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Cour de cassation, 01 mars 2016. 15-81.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.540

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

N° R 15-81.540 F-D N° 155 SC2 1ER MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen, qui ne vise aucun texte, n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, poursuivi du chef de blessures involontaires commises à l'occasion d'une relation de travail, M. [I], directeur d'établissement, a discuté le caractère effectif de la délégation de pouvoirs qui lui avait été accordée, faute d'avoir disposé des moyens budgétaires correspondants ; que, pour écarter ce moyen de défense, les juges énoncent qu'ils n'ont pas retrouvé dans la procédure les conclusions de l'inspecteur du travail invoquées par le prévenu et que l'avocat de celui-ci n'a pas déféré à la demande du président de la juridiction l'invitant à fournir toutes précisions sur les pièces dont il faisait état ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, alors que, pendant le cours du délibéré, le président avait interrogé l'avocat sur l'effectivité de la délégation de pouvoirs, que celui-ci avait répondu à cette demande, et qu'elle ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur des explications qu'elle avait elle-même sollicitées, et alors qu'au surplus les observations de l'inspecteur du travail dont se prévalait le prévenu figuraient dans le procès-verbal d'infraction dressé par ce fonctionnaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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