent d'ailleurs pas précisément. Le plan figurant sous leur pièce 17 qui semble représenter le passage ne suit pas un cheminement par le côté sud-ouest des parcelles de M. [P] et M. et Mme [JY]-[E] mais part du nord-est de la parcelle de M. [P] pour rejoindre la voie publique par le sud-ouest, traversant ainsi la parcelle de M. [P] avant de rejoindre la parcelle de M. et Mme [JY]-[E], ce qui ne correspond pas à la description de l'assiette du droit de passage conventionnel.
Le procès-verbal de constat établi le 10 janvier 2023, à la demande des consorts [Y], s'il établit l'état d'enclave de la parcelle AN [Cadastre 9] lequel n'est pas contesté, ne permet pas davantage de définir quel serait le tracé du passage revendiqué.
L'assiette du droit de passage revendiquée par les consorts [Y] n'étant pas clairement définie, il existe une contestation qui s'oppose à ce que soit accordé l'exercice du droit de passage sollicité sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
M. et Mme [JY]-[E] invoquent également l'extinction de la servitude par son non usage pendant trente ans. Si les consorts [Y] font valoir à juste titre que l'extinction par non-usage édictée par l'article 706 du code civil ne s'applique qu'aux servitudes conventionnelles et non pas aux servitudes légales pour cause d'enclave, sauf lorsque l'état d'enclave est la cause déterminante de la clause conventionnelle, tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, la clause stipulant l'existence de la servitude ne se référant nullement à un état d'enclave même si celui-ci n'est aujourd'hui pas contesté. Il existe ainsi une contestation sérieuse sur l'extinction éventuelle de la servitude.
L'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas ailleurs pas établie dans la mesure où les consorts [Y] n'établissent aucun usage du droit de passage revendiqué, le seul acte dont ils rapportent la preuve ressortant d'une attestation émanant de M. [V] [F] qui relate avoir accédé à la parcelle de consorts [Y] en 1980 en indiquant qu'il n'y avait qu'une voie d'accès possible passant entre l'ancienne gare de marchandises et l'ancienne gare de voyageurs, les consorts [Y] ayant ensuite interrogé leur notaire en 2018 sur le rappel de la servitude de passage dans les actes de propriété des acquéreurs successifs, sans qu'aucun usage effectif du droit de passage ne soit davantage établi.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [Y] de leurs demandes.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. et Mme [JY]-[E].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la clôture de la procédure au jour de plaidoiries,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'instance,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Déclare irrecevables les conclusions remises par M. [VX] [P] postérieurement au 17 avril 2023,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [B] [R] épouse [Y] à payer à M. [T] [JY]-[E] et Mme [G] [C] épouse [JY]-[E] ensemble une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [B] [R] épouse [Y] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,