Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11133 F
Pourvoi n° Z 17-22.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,
2°/ à M. Raphaël Z..., domicilié [...] , représentant la société Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cottier prestations services,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... produit aux débats à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires des carnets tenus depuis 2010 qui font apparaître pour les transports qu'il effectuait, l'heure de départ et de fin, les temps de chargement et de déchargement et les temps de repos avec l'indication du nombre d'heures de travail total et les temps de conduite ; qu'il a également établi un tableau récapitulatif par année reprenant les mentions de ses carnets ; que ces documents établis par le salarié ne sont toutefois corroborés par aucun autre élément ; que les attestations de collègues que M. Y... produit indiquent seulement que la société rémunérait un forfait d'heures supplémentaires de 200 heures mensuel ce que la lecture des bulletins de salaire ne permet pas d'ailleurs de vérifier ; que M. Y... produit également des fiches récapitulatives mensuelles, hebdomadaires et annuelles établies par l'entreprise ce qui dément ses affirmations relatives à l'absence de respect par l'employeur de ses obligations en matière de décompte des heures de travail ; que ces documents établissent qu'il était habituellement rémunéré de ses heures supplémentaires dans des proportions variables ; que si son horaire mensuel, en 2011, était de 200 heures soit 34 heures supplémentaires à 125 % et 14 heures supplémentaires à 150 %, en 2012, les heures supplémentaires ont été rémunérées selon les mois sur la base d'un horaire compris entre 186 heures et 220 heures en juillet et août ; que la comparaison des fiches d'heures tenues par la société et des documents établis par le salarié ne permet pas de constater des écarts significatifs ; que, de plus, le salarié n'avance aucune explication permettant de déterminer les raisons pour lesquelles il n'a émis aucune contestation des relevés ayant servi à l'établissement de ses bulletins de paie ; qu'en l'état des pièces produites, il ne peut être tenu pour démontré que M. Y... n'aurait pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ; qu'à défaut, la preuve incombant au salarié n'apparaît pas suffisamment rapportée de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Y... à ce titre ;
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit étayer sa demande par des éléments suffisants permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le juge forme sa conviction ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant ainsi spécialement à aucune des parties, le juge ne peut légalement faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié en jugeant notamment que les documents qu'il apporte ne suffisent pas à établir le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. Y... avait produit des carnets de ses temps d'activité de conducteur, ainsi que des récapitulatifs et des décomptes se rapportant à ces temps travaillés, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois de la période considérée ; que, pour écarter sa demande, la cour a retenu que M. Y... ne « corroborait » ces documents « par aucun autre élément », c'est-à-dire n'en prouvait pas le contenu ; qu'en lui faisant ainsi grief de ne pas prouver le bien-fondé de sa demande d'heures supplémentaires, la cour, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS QU'en outre, pour justifier le rejet de la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par M. Y..., la cour a retenu « qu'en l'état des pièces produites, il ne peut être tenu pour démontré que M. Y... n'aurait pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées », de sorte que, « à défaut, la preuve incombant au salarié n'apparaît pas suffisamment rapportée de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Y... à ce titre » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge d'une preuve suffisante de la réalité des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3° ALORS QUE pour justifier encore le rejet de la demande de M. Y..., la cour a retenu que « la comparaison des fiches d'heures tenues par la société et des documents établis par le salarié ne permet pas de constater des écarts significatifs » (p. 8, in fine) ; que cependant, ces « fiches d'heures tenues par la société », que la cour a par ailleurs identifiées comme des « fiches récapitulatives mensuelles, hebdomadaires et annuelles établies par l'entreprise », n'existent pas ; que ce sont exclusivement des documents établis par M. Y... lui-même, à l'appui des « carnets » qu'il a également produits pour les confirmer, ainsi que l'admettait Me Z..., ès qualités, lequel, dans ses écritures, soutenait que « Monsieur Michel Y... verse aux débats des semblants de décompte, qui ne résiste pas à la critique, ainsi que des copies d'agenda tout aussi contestables » (ses concl. p. 8, § 2), en affirmant que ces documents n'avaient jamais été communiqués à l'employeur (ses concl. p. 8, § 6) ; qu'ainsi, ni Me Z... ès qualités, ni évidemment M. Y... n'ont jamais prétendu que les « fiches récapitulatives mensuelles, hebdomadaires et annuelles » versées au débats aient été « établies par l'entreprise » ou aient été « tenues par la société » ; qu'en affirmant le contraire, pour tirer argument de ces documents contre M. Y..., la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4° ALORS, enfin, QUE pour justifier le rejet de la demande de M. Y... au titre des heures supplémentaires impayées, la cour a retenu que « le salarié n'avance aucune explication permettant de déterminer les raisons pour lesquelles il n'a émis aucune contestation des relevés ayant servi à l'établissement de ses bulletins de paie » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, les « relevés » visés étant d'ailleurs probablement les documents que la cour a faussement attribués à l'employeur, impropres à justifier l'absence de bien-fondé de la demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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