Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/02505 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LUZG
[N] [Z]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 20-91
30/01/25
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
Me Philippe AH-FAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [N] [Z], domicilié : chez Madame et Monsieur [I], [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Z], se disant né le 1er janvier 2002 à [Localité 2] en Côte d’Ivoire, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance sous tutelle du conseil départemental du Morbihan depuis le 9 février 2016.
Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 19 décembre 2019, qui lui a été refusée par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Vannes le 1er juillet 2020 au motif que l’acte de naissance produit à l’appui de la demande n’avait pas été régulièrement transcrit, ayant été dressé le même jour que le prononcé de son jugement supplétif de naissance, qui n’était pas encore définitif.
Suivant exploit du 29 décembre 2020, Monsieur [N] [Z] a fait assigner le procureur de la République de Nantes devant tribunal judiciaire de Nantes pour voir enregistrer sa déclaration d’acquisition de nationalité française, souscrite le 19 décembre 2019, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, il fait notamment valoir qu’arrivé en France le 25 octobre 2015 à l’âge de 13 ans, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 19 novembre 2015, puis d’un jugement d’ouverture de tutelle d’état du 9 février 2016. il est actuellement accueilli chez les époux [I] à [Localité 4] et scolarisé à [Localité 5].
Dans le cadre de la souscription de sa nationalité française, il avait produit un extrait des minutes du greffe d’un jugement supplétif d’acte de naissance prononcé le 30 novembre 2005 et une copie intégrale de son acte de naissance en exécution dudit jugement à la même date du 12 mars 2019. En réplique à la remise en cause par le ministère public du caractère probant de ces documents, il produit un nouveau jugement supplétif en date du 16 juin 2021 et un extrait d’acte de naissance subséquent pris pour son application.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2021, le Ministère Public conclut pour l’essentiel au rejet de la demande au motif que les dernières pièces produites ne permettent pas de justifier de manière certaine de l’état civil de l’intéressé. Le procureur de la République de Nantes fait valoir en effet qu’un simple extrait de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 17 février 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 2 avril 2021.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2o L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, en réplique aux premières observations du ministère public, Monsieur [N] [Z] produit désormais un nouveau jugement supplétif de naissance n° 059/2021 du Tribunal de Première Instance de Bouake, section de Bongouanou en date du 16 juin 2021, légalisé, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance légalisé n° 57 du 22 juillet 2021 de la circonscription d’état civil de BONGOUANOU délivré le 3 septembre 2021.
S’agissant du jugement supplétif de naissance, le procureur de la République de Nantes en conteste le caractère régulier en raison d’une motivation « incompréhensible » qui le rendrait contraire à l’ordre public international.
Sur ce point le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de procéder à la vérification au fond de la motivation du jugement produit, qu’il ne saurait substituer sa propre appréciation quant à la portée des demandes et les éléments de preuve alors soumis, à celle du juge ivoirien, et qu’en l’absence de démonstration que le jugement, motivé en fait et en droit, est irrégulier, il n’y a pas lieu de l’écarter.
S’agissant en revanche de l’extrait d’acte de naissance, cette pièce ne comporte pas un certain nombre de mentions substantielles telles que les dates et lieux de naissance des parents, leur nationalité, profession et domicile, et s’il y a lieu celui du déclarant, conformément à la loi du 19 novembre 2018 relative à l’état civil ivoirien.
Il en résulte que cette seule pièce est insuffisante à faire la preuve de l’état civil de l’intéressé.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [N] [Z] de produire la copie intégrale de son acte de naissance en exécution de son jugement supplétif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 pour permettre à Monsieur [N] [Z] de verser aux débats la copie intégrale de son acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif en date du 16 juin 2021 rendu par le tribunal de première instance de Bouake.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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