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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-60.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.478

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Martin X..., ès qualités de secrétaire du comité d'entreprise de la société CMH, société anonyme, demeurant à Nolay (Côte-d'Or), ..., 2 / l'Union Locale CGT des Syndicats Confédérés de Beaune et de sa région, dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1994 par le tribunal d'instance de Beaune (élections professionnelles), au profit de la société CMH, société anonyme, dont le siège est à Nolay (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration écrite de pourvoi a été formée par un mandataire ne justifiant pas du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz